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19/12/2003 | FRANCE | N°01MA01627

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2003, 01MA01627


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2001, sous le n° 01MA01627, présentée par Maître Lamoureux-Bayonne, avocate à la Cour, pour M. Driss X, demeurant chez M. Ait ... ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 3765, 00 3766 et 00 3767 en date du 9 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 juin 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a confirmé son refus en date du

13 avril 2000 de lui délivrer un titre de séjour, tendant à ce que le tribunal administ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2001, sous le n° 01MA01627, présentée par Maître Lamoureux-Bayonne, avocate à la Cour, pour M. Driss X, demeurant chez M. Ait ... ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 3765, 00 3766 et 00 3767 en date du 9 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 juin 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a confirmé son refus en date du 13 avril 2000 de lui délivrer un titre de séjour, tendant à ce que le tribunal administratif ordonne à l'administration la production de son entier dossier et à ce qu'il enjoigne au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, et prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de sursis à exécution et de suspension provisoire d'exécution de la décision implicite de refus d'admission au séjour qui lui aurait été opposée ;

2°/ d'annuler la décision de refus d'admission au séjour du préfet de l'Hérault ;

3°/ d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ;

4°/ d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

5°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'en l'absence de restitution par l'administration des pièces qu'il lui avait confiées, il n'a pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a ainsi pas respecté la loi sur l'accès aux documents administratifs et a également violé le décret du 28 novembre 1983 sur le principe du contradictoire préalable ; que sa demande de titre de séjour aurait dû faire l'objet d'un avis de la commission du titre de séjour ; que les premiers juges ont insuffisamment examiné le dossier ;

- que sa demande a été présentée en application de l'article 12bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que ces dispositions ne mentionnent pas l'exigence d'un visa de long séjour ou même d'une entrée régulière ;

- que sa demande a été également présentée en application de l'article 12bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il vit en France depuis 1989 et y a tissé des liens personnels importants ; qu'il produit deux pièces par an pour justifier de sa présence continuelle en France depuis 1989 ; qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc et n'a jamais troublé l'ordre public en France ; qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'apporte aucun élément nouveau en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 mai 2001, qui répond de manière circonstanciée aux moyens tels qu'ils ont été formulés dans la demande de M. X, est suffisamment motivé ; qu'il n'est de surcroît pas établi que les premiers juges n'auraient pas examiné l'ensemble des pièces produites au dossier par l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision du préfet de l'Hérault du 13 avril 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :...3° A l'étranger...qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans...7° A l'étranger...dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus... ;

Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas restitué les pièces qui lui avaient été confiées par M. X n'est en tout état de cause pas assorti de précisions, notamment quant aux documents en cause, permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment en l'absence de document probant concernant les années 1993 et 1994, que le requérant aurait résidé de manière habituelle en France depuis 1988 ; que M. X, célibataire et sans enfant, n'établit pas davantage ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc ; que, par suite, le préfet a en tout état de cause pu légalement refuser de délivrer à l'intéressé, qui ne remplissait aucune des conditions mentionnées par les dispositions précitées de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale n'était pas davantage tenu, en application de l'article 12 quater de cette même ordonnance, de soumettre la situation du requérant à la commission du titre de séjour ;

Considérant en troisième lieu que M. X ne peut en tout état de cause utilement invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998, qui se borne à préciser les modalités d'application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 et n'ouvre en conséquence aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et de production par l'administration du dossier du requérant :

Considérant que la décision du 13 avril 2000 du préfet de l'Hérault n'étant pas entachée d'illégalité, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer un titre de séjour à l'intéressé assorties d'une demande d'astreinte ne peuvent qu'être écartées ;

Considérant qu'en tout état de cause, la production du dossier de M. X par la préfecture de l'Hérault n'est pas utile à la solution du litige ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée cette production doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. Driss X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driss X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 novembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA01627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01627
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LAMOUREUX-BAYONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-19;01ma01627 ?
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