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18/12/2003 | FRANCE | N°99MA01375

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 décembre 2003, 99MA01375


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 1999 sous le N° 99MA01375, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me PALOUX, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 942437 en date du 27 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1990 ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02

C

2°/ d'accorder la décharge ou la

réduction demandée ;

Il soutient :

- que les impositions en litige sont prescrites ;

- qu'en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 1999 sous le N° 99MA01375, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me PALOUX, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 942437 en date du 27 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1990 ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02

C

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Il soutient :

- que les impositions en litige sont prescrites ;

- qu'en effet la prescription n'a pu être interrompue par la notification de redressements en date du 4 février 1992 qui n'a pas été régulièrement présentée à son domicile et qui n'a pas été tenue à sa disposition pendant le délai réglementaire par le service postal ;

- que, par ailleurs, cet acte ne comportait ni le cachet du service ni l'identité du signataire et était donc sans valeur ;

- que cette notification était insuffisamment motivée ;

- qu'à cet égard le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en décidant que la notification n'ayant pas été retirée il ne pouvait utilement se prévaloir de son absence de motivation ;

- que les redressements du revenu personnel sont irréguliers faute d'avoir été précédés de redressements de la SCI à raison des résultats de laquelle il est imposé ;

- que les travaux et les frais financiers de la société ouvrent droit à déduction en matière de revenus fonciers pour 1990 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 3 avril 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre conclut au rejet de la requête, il soutient que la prescription a été régulièrement interrompue par la notification de redressement présentée à l'adresse de M. X pendant son absence ; que cet acte était régulier en la forme ; qu'il était suffisamment motivé ; que l'absence de redressement de la SCI à raison de laquelle M. X est imposé n'empêchait pas que ses revenus personnels soient régulièrement redressés même s'ils l'étaient à raison de sa quote-part dans la société ; que les charges alléguées pour les travaux ayant été exposés par la SCI en 1987 ne pouvaient faire l'objet d'une déduction en 1990 ; que par ailleurs le contribuable ne justifiait pas avoir supporté les frais financiers en litige en 1990 ;

Vu le mémoire enregistré le 1er décembre 2003, présenté pour M. X, il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; et précise en outre que la Cour devrait vérifier la compétence du signataire de la notification de redressement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la procédure d'imposition et la prescription :

Considérant qu'il est établi par les pièces produites au dossier par l'administration que la notification de redressement en litige en date du 4 février 1992 a bien été présentée le 10 février 1992 au domicile du contribuable ; qu'en tout état de cause celui-ci n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il a tenté infructueusement de l'obtenir auprès du service des postes pendant le délai de quinze jours durant lequel celui-ci devait la tenir à sa disposition avant de la retourner à l'envoyeur, comme cela a été fait ; que, dans ces conditions ladite notification a été régulièrement faite et la prescription dont excipe le requérant, interrompue ;

Considérant que la notification de redressement en litige comporte le nom et grade et la signature de l'agent qui l'a établie ; que, par ailleurs, aucun texte ni aucun principe n'imposent, en tout état de cause, l'apposition du cachet du service expéditeur, qu'enfin, sur ce point, le pli dans lequel elle a été adressée au contribuable comporte clairement l'indication du service expéditeur ; que par suite le moyen tiré de telles prétendues irrégularités de forme ne peut qu'être écarté ;

Considérant que par la notification de redressement en litige en date du 4 février 1992, le vérificateur expose qu'il refuse au contribuable le bénéfice des dispositions de la loi N° 62903 du 4 août 1962, dite loi Malraux , concernant certaines possibilités de déduction de frais au motif que la condition relative à l'existence d'une opération groupée de restauration, nécessaire pour prétendre à ce bénéfice n'est pas remplie, il précise pour quelles raisons de fait il estime que cette condition n'est pas satisfaite et il indique notamment en quoi le rôle du contribuable par rapport aux travaux en cause s'oppose à ce qu'il soit considéré comme participant à une telle opération, il indique enfin que les frais dont il refuse la déduction ayant été payés en 1987 par la société civile immobilière à raison de laquelle M. X est imposé ne peuvent faire l'objet d'une déduction sur les revenus fonciers de ce dernier en 1990 en raison du principe d'annualité de l'impôt ; que, ce faisant, il ne procède d'ailleurs pas à une motivation par référence à d'autres redressements, contrairement à ce que soutient le contribuable ; que dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ladite notification de redressement en date du 4 février 1992 manque manifestement en fait ; que dès lors, et en admettant même que les premiers juges l'aient écarté en se fondant à tort sur le fait que M. X n'ayant pas retiré cette notification de redressement ne pouvait utilement se prévaloir d'une éventuelle insuffisance de motivation, ce dernier n'est, en tout état de cause, pas fondé à s'en plaindre ;

Considérant qu'aucun texte ni aucun principe n'imposait au service de procéder au redressement des résultats de la SCI Dorée Valerargues avant de procéder au redressement de l'imposition sur le revenu de M. X, établie à raison de sa quote-part dans les résultats de cette société de personnes ; que, dès lors le moyen tiré d'une telle omission est inopérant ;

Considérant que le contribuable soutient : qu'il convient (...) que l'administration justifie la qualité de l'auteur de la notification par le versement aux débats de son arrêté de nomination mais encore de sa décision d'affectation pour échapper au moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la notification prétendument explicite ; que d'une part, par ces considérations peu claires, le contribuable ne soulève pas de moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la notification de redressement en litige ; que, d'autre part, en l'absence de tout élément au dossier jetant un doute sérieux sur cette compétence, la Cour ne saurait, en aucun cas, procéder à un supplément d'instruction en vue de soulever d'office un tel moyen ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant que M. X demande la prise en compte au titre de son revenu foncier de 1990 d'un déficit provenant d'intérêts d'emprunts et de sa quote-part dans des frais exposés par la SCI Dorée Valerargues en 1987 à l'occasion de travaux de restauration d'un immeuble ;

Considérant d'une part que M. X ne justifie en aucune manière que les frais constitués par les intérêts d'emprunts aient été exposés en 1990 soit directement par lui, soit par l'intermédiaire de la SCI Dorée Valerargues ; que dès lors le service les a écartés à bon droit ;

Considérant d'autre part que les frais relatifs aux travaux immobiliers de restauration ont été exposés par la société civile immobilière, et déduits en conséquence de son résultat en 1987 ; que, par suite, M. X, qui ne justifie ni même n'allègue avoir réglé en 1990 sa quote-part dans ces frais ne peut utilement prétendre à leur déduction sur ses recettes de cette année ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 décembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°99MA01375 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01375
Date de la décision : 18/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-18;99ma01375 ?
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