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19/12/2003 | FRANCE | N°99MA01212

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2003, 99MA01212


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juillet 1999, sous le n° 99MA01212, présenté par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2687 en date du 30 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 juillet 1996 par laquelle le maire de Menton (Alpes Maritimes) l'a mis en demeure de faire cesser le danger représenté par l'état d'abandon du terrain cadastré AW n° 21 situé sur le territoire de la commune en

le faisant nettoyer dans un délai de quinze jours à compter de la réception ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juillet 1999, sous le n° 99MA01212, présenté par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2687 en date du 30 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 juillet 1996 par laquelle le maire de Menton (Alpes Maritimes) l'a mis en demeure de faire cesser le danger représenté par l'état d'abandon du terrain cadastré AW n° 21 situé sur le territoire de la commune en le faisant nettoyer dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'arrêté ;

2°/ d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

Classement CNIJ : 49-04-03

C

3°/ de condamner la commune de Menton à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient qu'il n'est ni propriétaire ni co-propriétaire en indivision de la parcelle AW n° 21 en cause ; que le courrier d'un avocat ou l'assujettissement à la taxe foncière ne constituent pas la preuve d'un titre de propriété ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 1999, présenté par la commune de Menton, représentée par son maire en exercice ;

La commune demande à la Cour le rejet de la requête ;

Elle soutient que M. Pierre Y est l'un des propriétaires du terrain à débroussailler ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2213-25 du code général des collectivités territoriales : Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation...le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure... ;

Considérant que M. X se borne à soutenir en appel que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a estimé qu'il était l'un des propriétaires indivis d'un terrain enregistré au cadastre de Menton sous la section AW n° 21, et pour lequel il a été mis en demeure le 2 juillet 1996 par le maire de Menton de faire procéder à son nettoyage dans un délai de quinze jours, en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte du rapport d'expertise de M. Giraud en date du 10 juillet 1978, effectué à la demande du Tribunal de grande instance de Nice par jugement du 14 décembre 1977, que la propriété de la section AW n° 21 du cadastre de la commune de Menton était attribuée à M. Louis Y ; que, par jugement du 20 février 1980, le même tribunal a entériné le rapport de l'expert sur ce point et décidé la mise en vente aux enchères de ce terrain désigné comme lot n° 3 ; que le dit jugement était rendu à la demande de M. Pierre X, agissant en sa qualité d'unique héritier de Mme Marie Y épouse X, décédée le 24 février 1979 ; que celle-ci avait engagé l'action les 28, 29 et 31 octobre 1975 en vue de voir ordonner les opérations de comptes, la liquidation et le partage, notamment de la succession de Louis Y, dont elle était co-héritière et, préalablement de voir ordonner la vente aux enchères publiques des biens dépendant de cette succession ; que M. Pierre X est, par suite, au nombre des héritiers du lot n° 3, constitué par le terrain cadastré AW n° 21 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et que le requérant ne justifie pas que ce lot aurait effectivement été vendu ; que, dés lors, M. Pierre X, comme il ressort d'ailleurs également du relevé foncier du centre des impôts de l'année 1996, doit être regardé comme étant toujours au nombre des propriétaires indivis de la parcelle en cause à la date de la décision litigieuse ;

Considérant en second lieu que les moyens du requérant portant sur le terrain enregistré au cadastre sous la section AW n° 237, qui sont étrangers au présent litige, sont inopérants et ne peuvent par suite qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Menton, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et à la commune de Menton.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 novembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01212
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : COURTIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-19;99ma01212 ?
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