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13/01/2004 | FRANCE | N°00MA00663

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 janvier 2004, 00MA00663


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2000, sous le N° 00MA00663, présentée pour la Société Civile Immobilière STATTE , dont le siège social est situé 6, lacets saint Léon, à Monaco, représentée par son gérant M. Giancarlo X... ;

La SCI STATTE demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19 03 03 01

19 03 03 02

C

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxes foncières sur les pro

priétés bâties, et non bâties, auxquelles elle avait été assujettie, au titre des années 1993 et 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2000, sous le N° 00MA00663, présentée pour la Société Civile Immobilière STATTE , dont le siège social est situé 6, lacets saint Léon, à Monaco, représentée par son gérant M. Giancarlo X... ;

La SCI STATTE demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19 03 03 01

19 03 03 02

C

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties, et non bâties, auxquelles elle avait été assujettie, au titre des années 1993 et 1994 ;

2°/ de lui accorder la réduction des cotisations litigieuses ;

Elle soutient :

- qu'il a été fait une mauvaise application de l'article 324 H-1 du code général des impôts ;

- que les données de l'espèce ont été mal appréciées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 23 juin 2000, présenté pour la SCI STATTE ; la SCI STATTE conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et par les moyens :

- que le jugement est irrégulier en la forme, le tribunal ayant écarté à tort le certificat délivré par la caisse de mutualité sociale agricole, relatif à la répartition des cultures suivant leur superficie ;

- que, s'agissant de l'évaluation des parties non bâties, le jugement n'a pas tenu compte de la véritable répartition des cultures à l'intérieur du domaine ; qu'en réalité, les cultures occupent 24.193 m² sur une surface totale non bâtie de 60.675 m² ; que ces chiffres résultent également des déclarations fiscales souscrites par la société ;

- que le plan d'eau a été à tort considéré comme une piscine, alors qu'en réalité il s'agit d'un plan d'eau utilisé comme réserve en cas d'incendie, réserve d'arrosage, réserve d'eau pour abreuver les chevaux, et à l'occasion utilisé pour les loisirs du personnel ouvrier ; qu'en classant ce plan dans la catégorie des piscines, les services fiscaux ont fait une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en ne retenant que l'aspect extérieur des aménagements de ce plan d'eau, le tribunal a pour sa part fait une mauvaise appréciation des données de l'espèce ;

- que le bâtiment a été classé à tort en troisième catégorie de la nomenclature de la commune de Beausoleil, alors que le mauvais état dans lequel il se trouve, qui résulte d'un constat d'huissier dressé le 27 janvier 1993, implique qu'il devrait être classé en cinquième catégorie de cette nomenclature ; que dès lors les premiers juges ont fait une mauvaise application des dispositions de l'article 324 - H-1 du code général des impôts ;

La SCI STATTE demande également à la Cour de condamner le directeur des services fiscaux à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, enregistré le 25 novembre 2000, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête de la SCI STATTE ;

Il soutient :

- que le litige est déterminé par l'incidence financière des moyens développés au stade de la réclamation, soit 2.500 F pour chacune des années en litige ;

- que, s'agissant de l'évaluation des parties non bâties du domaine, celles-ci ont été exactement appréciées par l'administration fiscale ; que les déclarations effectuées par la société, pour la détermination du régime du forfait agricole, ne sont pas signées ; que la déclaration sur l'honneur adressée en 1995 à la mutualité sociale agricole est incomplète, et a été établie postérieurement à la date des impositions en litige ; qu'aucun changement d'affectation n'a été signalé au service du cadastre postérieurement à la réclamation préalable du 15 septembre 1994 ; que dans ces conditions, la société doit être regardée comme reconnaissant implicitement la répartition faite par l'administration fiscale en 1987 ;

- que, s'agissant de l'évaluation des parties bâties, les prétentions de la société doivent également être rejetées ; que le plan d'eau dont fait état la société est en réalité constitué par une piscine, de 120 m², maçonnée, bordée d'une terrasse, comportant selon les indications du permis de construire une douche et un bar ; que d'ailleurs, le conseil de la SCI STATTE reconnaît que cette installation est utilisée pour les loisirs du personnel ouvrier ; que dans ces conditions cette dépendance doit être regardée comme une dépendance bâtie d'agrément ;

- que le bâtiment principal a été justement classé par l'administration fiscale en troisième catégorie ; que le constat d'huissier du 27 janvier 1993 n'indique qu'un état dégradé à l'intérieur de l'établissement, sans influence sur cette classification ;

