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13/01/2004 | FRANCE | N°00MA00534

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 janvier 2004, 00MA00534


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 2000, sous le N° 00MA00534, présentée pour Mme Geneviève X demeurant ...) ;

Mme Geneviève X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle était assujettie, pour des logements sis 3, rue de Bricka, et 3, impasse Juan, à Juan les pins ;

Classement CNIJ : 19 03 03 01

C
>2°/ de la décharger des impositions litigieuses ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une som...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 2000, sous le N° 00MA00534, présentée pour Mme Geneviève X demeurant ...) ;

Mme Geneviève X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle était assujettie, pour des logements sis 3, rue de Bricka, et 3, impasse Juan, à Juan les pins ;

Classement CNIJ : 19 03 03 01

C

2°/ de la décharger des impositions litigieuses ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F, au titre des frais irrépétibles, et de le condamner à lui rembourser des dépens, qui comprendront les timbres fiscaux apposés aux requêtes de première instance et d'appel ;

Elle soutient :

- que des dégrèvements partiels ont été accordés en première instance, sans que soit précisée la répartition de ceux-ci par logement ;

- que s'agissant des logements situés 3 impasse Juan, le règlement de copropriété déclare qu'il s'agit de chambres à usage d'habitation meublée ; que par lettre du 19 février 1990, la direction départementale des affaires sociales de Nice l'a mise en demeure de mettre fin à ces locations, pour des raisons de non-conformité ; que l'absence de locations ne lui est donc pas imputable ; qu'elle a d'ailleurs fait un recours contre la mise en demeure que lui a adressée le préfet des Alpes-Maritimes, en février 1990 ; que, par ailleurs, un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que l'article L.43 du code de la santé publique n'était pas applicable à ces chambres ; que cet arrêt, rendu en matière pénale, a l'autorité de la chose jugée et s'impose donc à la juridiction administrative ;

- que le jugement a commis une erreur, la mise en demeure du 19 février 1990 n'étant pas liée au mauvais état des locaux, mais à leur position en sous-sol qui interdirait leur mise en location ; qu'ainsi, la vacance résulte d'une circonstance totalement indépendante de sa volonté ;

- que s'agissant des immeubles situés au 3 rue Bricka, elle a appris, par lettre recommandée du service d'hygiène et de santé du 19 mars 1990, que ses locataires avaient quitté les locaux après les avoir gravement endommagés ; que par arrêté du 8 juin 1990, le maire a fait effectuer des travaux de nettoiement et de récupération des déchets, qu'elle a dû payer pour un montant de 56.261, 11 F ; que ses travaux n'ayant pour objet que d'effectuer le nettoiement et la récupération des déchets, et non de réparer des locaux dégradés, elle n'a pu, jusqu'à présent, les relouer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°/ de déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale ;

2°/ de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme Geneviève X ;

Il soutient :

- qu'un dégrèvement total est accordé s'agissant des locaux situés au 3, impasse Juan ;

- que s'agissant des locaux situés 3 rue Bricka, la demande ne peut prospérer ; que Mme Geneviève X n'a jamais effectué la moindre démarche pour remédier aux dégradations causées par ses anciens locataires ; que la ville d'Antibes l'a mise en demeure à deux reprises, les 19 mars et 16 mai 1990, de faire procéder à l'évacuation des déchets et rebuts accumulés sur sa propriété ; que son silence a contraint le maire à prendre le 8 juin 1990 un arrêté municipal visant à faire cesser cet état de fait ;

- que les logements étaient vacants vraisemblablement depuis fort longtemps ;

- que Mme Geneviève X n'a entrepris aucun travaux, depuis 1990, pour remettre en état ces locaux dégradés ; que, bien au contraire, elle a déclaré en 1995 et en 1997 que ces locaux étaient à la vente ; que la demande de dégrèvement pour vacance d'immeuble doit donc être écartée ;

- qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant de la demande de frais irrépétibles ;

Vu, enregistré le 3 janvier 2001, le nouveau mémoire présenté pour Mme Geneviève X ; Mme Geneviève X conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et par les moyens :

- qu'elle prend acte du dégrèvement total s'agissant des locaux situés 3 rue Juan ;

- que s'agissant des autres locaux, il est erroné de prétendre qu'ils étaient vacants depuis fort longtemps, puisqu'une lettre du 20 novembre 1989, émanant de plusieurs copropriétaires, prouve qu'à cette date ils étaient encore occupés ; que c'est en réponse à cette lettre qu'elle a entrepris des démarches pour obtenir le départ de locataires ; que cette procédure n'a pas eu à être engagée puisqu'elle a été informée du départ de ses locataires par lettre recommandée du 19 mars 1990 de la mairie d'Antibes ; qu'elle réside pour sa part à Paris ;

