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19/12/2003 | FRANCE | N°99MA01157

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2003, 99MA01157


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 1999, et la télécopie de la requête, enregistrée le 22 juin 1999, sous le n°' 99MA01557, présentées par Maître Delsol, avocat à la Cour, pour l'ASSOCIATION ENVOL, dont le siège est à La Bastide-Collombe à Brue-Auriac (83119), représentée par son président par intérim ;

L'ASSOCIATION ENVOL demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-3873, 97-5018 et 97-5024 en date du 2 mars 1999 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée c

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Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 1999, et la télécopie de la requête, enregistrée le 22 juin 1999, sous le n°' 99MA01557, présentées par Maître Delsol, avocat à la Cour, pour l'ASSOCIATION ENVOL, dont le siège est à La Bastide-Collombe à Brue-Auriac (83119), représentée par son président par intérim ;

L'ASSOCIATION ENVOL demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-3873, 97-5018 et 97-5024 en date du 2 mars 1999 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er avril 1997 par lequel le préfet du Var et le président du conseil général du Var ont décidé d'accorder l'autorisation prévue à l'article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée à l'association Présence, et la dévolution du patrimoine du centre Oriane à l'association Présence ;

Classement CNIJ : 54-01-05-005

C

2°/ d'annuler cette décision pour excès de pouvoir, subsidiairement en ce qu'elle opère dévolution du patrimoine de l'association Envol à l'association Présence ;

3°/ de condamner conjointement l'Etat et le département du Var à verser à lui verser la somme de 160.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que le président par intérim justifie d'une délégation régulière pour ester en justice dans la présente affaire ;

- que l'interdiction faite à la présidente en raison du contrôle judiciaire dont elle fait l'objet de participer à la gestion de l'association Envol revient à l'interdire d'exercer une activité de nature professionnelle ou sociale et n'a pas de conséquences juridiques sur la délégation de ses pouvoirs à un membre du bureau ; que, d'ailleurs, le contrôle judiciaire de l'intéressée n'a pas été révoqué au motif de cette délégation de pouvoirs ; que la personne qui fait l'objet d'un contrôle judiciaire est recevable à se constituer partie civile à raison d'une infraction commise au préjudice de la société qu'elle administre ; que la délégation de pouvoirs a été conférée en application de l'article 16 des statuts de l'association ;

- que le président par intérim n'a pas introduit sa requête introductive d'instance en cette qualité, mais en tant que mandataire expressément désigné par délibération du conseil d'administration du 19 août 1997 ; que le mandataire n'a pas à être déclaré en tant que président à la préfecture ;

- que la demande était en conséquence recevable devant le tribunal administratif ;

- que la décision litigieuse est illégale au motif de l'illégalité des arrêtés du préfet du Var des 6 août 1996 et 31 janvier 1997 ; qu'en ayant pris l'arrêté du 6 août 1996 sur proposition d'une autorité administrative, le préfet a méconnu sa compétence ; que, en l'absence d'urgence, ce même arrêté est entaché de vices de procédure ; que l'arrêté en cause n'est pas motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet ne pouvait fonder sa décision sur des motifs autres que ceux invoqués dans l'injonction ; qu'il n'est pas établi que les conditions de vie des usagers de l'établissement étaient menacées ; que l'arrêté du 31 janvier 1997 est illégal pour être fondé sur l'arrêté du 6 août 1996, lui-même illégal ;

- que le préfet ne peut prendre successivement une mesure de fermeture provisoire puis une mesure de fermeture définitive ;

- que le rapport de la D.D.A.S.S du Var n'établit pas les menaces alléguées sur les conditions de vie des usagers ;

- que cet arrêté est illégal pour défaut de motivation ; que l'arrêté du 1er avril 1997 est illégal au regard de la loi du 1er juillet 1901 et des statuts de l'ASSOCIATION ENVOL en ce qu'il décide la dévolution de la totalité du patrimoine de l'ASSOCIATION ENVOL à l'association Présence, alors que l'association n'est pas dissoute ;

