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19/12/2003 | FRANCE | N°99MA00645

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2003, 99MA00645


Vu, I, sous le n° 99MA00645, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 8 avril 1999, présentée par l'ASSOCIATION DU PERSONNEL RELEVANT DES ETABLISSEMENTS POUR INADAPTES (A.P.R.E.I), dont le siège est 2A boulevard 1848 à Narbonne (11100), représentée par son président en exercice ;

Classement CNIJ : 17-03-02-07-04

26-06-01-02-03

C+

L'A.P.R.E.I demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-1434 en date du 27 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montp

ellier a annulé, à sa demande, la décision par laquelle l'ASSOCIATION FAMILIALE DEPARTEMENTALE...

Vu, I, sous le n° 99MA00645, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 8 avril 1999, présentée par l'ASSOCIATION DU PERSONNEL RELEVANT DES ETABLISSEMENTS POUR INADAPTES (A.P.R.E.I), dont le siège est 2A boulevard 1848 à Narbonne (11100), représentée par son président en exercice ;

Classement CNIJ : 17-03-02-07-04

26-06-01-02-03

C+

L'A.P.R.E.I demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-1434 en date du 27 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à sa demande, la décision par laquelle l'ASSOCIATION FAMILIALE DEPARTEMENTALE POUR L'AIDE AUX INFIRMES MENTAUX(A.F.D.A.I.M) a refusé implicitement de lui communiquer les états du personnel du centre d'Aide par le Travail « La Clape » de Narbonne (Aude) pour les années 1986 à 1997, en tant qu'il a écarté les conclusions de la demanderesse tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui communiquer ces mêmes états du personnel ;

2°/ d'ordonner au préfet de l'Aude de lui communiquer ces états du personnel ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 477 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que la D.D.A.S.S, organisme destinataire des documents comptables, doit assurer la communication de ces documents ; que c'est à tort que le magistrat délégué a estimé que l'Etat n'était pas en possession de ces documents ; que les documents remis en 1988 par l'A.F.D.A.I.M étaient falsifiés ; que le premier juge aurait dû ordonner au préfet de l'Aude de faire directement communication à l'A.P.R.E.I des états nominatifs du personnel ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 1999, présenté par l'A.P.R.E.I, représentée par son président en exercice ;

L'A.P.R.E.I persiste dans ses conclusions, et demande en outre que la Cour dise que les documents communiqués par l'A.F.D.A.I.M le 21 octobre 1988 sont différents de ceux communiqués par la D.D.A.S.S de l'Aude le 14 octobre 1989, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 1999, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête n° 99MA00645 ;

Il soutient :

- que la requête est irrecevable car dirigée contre un motif du jugement et non contre son dispositif ; qu'elle est également irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, la demanderesse ayant obtenu satisfaction par le jugement attaqué ;

- que l'argument tiré de la volonté de comparer les éléments transmis par l'employeur et ceux communiqués par la D.D.A.S.S est inopérant ;

- que la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (C.A.D.A) a précisé que l'employeur devait assurer la communication des documents en cause ;

- que la D.D.A.S.S n'est pas en possession de la liste nominative des personnels des centres d'aide par le travail ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 1999, présenté par l'A.P.R.E.I, représentée par son président en exercice ;

L'A.P.R.E.I persiste dans ses conclusions, et demande en outre à la cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F de dommages et intérêts et la somme de 1.000 F au titre des frais irrépétibles, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que les états du personnel ou tableaux de calcul des frais de personnel font partie des documents prévisionnels comptables permettant de définir nominativement les agents ; que l'Etat ne peut prétexter ne pas détenir ces documents ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre est inopérante ; que la requérante avait demandé en première instance que les dits documents lui soient transmis par la D.D.A.S.S et à titre subsidiaire par l'employeur ; que le premier juge n'a pas répondu sur ce point ; qu'il ressort de l'article 25 du décret sous-visé du décret du 24 mars 1988 que le tableau des effectifs du personnel, qui correspond à l'état du personnel, doit être transmis par l'organisme gestionnaire à la D.D.A.S.S ; que l'article 20 du même décret traitant de la rémunération du personnel a une finalité obligatoirement nominative ; que la D.D.A.S.S a déjà communiqué des états du personnel nominatifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2000, présenté par l'A.P.R.E.I, représentée par son président en exercice ;

L'A.P.R.E.I persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que les états du personnel sollicités ne contiennent aucune donnée confidentielle ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2000, présenté par l'A.P.R.E.I, représentée par son président en exercice ;

