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18/12/2003 | FRANCE | N°99MA01923

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 décembre 2003, 99MA01923


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 1999 sous le N° 99MA01923, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me PAILHES, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-02

C

1°/ d'annuler le jugement N° 953652 en date du 20 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1988, 1989 et 1990 ;
r>2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Ils soutiennent que :

- la demande ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 1999 sous le N° 99MA01923, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me PAILHES, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-02

C

1°/ d'annuler le jugement N° 953652 en date du 20 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1988, 1989 et 1990 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Ils soutiennent que :

- la demande d'éclaircissements formulée pour 1988 était irrégulière faute pour le service d'avoir établi que des indices suffisants permettaient d'estimer qu'ils avaient disposé de revenus égaux au double de ceux qui avaient été déclarés ;

- que la balance espèces établie par le service étant irrégulière, notamment en raison de son caractère forfaitaire, ne pouvait entrer dans ce décompte ;

- que les notifications de redressements étaient insuffisamment motivées car elles se bornaient à se référer aux demandes d'éclaircissements qui étaient insuffisamment détaillées notamment en ce qui concerne le train de vie espèces ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 août 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre conclut au rejet de la requête, il soutient que le moyen tiré de la règle du double est inopérant à l'égard d'une balance espèces ; que l'estimation du train de vie espèces est justifiée ; que les requérants n'apportent aucune preuve de son exagération ; que la motivation par référence des notifications de redressements était suffisante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle M. et Mme X se sont vus adresser, sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, des demandes d'éclaircissements sur les revenus dont ils avaient pu disposer, notamment pour les années 1988 et 1989 ; que, suite à leurs explications, les redressements restant en litige ont finalement été arrêtés d'office en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales à raison des revenus demeurant, selon le service, d'origine indéterminée ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, les époux X font valoir en premier lieu que les revenus considérés par le service comme étant d'origine indéterminée, et objet, à ce titre, de la demande d'éclaircissements qui leur a été adressée pour 1988 n'atteignent un écart du simple au double avec ceux déclarés par eux que si l'on retient, en sus des crédits inscrits cette année-là sur leurs comptes, le montant créditeur de la balance espèces établie par l'administration, qu'ils soutiennent sur ce point que cette balance serait irrégulière en raison du caractère forfaitaire et exagéré des sommes retenues au titre de leurs dépenses courantes ;

Considérant que, pour vérifier si le service était en droit de recourir à la procédure prévue aux articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, et, dans le cadre de cette procédure, de taxer d'office comme revenus d'origine indéterminée à la fois des crédits bancaires et un solde de balance de trésorerie, il y a lieu pour le juge de l'impôt de s'assurer , à la fois, s'il existe un écart significatif entre le montant total des sommes portées aux crédits des comptes courants ou bancaires ouverts au nom du redevable ou dont il a disposé et le montant des revenus déclarés par son foyer fiscal, et si le solde de balance a été établi sur des éléments significatifs ;

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les époux X, les crédits inscrits en 1988 sur des comptes dont les époux X étaient titulaires s'élevaient à 280.714 F alors que les revenus déclarés, inférieurs à la moitié de cette somme, s'élevaient seulement à 110.339 F ; que par suite, sur ce point, le moyen tiré de ce que le service n'aurait pas été en droit de les interroger sur l'origine de ces crédits doit être écarté ;

Considérant par ailleurs que pour établir la balance espèces ainsi critiquée le vérificateur a retenu notamment l'achat d'un véhicule Golf de la marque Wolkswagen, de caravanes et de tapis, ainsi que le paiement de frais professionnels, le tout pour 276.154 F, alors que les retraits d'espèces pour cette année-là n'auraient été que de 55.000 F ; que pour tous ces postes de dépenses les contribuables n'ont justifié qu'une somme de 64.000 F correspondant à une erreur de prix sur l'achat des caravanes et donc incluse à tort dans les revenus présentant une origine indéterminée ; que, dans ces conditions, et même sans tenir compte du montant contesté de 60.000 F correspondant aux dépenses courantes du foyer fiscal telles que la nourriture, l'habillement, ou les frais d'entretien des véhicules, le solde créditeur de la balance espèces s'élevait à une somme de 212.154 F ; que ces données justifiaient l'envoi par le service d'une demande d'éclaircissements et de justification portant également sur ce solde ;

Considérant que les époux X font valoir en deuxième lieu que les notifications de redressements qui leur ont été adressées le 12 novembre 1991 et le 9 avril 1992 seraient insuffisamment motivées au regard des exigences de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, d'une part parce qu'elles se bornent à se référer en ce qui concerne les dépenses relatives au train de vie espèces aux demandes d'éclaircissements préalablement adressées, et d'autre part parce que les dites dépenses ne sont pas suffisamment détaillées ;

Considérant en premier lieu sur ce point que les notifications de redressements en litige pouvaient régulièrement se référer aux éléments contenus dans les demandes d'éclaircissements préalablement adressées aux époux X, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces documents leur ont été régulièrement notifiés ;

Considérant en second lieu, sur le même point, que les besoins courants du foyer pris en compte par le vérificateur pour établir les balances espèces en litige sont indiqués dans les deux cas comme comportant les dépenses de nourriture, habillement, loisirs, déplacements, entretien des véhicules ; qu'ainsi, et sans qu'il ait été besoin de ventiler la somme globale retenue par mois pour les dites dépenses entre ces différents postes, les bases de calcul des redressements en litige ont été portées à la connaissance des contribuables dans des conditions conformes aux exigences posées par les dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que dès lors le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation des notifications de redressements en cause doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des époux X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 décembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°99MA01923 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01923
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-18;99ma01923 ?
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