- que le patrimoine ne peut en tout état de cause être dévolu qu'à une association d'aide aux autistes et appliquant la méthode T.E.A.C.C.H, ce qui n'est pas le cas de l'association Présence ; qu'il contrevient à la volonté des donateurs et des adhérents de l'association, alors que les contrats font la loi des parties ; qu'il implique un enrichissement sans cause de l'association Présence et une spoliation de l'ASSOCIATION ENVOL ;

- que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 1er avril 1997 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 1999, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la présidente ne pouvait valablement nommer M. X vice-président et lui déléguer ses pouvoirs, le contrôle judiciaire étant assorti d'une interdiction de participer à la vie sociale de l'association ; que le pouvoir d'ester en justice appartient selon les statuts de l'association au seul président ; que les statuts confiaient à M. Y la capacité de représenter l'association en justice ;

- que la circonstance que l'avis du D.D.A.S.S est mentionné par l'arrêté du 6 août 1996 est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

- que l'urgence ayant motivé cet arrêté est établie ; que le dit arrêté est suffisamment motivé ;

- que le préfet est fondé en application de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale à prendre successivement des mesures de fermeture provisoire et définitive ;

- que les menaces sur les conditions de vie des usagers sont établies ;

- que l'arrêté du 1er avril 1997 pouvait légalement s'accompagner de la dévolution du patrimoine de l'ASSOCIATION ENVOL, dont les biens concernés ne correspondaient plus à son but, à l'association Présence ;

- que l'article 7 du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 précise que le préfet, en cas d'absence de délibération de l'assemblée générale de l'association, a qualité pour procéder lui-même à la désignation de l'association à laquelle est dévolu le patrimoine d'une association dissoute ;

- que l'ASSOCIATION ENVOL a en tout état de cause bénéficié d'un prix de journée calculé dans des conditions plus favorables que celles prévues par le décret du 3 janvier 1961 ;

- que l'association Présence présente les qualités requises pour reprendre la gestion du foyer Oriane ;

- que seul le patrimoine affecté au centre Oriane est dévolu à l'association Présence ;

- que l'ensemble des frais de fonctionnement a été pris en charge par les pouvoirs publics ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2000, présenté pour le département du Var, représenté par le président du conseil général en exercice, et le préfet du Var, par Maître Garreau, avocat aux Conseils ;

Le département et le préfet du Var demandent à la cour le rejet de la requête et la condamnation de l'ASSOCIATION ENVOL à leur verser la somme de 23.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Ils soutiennent :

- que Mme X n'avait pas, du chef des interdictions assortissant son contrôle judiciaire, capacité pour représenter l'ASSOCIATION ENVOL devant la justice ou déléguer ses pouvoirs ; que ce rôle, en raison des statuts était dévolu à M. Y, vice-président ; que seul le président de l'ASSOCIATION ENVOL peut donner procuration à un membre du bureau pour ester en justice ; que la nomination de M. X en qualité de vice-président n'ayant pas été déclarée en préfecture, elle est inopposable aux tiers ;

- que l'exception d'illégalité des actes non réglementaires devenus définitifs est irrecevable devant le juge administratif ;

- que l'arrêté du 6 août 1996 est conforme à l'article 210, alinéa 3 du code de la famille et de l'aide sociale ;

- que la procédure d'urgence était justifiée en l'espèce ; que les faits sont établis notamment par la condamnation pénale pour mauvais traitements sur les usagers du centre Oriane dont ont fait l'objet Mme X et Mme Z le 16 novembre 1998 ;

- que cet arrêté est régulièrement motivé ; que le préfet pouvait légalement prendre successivement une mesure de fermeture provisoire et une mesure de fermeture définitive ; que les menaces sur les conditions de vie des usagers sont établies ;