L'A.P.R.E.I persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2003, présenté par l'ASSOCIATION DU PERSONNEL RELEVANT DES ETABLISSEMENTS POUR INADAPTES ;

L'A.P.R.E.I persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, et demande en outre que la cour dise à l'AFDAIM que les documents doivent être communiqués en copie certifiée conforme à l'original et qu'une mesure de contrôle pourra être effectuée auprès de l'autorité destinataire des documents, que l'AFDAIM ou l'Etat seront condamnés à lui verser la somme de 400 euros de dommages et intérêts, et la somme de 460,12 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2003, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;

Le ministre persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que toute argumentation portant sur un refus de communiquer des pièces pour une période antérieure à 1986 est inopérante ; que les conclusions aux fins d'indemnité sont irrecevables ; que le préjudice allégué n'est pas établi ; que la violation alléguée de l'article 14 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'est pas motivée ;

Vu, II, sous le n° 99MA00656, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 avril 1999, présentée par l'ASSOCIATION FAMILIALE DEPARTEMENTALE POUR L'AIDE AUX INFIRMES MENTAUX (A.F.D.A.I.M), dont le siège est 42 rue d'Alsace à Carcassonne Cedex (11005), représentée par son président en exercice ;

L'A.F.D.A.I.M demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97 1434 en date du 27 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'Association du Personnel relevant des Etablissements pour Inadaptés (A.P.R.E.I), la décision par laquelle elle a refusé implicitement de lui communiquer les états du personnel du centre d'Aide par le Travail La Clape de Narbonne (Aude) pour les années 1986 à 1997, et de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;

2°/ de rejeter la demande de l'A.P.R.E.I présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Elle soutient que :

- les documents mentionnés par le jugement attaqué n'existent pas ; que la délivrance de ces documents alors que le jugement attaqué peut être annulé rendrait impossible de revenir sur la connaissance acquise par l'A.P.R.E.I d'informations nominatives et confidentielles ;

- que l'A.F.D.A.I.M ne gère pas un service public et n'est donc pas concernée par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sur la communication des documents administratifs ;

- que l'état du personnel demandé n'existant pas, il faudrait sélectionner des informations dans le budget prévisionnel alors que la loi du 17 juillet 1978 n'a pas pour objet d'obliger les administrations à confectionner des documents ;

- que ces informations nominatives ne peuvent en tout état de cause être communiquées ;

- que le fait que le conseil général de l'Aude soit allé au-delà de ce que prévoit la loi n'implique pas que la requérante doive effectuer la même démarche ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 août 1999, présenté par le conseil général de l'Aude, représenté par son président en exercice ;

Le conseil général informe la Cour qu'il n'a aucune observation à présenter, le C.A.T La Clape relevant de la compétence de l'Etat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 1999, présenté par l'A.P.R.E.I, représentée par son président en exercice ;

L'A.P.R.E.I demande à la cour le rejet de la requête et la condamnation de l'A.F.D.A.I.M à lui verser la somme de 250.000 F au titre des frais irrépétibles ;

L'A.P.R.E.I soutient :

- que l'A.F.D.A.I.M est une association chargée de la gestion d'un service public ;

- que les états du personnel demandés existent puisque ceux-ci ont été produits par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales le 14 mars 1989 ;

- que les documents sollicités pour la période allant de 1986 à 1999 sont identiques à ceux demandés pour les années 1981 à 1985 ; que ces données n'ont aucun caractère confidentiel ;

- que le sursis à exécution sollicité n'est pas justifié ;

- que la Commission d'Accès aux Documents Administratifs a donné plusieurs avis favorables à la délivrance des documents en cause ;

- qu'il appartient à l'administration destinataire des documents d'en faire communication et non à l'organisme émetteur ;

Vu les mémoires enregistrés les 16 novembre 1999, 15 mai 2000 et 15 novembre 2000, présentés par L'A.P.R.E.I ;

L'A.P.R.E.I persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que le document transmis par l'A.F.D.A.I.M au comité d'entreprise en avril 1999 ne correspond pas aux états du personnel sollicités ; que les retenus sur salaires des ouvriers handicapés de 60 et 110 F effectuées depuis 1997 sont illégales ; qu'un cadre a été licencié quelques jours avant son départ en retraite pour des raisons fiscales ; que des chambres d'hébergement sont vendues 50.000 F à des handicapés mentaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2003, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;

Le ministre demande que l'Etat soit mis hors de cause et le rejet de la requête ;

