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18/12/2003 | FRANCE | N°03MA00219

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 décembre 2003, 03MA00219


Vu la lettre, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mars 2002, par laquelle la société QUILLERY Méditerranée, dont le siège est 95, rue C. Laurens à Aix-en-Provence (13100), représentée par Me LESAGE, avocat, a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir la complète exécution du jugement N° 941049 rendu le 5 avril 2001 par le Tribunal administratif de Marseille ;

Classement CNIJ : 54-06-07-008

C+

Vu l'ordonnance en date du 6 février 2003 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé

l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire en date du 25 févrie...

Vu la lettre, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mars 2002, par laquelle la société QUILLERY Méditerranée, dont le siège est 95, rue C. Laurens à Aix-en-Provence (13100), représentée par Me LESAGE, avocat, a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir la complète exécution du jugement N° 941049 rendu le 5 avril 2001 par le Tribunal administratif de Marseille ;

Classement CNIJ : 54-06-07-008

C+

Vu l'ordonnance en date du 6 février 2003 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire en date du 25 février 2003 par lequel la société QUILLERY Méditerranée réitère sa demande ;

Vu le mémoire enregistré le 3 mars 2003, présenté pour l'Office National des Anciens Combattants (ONAC) par Me Z... et Me Y..., avocats ; l'Office conclut au rejet de la demande, il soutient que le jugement a été complètement exécuté par le paiement effectué le 13 juillet 2001 ; que le taux d'intérêt adopté était celui retenu sur la base de l'arrêté du 31 mai 1997 alors en vigueur et applicable en l'espèce et que la TVA n'avait pas à être ajoutée aux dits intérêts ;

Vu le mémoire enregistré le 1er octobre 2003, présenté par la société QUILLERY Méditerranée, elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et précise en outre que le marché en litige ayant été passé avant le 19 décembre 1993, le taux d'intérêt applicable et la question de la TVA sur lesdits intérêts doivent être réglés sur la base des articles 178 et 181 du code des marchés publics en leur rédaction issue respectivement des décrets du 30 octobre 1985 et du 27 novembre 1979 ;

Vu la loi N° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L.911-4 et R.921-1 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 décembre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- les observations de Me X... substituant Me LESAGE pour la société QUILLERY Méditerranée ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 1996 ;

Vu l'arrêté du 31 mai 1977 ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1991 ;

Vu le code des marchés publics ;

Considérant en premier lieu que pour demander la complète exécution du jugement N° 941049 en date du 5 avril 2001 du Tribunal administratif de Marseille, la société QUILLERY soutient que le taux qui doit être appliqué pour les intérêts contractuels qui lui sont dus est celui de 14, 50 % soit après majoration de deux points celui déterminé par l'article 1 de l'arrêté du 17 décembre 1993 ;

Considérant que ledit arrêté prévoit en effet en son article 1 que le taux à retenir est celui en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir majoré de deux points ; qu'en l'espèce cela conduirait à appliquer au marché en litige, passé le 4 septembre 1989, le taux en vigueur à la date de départ des intérêts, même si elle est antérieure au 19 décembre 1993, date de publication de l'arrêté dont s'agit ;

Considérant toutefois que l'arrêté N° FCM9700034A du 31 mai 1997 pris sur le fondement de l'article 50 de la loi N° 961182 du 30 décembre 1996 dispose que le taux de 9, 69 % prévu initialement pour les marchés passés à compter du 19 décembre 1993 par l'arrêté du 17 décembre 1993 sera désormais appliqué aux intérêts mandatés à compter du 1er janvier 1997 ; que les intérêts en litige ayant été mandatés postérieurement à cette date, ce dernier taux de 9, 69 % majoré de deux points qui a été appliqué par l'Office l'a été à bon droit ; que dès lors le jugement susvisé a été sur ce point complètement exécuté dès le 13 juillet 2001 ;

Considérant en second lieu que la société QUILLERY demande que les intérêts payés après le 10 juillet 2001 soient, en raison de ce retard de paiement, majorés de 2 % en application de l'article 178 du code des marchés publics en sa rédaction, à ses dires, applicable en l'espèce ; que le jugement dont l'exécution est demandée ne comportant pas de décision sur ce point, cette demande ne peut être que rejetée ;

Considérant en troisième lieu que pour demander la complète exécution de ce même jugement, la société QUILLERY soutient que les intérêts qui lui étaient dus devaient être majorés de la TVA en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 janvier 1991 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; que toutefois les intérêts moratoires dus pour le retard de mandatement des sommes venant en règlement d'un marché public ne sauraient entrer dans le champ d'application de la TVA sur le fondement de l'article 266 du code général des impôts dès lors qu'ils n'ont pas de rapport avec la prestation ou la réception de cette prestation et ne constituent pas la rétribution d'une opération au sens du I de l'article 256 du code général des impôts mais s'analysent au contraire comme une indemnité servie en raison du retard intervenu dans le paiement ; que l'arrêté du 17 janvier 1991 a d'ailleurs été expressément abrogé par l'article 2 de l'arrêté ministériel NOR : FCM9700034A du 31 mai 1997 ; qu'il n'y avait donc pas lieu de majorer les intérêts en cause de la TVA ; que par conséquent le jugement susvisé a, sur ce point aussi, été complètement exécuté dès lors que l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de guerre a procédé au mandatement des dits intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement N° 941049 en date du 5 avril 2001 du Tribunal administratif de Marseille a été entièrement exécuté le 13 juillet 2001 et que la demande aux fins de complète exécution présentée par la société QUILLERY sur le fondement de l'article L.911-4 du code de justice administrative doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions en ce sens de l'ONAC ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société QUILLERY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ONAC tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société QUILLERY, à l'ONAC et au ministre de la défense.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 décembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA00219 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00219
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-18;03ma00219 ?
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