- que le transfert de patrimoine contesté est prévu par l'article 18 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 et est conforme à l'article 20 des statuts de l'ASSOCIATION ENVOL ; que son patrimoine ne lui était plus strictement nécessaire au sens de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; que ce transfert est possible en cas de cessation d'activité et même en l'absence de dissolution ;

- que l'association Présence poursuit le même but que l'ASSOCIATION ENVOL ; que les exigences de l'ordre public l'emportent sur les contrats ; que le principe de l'enrichissement sans cause n'est pas applicable en dehors du domaine des travaux publics ; que le transfert partiel du patrimoine de l'ASSOCIATION ENVOL à l'association Présence ne sert que l'intérêt général ; que ce patrimoine a été en partie financé sur fonds publics et est soumis à des sujétions administratives ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 novembre 2000, présenté par Maître Delsol pour l'ASSOCIATION ENVOL ;

L'association persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre :

- que les faits de maltraitance et d'escroquerie reprochés à Mme X ne sont pas établis ; que M. X ayant été désigné président de l'association le 21 mai 1999, la prétendue absence de mandat est en tout état de cause régularisée ;

- que la construction du centre Oriane a été autofinancé par l'association à hauteur d'1.421.777,17 F ; que l'association a tenu une comptabilité particulière pour le centre Oriane conformément aux exigences du décret du 3 janvier 1961 ; que le décret du 24 mars 1988 n'est applicable qu'aux Centres d'Aide par le Travail ; que l'article 7 du décret du 3 janvier 1961 ne fait que déterminer les modalités de calcul du prix de journée et ne prévoit pas d'expropriation sans indemnisation ;

- que l'arrêté du 1er avril 1997 porte atteinte au droit constitutionnel de propriété ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 12 octobre 2001, présenté par Maître Garreau pour le département et le préfet du Var ;

Le préfet et le département persistent dans leurs conclusions, mais demandent à la Cour de condamner l'ASSOCIATION ENVOL à leur verser une somme de 35.000 F au titre des frais irrépétibles, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que la fermeture du centre Oriane n'est pas une voie de fait ; que les conclusions tendant à indemnisation de l'association sont irrecevables ; que les donateurs ont financé le centre Oriane, pas l'ASSOCIATION ENVOL ; que l'association ayant accepté la prise en charge intégrale par la collectivité des amortissements et des intérêts d'emprunts sur les biens acquis, elle n'était plus maîtresse du patrimoine affecté ; que les dons en faveur du centre Oriane ne devaient pas figurer dans un compte de liaison mais dans un compte libéralités du centre, conformément à l'instruction du 16 mars 1997 du ministère des affaires sociales et de l'emploi ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 4 février 2002, présenté pour l'ASSOCIATION ENVOL, par Maître Delsol ;

L'association persiste dans ses conclusions, mais demande la condamnation conjointe de l'Etat et du département du Var à lui verser la somme de 24.391,84 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que les statuts de l'association ne prévoyant pas de dévolution du capital en cas de cessation d'activité mais uniquement en cas de dissolution, l'article 18-2° du décret du 24 mars 1988 n'est pas applicable en l'espèce ; que cet article ne prévoit en outre que le transfert des dotations aux comptes d'amortissement et les comptes de provisions correspondant aux prix de journée ; que les dons ont été effectués en faveur de l'ASSOCIATION ENVOL, pas du centre Oriane ; que la créance de l'association sur le centre Oriane est établie ; que les comptes de l'association ont été contrôlés chaque année sans aucune observation sur leur régularité ;

Vu la mise en demeure de produire un mémoire en défense adressée le 16 novembre 2000 au président de l'association Présence, et restée sans réponse ;