Il se réfère à ses observations exposées dans le cadre de la requête n° 99MA00645 et soutient que le CAT géré par l'AFDAIM est investi d'une mission de service public pour laquelle il reçoit des financements publics et dispose d'une autorisation donnée par le préfet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 ;

Vu le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 ;

Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 31 décembre 1977 : Tout centre d'aide par le travail géré par une personne de droit privé doit, pour obtenir l'autorisation de fonctionner…passer une convention avec le représentant de l'Etat dans le département., qu'aux termes de l'article 5 du statut de l'A.F.D.A.I.M de l'Aude : L'association est administrée par un conseil d'administration de quarante deux membres dont au moins deux représentent l'Action Familiale…les administrateurs sont choisis parmi les membres actifs…, et qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 24 mars 1988, applicables à la section d'exploitation des budgets des centres d'aide par le travail : …Les produits inscrits à cette section comprennent notamment : a) La dotation globale de financement…b) les produits des services rendus…c) les produits commerciaux résultant de l'activité de production et de commercialisation annexée à l'activité sociale de l'établissement ou du service ; d) Les subventions… ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des dispositions précitées que le centre d'aide par le travail La Clape géré par l'A.F.D.A.I.M de l'Aude, s'il est placé sous le contrôle et la tutelle de l'Etat, est un organisme privé ayant passé une convention avec le préfet du département pour être autorisé à fonctionner, sans pour autant avoir été créé par l'Etat dans le but de gérer pour le compte de celui-ci un service public relevant normalement de sa compétence ; que les services de l'Etat ou des collectivités territoriales intéressées ne sont d'ailleurs pas représentés dans le conseil d'administration de l'association ; que le financement de la structure est en partie assuré par une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat et diverses subventions, mais également par les ressources tirées de l'activité productive propre au personnel handicapé de centre d'aide par le travail ; que, par suite, compte tenu de ces différents éléments relatifs à la mission, au financement et à la gestion par l'A.F.D.A.I.M du centre la Clape, cette association ne peut être regardée comme un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ; que, dés lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête de l'A.P.R.E.I dirigées contre la décision par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui communiquer ces mêmes états, il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aude, à supposer même qu'il les ait eus en sa possession, n'était pas en droit, en tout état de cause, de les communiquer à cette association ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède d'une part, que l'A.F.D.A.I.M est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision par laquelle cette association a refusé de communiquer à l'A.P.R.E.I les états du personnel pour les années 1986 à 1997 dans la mesure où la demande de l'A.P.R.E.I, dirigée contre cette décision et présentée devant le tribunal administratif, ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître , et d'autre part, que l'A.P.R.E.I n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Aude ;

Considérant, eu égard aux motifs qui précèdent, que les conclusions de l'A.P.R.E.I aux fins de condamnation de l'Etat à lui verser des dommages intérêts et d'injonction à l'administration de lui communiquer les états du personnel de l'A.F.D.A.I.M pour les années 1986 à 1997 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant enfin que les conclusions de l'A.P.R.E.I tendant à ce que la cour dise que les états du personnel produits par l'A.F.D.A.I.M le 21 octobre 1988 étaient différents de ceux communiqués par le préfet de l'Aude le 14 octobre 1989 doivent en tout état de cause être écartées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'A.F.D.A.I.M et l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à l'A.P.R.E.I les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 janvier 1999 est annulé en tant qu'il a annulé le refus de communication opposé par l'ASSOCIATION FAMILIALE DEPARTEMENTALE D'AIDE AUX INFIRMES MENTAUX à la demande de l'ASSOCIATION DU PERSONNEL RELEVANT DES ETABLISSEMENTS POUR INADAPTES concernant les états du personnel de 1986 à 1997 du centre d'aide par le travail La Clape de Narbonne (Aude).

Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION DU PERSONNEL RELEVANT DES ETABLISSEMENTS POUR INADAPTES devant le Tribunal administratif de Montpellier mentionnée à l'article 1er du présent arrêt est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La requête n° 99MA00645 de l'ASSOCIATION DU PERSONNEL RELEVANT DES ETABLISSEMENTS POUR INADAPTES est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FAMILIALE DEPARTEMENTALE POUR L'AIDE AUX INFIRMES MENTAUX, à l'ASSOCIATION DU PERSONNEL RELEVANT DES ETABLISSEMENTS POUR INADAPTES et au ministre de la santé, de la famille, et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 novembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00645 99MA00656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99MA00645
Date de la décision : 19/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-19;99ma00645 ?
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