- que la demande d'attribution de frais irrépétibles sera également rejetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la SCI STATTE , propriétaire d'une exploitation agricole à Beausoleil, dans les Alpes-Maritimes, relève régulièrement appel d'un jugement en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties, et non bâties, auxquelles elle avait été assujettie, au titre des années 1993 et 1994 ;

Sur le champ d'application du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L.199 C du LPF : L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal de grande instance ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le litige n'est donc pas circonscrit à la somme de 2.500 F au titre de chacune des années 1993 et 1994, dès lors que la société n'avait pas limité le quantum de sa réclamation à cette somme ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que le jugement attaqué ne se soit pas fondé sur le document de la mutualité sociale agricole produit par la société contribuable n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ce jugement ;

Sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties :

Considérant que la SCI STATTE soutient que l'administration fiscale aurait incorrectement apprécié la composition de la parcelle AE4 de 60.675 m², en ce qu'elle comporterait des cultures sur une surface de 24.193 m², alors que l'évaluation faite par l'administration fiscale comporte une olivaie de 3.743 m², un terrain d'agrément de 18.478 m², et enfin une emprise au sol de 1.972 m² ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette parcelle a été évaluée en 1987, et que la société ne soutient pas avoir contesté sa composition à l'époque, ni souscrit de déclaration de changement de consistance ou d'affectation, telles que l'exigent les dispositions de l'article 1406 I du code général des impôts, au terme duquel les changements de consistance ou d'affectation des propriétés ... non bâties, sont portées à la connaissance de l'administration dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. ; que, dès lors, la société appelante, en se bornant à produire les déclarations de forfaits de chiffre d'affaires non signées, ainsi qu'une déclaration qu'elle a faite à la mutualité sociale agricole, le 1er janvier 1989, soit plusieurs années avant les impositions litigieuses, ne conteste pas utilement les constatations et évaluations faites par l'administration fiscale en 1987 ; que ses prétentions ne peuvent donc qu'être rejetées sur ce point ;

Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties :

S'agissant de la prise en compte de la piscine :

Considérant que si la SCI STATTE soutient que l'administration fiscale, aurait incorrectement imposé un plan d'eau, en le qualifiant de piscine, il résulte de l'instruction, et notamment du permis de construire déposé par la société, qui mentionne la construction d'un bar et d'une douche, et des photos produites par l'administration fiscale, que celle-ci n'a pas commis d'erreur en qualifiant de piscine l'aménagement réalisé par la société ; que par suite le moyen invoqué par la société sur ce point ne peut qu'être rejeté ;

S'agissant du classement catégoriel :

Considérant que la SCI STATTE conteste pour la première fois en appel le classement catégoriel du bâtiment principal d'habitation, et demande un classement en cinquième catégorie, au lieu du classement en troisième catégorie retenu par l'administration fiscale ;

Considérant que la catégorie 3 correspond, selon les critères de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts, à des immeubles de très belle construction, traitée souvent dans un style local, ayant des décorations poussées, que les matériaux mis en oeuvre sont de très bonne qualité, que les pièces y sont vastes et spacieuses avec de larges ouvertures ; que la catégorie 5 s'applique quant à elle à des immeubles de bonne construction assez simple avec peu de motifs décoratifs, que les matériaux sont de bonne qualité, que le plan des locaux est simple avec des dégagements moyens, et que les pièces sont de dimensions suffisantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment litigieux a été déclaré par son propriétaire comme ayant une surface de 680 m2 habitables en 1987, déclaration qu'il a ensuite modifiée en 1989, en faisant état de 480 m2 habitables ; qu'il n'est pas contesté que cette habitation comporte huit pièces et quatre salles de bains, 100 m2 de grenier et 62 m2 de terrasses ; que le bâtiment a deux niveaux ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'il s'agit d'une très belle construction réalisée dans des matériaux nobles et dont les surfaces des pièces sont importantes ; que dès lors, la circonstance que l'installation électrique du bâtiment soit défectueuse et que certains équipements sanitaires seraient manquants ou vétustes ne suffit pas à remettre en cause le classement en troisième catégorie réalisé par l'administration fiscale ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI STATTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à la SCI STATTE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI STATTE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI STATTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 décembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

7

N° 00MA00663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00663
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : RINALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-13;00ma00663 ?
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