Vu l'ordonnance en date du 28 mars 2003 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a décidé la clôture de l'instruction de la présente requête à la date du 5 mai 2003 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et cours administratives alors en vigueur : Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière. Les parties peuvent également se faire représenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 108. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de l'ensemble des textes les régissant que y compris en cas de présentation d'une action par un avocat, il revient au tribunal administratif de s'assurer, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ; que, dans le cas où cette personne morale est une association, le juge apprécie cette qualité pour agir au regard des clauses statutaires de la dite association ; qu'en l'espèce, la requête présentée devant le Tribunal administratif de Nice au nom de l'association requérante a été introduite par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 des statuts de l'ASSOCIATION ENVOL : Les membres du bureau sont investis des attributions suivantes :...- Le président est chargé...d'assurer le fonctionnement de l'association qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. En cas d'empêchement imprévu du président, le vice-président le supplée avec les mêmes prérogatives, dans tous les actes urgents ne pouvant attendre son retour. Si le président doit s'absenter pour une durée prévisible, il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au vice-président ou à tout autre membre du bureau pour une durée limitée et en informer le conseil. Aucun membre du bureau ne peut agir au nom de l'association sans une délégation du président approuvée par le conseil d'administration. - En cas de représentation en justice ou auprès des administrations et pouvoirs publics, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.... ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que la représentation en justice de l'ASSOCIATION ENVOL ne peut être le fait que de son président ou d'un mandataire auquel il délivre une procuration spéciale ; que, cependant, en cas d'empêchement imprévu, le vice-président, qui supplée le président avec les mêmes prérogatives, peut valablement assurer cette représentation ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par ordonnance du juge d'instruction en date du 22 avril 1996, Mme X, présidente en exercice de L'ASSOCIATION ENVOL a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de participer à la gestion de ladite association ; que cet événement a constitué un empêchement imprévu au sens des stipulations précitées de nature à permettre au vice-président en exercice, en l'occurrence M. Y, d'assurer les fonctions de président par intérim ; qu'aucun terme précis ne pouvant être fixé à un empêchement de cette nature et Mme X ayant de surcroît été privée de la faculté de gérer l'association, elle n'avait pas davantage, contrairement à ce qui est soutenu, la capacité de déléguer ses pouvoirs au sens des stipulations précitées du même article 16 ;qu'il appartenait en conséquence au seul vice-président en exercice, président par intérim de droit, ou au seul mandataire investi d'une procuration spéciale dont ledit vice-président aurait lui-même soumis la désignation à l'approbation du conseil d'administration, de représenter l'association en justice dès lors qu'en toute hypothèse, le conseil d'administration ne tenait d'aucune stipulation statutaire le pouvoir de désigner lui-même ce mandataire ;qu'il est constant que M. X n'a pas été régulièrement désigné dans les conditions ci-dessus décrites pour introduire les demandes devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant d'autre part que si la requérante soutient que les instances dirigeantes avaient été modifiées en raison de la démission, le 22 février 1997, de M. Y, vice-président, il est également constant que ces modifications, aux termes desquelles M. X avait été désigné comme vice-président de l'association et, partant, président par intérim, n'avaient pas été portées à la connaissance des services préfectoraux et n'étaient en conséquence, pas opposables aux tiers ;

Considérant enfin que la circonstance que L'ASSOCIATION ENVOL ait produit en appel un procès-verbal du conseil d'administration en date du 21 mai 1999 aux termes duquel M. X, élu président, était mandaté a posteriori pour attaquer l'arrêté conjoint du préfet du Var et du président du conseil général de ce département en date du 1er avril 1997 ainsi que pour relever appel du jugement du tribunal administratif susvisé, est sans incidence sur la recevabilité des demandes de première instance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, comme l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, M. X n'avait pas qualité pour représenter en justice L'ASSOCIATION ENVOL et qu'ainsi, les instances qu'il avait introduites au nom de cette association n'étaient pas recevables ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice les a rejetées comme telles ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ASSOCIATION ENVOL à payer conjointement à l'Etat et au département du Var une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le département du Var, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à l'ASSOCIATION ENVOL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ENVOL est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION ENVOL versera conjointement à l'Etat et au département du Var une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ENVOL, au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au président du conseil général du Var, au préfet du Var, à l'association Présence.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 novembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01157
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP PEIGNOT GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-19;99ma01157 ?
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