- que la dégradation des locaux provient des locataires et non pas d'un mauvais entretien, et que cet état de dégradation ne lui est donc pas imputable ; que les travaux de remise en état sont sans commune mesure avec la valeur locative de l'immeuble ; que selon la jurisprudence de la cour de cassation, dès lors que l'état défectueux des locaux n'est pas imputable à la propriétaire, et que la remise en état serait excessive compte tenu de leur valeur, on peut parler de cas fortuit ; que le Conseil d'Etat, pour sa part, précise que le dégrèvement pour vacance des locaux doit être accordé lorsque la vacance n'est pas imputable aux contribuables, par exemple lorsque la remise en état nécessite des autorisations ;

- - qu'en 1995 et 1997, la requérante avait seulement envisagé de vendre ces locaux, mais qu'elle y avait finalement renoncé et que ceci est confirmé par la circonstance qu'elle en est toujours propriétaire ;

- - que les frais irrépétibles devront lui être accordés ;

Vu, enregistré le 30 mars 2001, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et par les moyens :

- qu'il prend acte de la circonstance que les locaux ont été occupés jusqu'en décembre 1989 ;

- que l'affirmation suivant laquelle les travaux de remise en état seraient sans commune mesure avec la valeur locative de ceux-ci n'est accompagnée d'aucun justificatif ; que la valeur locative initialement déterminée en 1970 ne correspond plus au montant des loyers actuels ;

- que les dispositions de l'article 1722 du code civil ne sont pas applicables à l'espèce, pas davantage que l'arrêt du Conseil d'Etat cité par la requérante, dès lors qu'aucune autorisation administrative n'était nécessaire pour remettre en état les locaux ;

- qu'il résulte des propres écritures de l'appelante, notamment de ses réclamations, que ces locaux étaient destinés à la vente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que Mme Geneviève X relève régulièrement appel du jugement en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie, à raison des logements sis 3 rue de Bricka, et 3 impasse Juan, à Juan les pins ;

Sur le champ d'application du litige :

Considérant que par décision notifiée le 31 octobre 2000, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé un dégrèvement d'un montant de 6.501 F soit respectivement 2.046 F (311, 91 euros) pour l'année 1994, 2.133 F (325, 17 euros) pour l'année 1995, et 2.322 F (353, 99 euros) pour l'année 1997, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, réclamées à Mme Geneviève X à raison des locaux situés 3 impasse Juan, à Juan les pins ; que les conclusions de la requête d'appel de Mme Geneviève X sont donc, relativement à ces logements, sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; que le litige devant la Cour est donc circonscrit aux locaux situés 3 rue de Bricka à Juan les pins ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que Mme Geneviève X soutient que les locaux situés dans cet immeuble ont été gravement endommagés par des locataires, dont elle a appris le départ au cours de l'année 1990, et qu'elle n'a pu remettre ces locaux en location en raison de l'état déplorable dans lequel ils se trouvaient, état qui a nécessité des frais considérables de nettoiement, qui se sont élevés à 56.261, 11 F ; que toutefois, il est constant que les travaux ayant occasionné les frais ci-dessus ont été constitués par les travaux de nettoiement, ordonnés par la mairie d'Antibes, à la suite de deux mises en demeure adressées par la mairie à Mme Geneviève X, aux fins de remise en état de ces locaux ; qu'à la suite de ceux-ci et depuis 1990, Mme Geneviève X n'a entrepris aucune démarche en vue de faire réaliser des travaux qui permettraient la mise en location de ces appartements ; qu'à cet égard l'appelante n'est pas fondée à soutenir que ces travaux seraient trop importants eu égard à la valeur locative des appartements en litige, dès lors d'une part que le coût des travaux n'est nullement chiffré, et que la valeur locative invoquée par l'appelante n'est appuyée d'aucune justification ; que par ailleurs, il n'est nullement établi ni même allégué, que les travaux devant être effectués sur ces immeubles avant leur mise en location nécessiteraient des autorisations administratives ; qu'enfin, Mme Geneviève X a déclaré, dans ses réclamations préalables formulées auprès de l'administration fiscale, pour les années 1995 et 1997, que ces appartements devaient être vendus ; que dans ces conditions Mme Geneviève X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses prétentions sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Geneviève X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour le surplus des cotisations demeurant à sa charge, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à payer à Mme X la somme de 1.000 euros au titre de l'ensemble des frais occasionnés par la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Geneviève X à concurrence des sommes de 2.046 F (311, 91 euros) pour l'année 1994, 2.133 F (325, 17 euros) pour l'année 1995, et 2.322 F (353, 99 euros) pour l'année 1997.

Article 2 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est condamné à verser à Mme Geneviève X la somme de 1.000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Geneviève X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 décembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

8

N° 00MA00534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00534
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : DEMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-13;00ma00534 ?
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