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06/01/2004 | FRANCE | N°01MA01129

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 5, 06 janvier 2004, 01MA01129


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2001 sous le n°01MA01129, présentée pour la Société MOBILIER EUROPEEN, par Me Z..., avocat ;

La Société MOBILIER EUROPEEN demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 mars 2001 du Tribunal administratif de Marseille, en tant que celui-ci, à la demande de l'association Société des commerçants, industriels et artisans de Marseille et de la région (SOCIAM), a annulé les arrêtés du préfet des Bouches du Rhône autorisant les commerçants de la zone d'activité de Plan de

Campagne à déroger à la règle du repos dominical des salariés et à ouvrir l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2001 sous le n°01MA01129, présentée pour la Société MOBILIER EUROPEEN, par Me Z..., avocat ;

La Société MOBILIER EUROPEEN demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 mars 2001 du Tribunal administratif de Marseille, en tant que celui-ci, à la demande de l'association Société des commerçants, industriels et artisans de Marseille et de la région (SOCIAM), a annulé les arrêtés du préfet des Bouches du Rhône autorisant les commerçants de la zone d'activité de Plan de Campagne à déroger à la règle du repos dominical des salariés et à ouvrir le dimanche ;

Classement CNIJ : 66-03-02-02

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Me A... pour la SOCIAM ;

- les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4.... ; qu' aux termes de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne comportant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que la requête d'appel enregistrée au greffe le 14 mai 2001 sous forme de télécopie confirmée par un courrier expédié par voie postale et enregistré le 16 mai 2001, se bornait à adresser à la cour une copie du jugement en date du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé divers arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône autorisant les commerçants de la zone d'activités de Plan de Campagne à déroger à la règle du repos dominical des salariés et à ouvrir le dimanche, et ne comportait aucun exposé des faits et moyens ; qu'ainsi, elle ne satisfait pas aux dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 411-1 relatives à l'exposé des faits et moyens ; que ce vice, qui pouvait être régularisé avant l'expiration du délai d'appel par l'envoi d'un mémoire conforme à l'article R.441-1 du code précité, ne l'a jamais été ; que, dès lors, la requête susvisée n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MOBILIER EUROPEEN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MOBILIER EUROPEEN, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à l'association Société des commerçants, industriels et artisans de Marseille et de la région (SOCIAM).

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. MOUSSARON, président assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE X...
Y...

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°01MA01129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01MA01129
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : LAZARAIZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-06;01ma01129 ?
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