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18/12/2003 | FRANCE | N°99MA01113

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 décembre 2003, 99MA01113


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 1999 sous le N° 99MA01113, présentée pour les héritiers de M. X, demeurant ..., par Me LE ROUX, avocat ;

Les héritiers de M. X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 9404095 en date du 23 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1982, 1983 et 1984 ;

Classement CNIJ : 1

9-04-01-02-02

C

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Ils soutienn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 1999 sous le N° 99MA01113, présentée pour les héritiers de M. X, demeurant ..., par Me LE ROUX, avocat ;

Les héritiers de M. X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 9404095 en date du 23 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1982, 1983 et 1984 ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-02

C

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Ils soutiennent :

- que la procédure d'imposition est irrégulière ;

- que les documents obtenus par le service grâce à son droit de communication n'ont pas été communiqués malgré les demandes faites en ce sens ;

- qu'en l'absence de ces documents le Tribunal administratif ne pouvait juger régulièrement, ce qui vicie la procédure contentieuse ;

- que le domicile du foyer fiscal de M. X était au Liban, que ce soit sur le terrain de la loi interne ou du droit conventionnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre conclut au rejet de la requête, il soutient que la procédure d'imposition est régulière ; que les informations demandées par le contribuable avant la mise en recouvrement lui ont été fournies et qu'aucun document demandé n'a été refusé ; que la non communication de documents devant le Tribunal administratif ne vicie pas la procédure, le juge exerçant souverainement son pouvoir d'instruction ; que le domicile fiscal de M. X était bien en France, tant sur le plan du droit interne que sur celui du droit conventionnel ; qu'en effet il avait en France sa résidence principale et le centre de ses intérêts économiques ;

Vu le mémoire enregistré le 30 juillet 2003, présenté pour les héritiers de M. X, ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la régularité de la procédure devant le Tribunal administratif :

Considérant que pour prendre leur décision, les premiers juges ne se sont pas fondés sur les chèques, ni sur les autres documents bancaires dont se prévalait l'Administration pour affirmer la qualité de résident en France de M. X ; que, par suite, dès lors qu'il estimait que ces pièces étaient inutiles à la solution qu'il apportait au litige qui lui était soumis, le Tribunal administratif pouvait, sans entacher la procédure d'irrégularité, s'abstenir de les faire produire ; que, d'ailleurs, et enfin sur ce point, la question de l'utilité de ces pièces ressortit au bien fondé de l'imposition, et est donc sans influence par elle-même sur la régularité de la procédure de première instance ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la production de ces pièces n'a pas été ordonnée doit être écarté ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que lorsque l'administration utilise pour établir un redressement des documents obtenus grâce à l'exercice de son droit de communication, elle a pour seule obligation d'informer le contribuable, avant la mise en recouvrement, de l'existence et de la teneur de ces documents et de les lui communiquer, s'il en fait la demande ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le contribuable a été informé du fait que le service s'était fondé pour élaborer le redressement litigieux, et plus précisément pour déterminer les périodes où ils étaient présents en France, sur des copies de passeports et de chèques ; que si ce dernier a discuté la pertinence de ces documents, notamment dans une lettre en date du 12 novembre 1986, aucune pièce ne vient établir qu'il en ait demandé une copie ; que dès lors le moyen tiré de ce que le service aurait irrégulièrement refusé une telle communication ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts auquel ne déroge pas la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962 : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l 'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 4B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;

Considérant que pour l'application des dispositions précitées de l'article 4B du code général des impôts, le foyer s'entend du lieu ou le contribuable habite et a le centre de ses intérêts familiaux sans qu'il y ait lieu de tenir compte de séjours effectués temporairement ailleurs ; que s'il n'est pas possible de déterminer le lieu où est situé son foyer ou bien s'il n'en dispose pas il est réputé résider en son lieu de séjour principal ; qu'en l'absence de détermination d'un tel lieu de séjour principal une personne est regardée comme ayant son domicile fiscal en France si elle y exerce une activité salariée autre qu'accessoire ou, à défaut, s'il est établi qu'elle y a le centre de ses intérêts économiques ; qu'enfin, par application des dispositions de l'article 2-1 de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962, dès lors qu'une personne est réputée résidente d'un Etat contractant en vertu de la législation interne de cet Etat, elle l'est aussi en vertu de ladite convention ;

Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas établi que M. X ait eu son foyer familial en France pendant la période en litige ni, compte tenu de l'imprécision affectant les pièces produites au dossier, qu'il y ait eu son lieu de séjour principal, ni encore que l'activité professionnelle qu'il y a exercé ait été autre qu'accessoire, étant donné la multiplicité et la dispersion géographique de ces activités ; que, par contre, il résulte de l'instruction que M. et Mme X disposaient à l'époque en France d'un important patrimoine immobilier dont la valeur totale dépassait six millions de francs, qu'ils possédaient la quasi-totalité du capital et la direction de deux entreprises dont, bien qu'elles se présentassent comme ayant officiellement leur siège social à Beyrouth, le siège de direction effectif était en France, et qui ont réalisé des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés en France s'élevant à trente millions de francs en 1982 pour la première et à seize millions de francs en 1982 et 961.400 F en 1984 pour la seconde ; qu'ils détenaient dans notre pays des comptes bancaires alimentés de crédits très importants, s'élevant en montants nets à 11.420.248 F en 1982 et à 20.655.539 F en 1984 ; qu'il n'est pas établi qu'ils aient eu alors dans d'autres Etats, et notamment au Liban ou au Nigeria, des intérêts aussi importants ; qu'en particulier, n'est pas chiffrée l'importance du patrimoine prétendument détenu au Nigeria, où ils n'avaient déclaré qu'une base imposable de 2.615.800 F pour 1982 et de 1.960.000 F pour 1984 ; que n'est pas précisé le poids relatif de leur patrimoine libanais et de celles de leurs activités qui étaient réellement implantées au Liban ; que, dans ces conditions, ils doivent être regardés en tout état de cause comme ayant eu le centre de leurs intérêts économiques en France pendant les années en litige ; que, dès lors c'est à bon droit que le service a considéré qu'il avait en France sa résidence fiscale en application des dispositions précitées de l'article 4B du code général des impôts ;

Considérant enfin que M. X se prévaut de la convention fiscale signée entre la France et le Liban dont l'article 2-1 stipule : Au sens de la présente convention, on entend par résident d'un Etat contractant toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. ; que les requérants n'établissent pas que M. X a été assujetti à l'impôt sur le revenu en 1982 et en 1984 au Liban ; que par suite ils n'établissent pas que ce dernier aurait fait l'objet d'un double imposition au titre de ces deux années ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers de M. X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des héritiers de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 décembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°99MA01113 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01113
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-18;99ma01113 ?
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