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18/12/2003 | FRANCE | N°02MA02246

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 décembre 2003, 02MA02246


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 octobre 2002, sous le N° 02MA02246, présentée pour la S.C.I IRIS , dont le siège social est Saint Barthélemy, Guadeloupe (97133), par Me Laurence Y..., avocat ;

La S.C.I IRIS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie, au titre des années 1993 à 1998, et de la taxe d'enlè

vement des ordures ménagères, à raison d'un bien immobilier situé à Auron ;

Cla...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 octobre 2002, sous le N° 02MA02246, présentée pour la S.C.I IRIS , dont le siège social est Saint Barthélemy, Guadeloupe (97133), par Me Laurence Y..., avocat ;

La S.C.I IRIS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie, au titre des années 1993 à 1998, et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, à raison d'un bien immobilier situé à Auron ;

Classement CNIJ :19 03 03 01

C

2°/ de la décharger des impositions en litige ;

Elle soutient :

- que le jugement attaqué est irrégulier, car il ne vise pas à son mémoire du 27 janvier 2000, et qu'il n'a pas statué sur le moyen tiré du caractère exorbitant de la valeur locative cadastrale retenue par l'administration ;

- que la demande de dégrèvement de taxe foncière pour les années 1993 à 1998 est fondée ; qu'en effet, l'immeuble acquis par la S.C.I IRIS en 1992 remplit les conditions prévues par l'article 1389 du code général des impôts relativement à la vacance, qui est indépendante de sa volonté, qui a duré au moins trois mois, et qui a affecté la totalité de l'immeuble ;

- que, pour les années 1993 à 1998, l'état de délabrement de l'immeuble était tel que la location était impossible ; que cela résulte de l'ensemble des procès-verbaux dressés dans cette affaire ;

- que depuis 1992, date de son acquisition, la société conteste le montant de l'impôt foncier réclamé et en sollicite le dégrèvement ;

- que l'état de délabrement de l'immeuble, qui a rendu impossible sa location, ne peut être imputé à la société, quant à son origine, ou sa persistance, mais qu'elle était tenue d'attendre pour réaliser des travaux, l'issue des procédures judiciaires en cours ; qu'il convient de rappeler que le délabrement est consécutif non pas à un défaut d'entretien, mais à la survenance de deux sinistres, dont l'un a occasionné une expertise qui a duré de 1987 à 1993 ;

- que la valeur locative cadastrale retenue par l'administration apparaît tout à fait exorbitante, au regard de l'état de délabrement de l'immeuble, et compte tenu de l'absence des équipements essentiels tels que l'eau, et le chauffage ; que cela a d'ailleurs été reconnu par les services fiscaux, devant les premiers juges, mais que le dégrèvement accordé par l'administration fiscale est insuffisant au regard des dispositions de l'article 1496 du code général des impôts ;

- que la société a adressé une déclaration H.2 dont l'administration fiscale n'a pas tenu compte ;

- qu'entre 1992 et 1993, la base d'imposition retenue a subi une augmentation de 20, 40 %, alors que l'immeuble continue de se dégrader ;

- que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères devra également être dégrevée, dès lors d'une part que l'immeuble a été vacant pendant plus de trois mois, et d'autre part qu'il ne dispose pas de ramassage des ordures ménagères ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête de la S.C.I IRIS ;

Il soutient :

- que la demande de dégrèvement pour vacance d'immeuble n'aurait pu, en application de l'article R.*196-5 du livre des procédures fiscales, être demandée qu'avant le 31 décembre 1994 pour les impositions des années 1993 et 1994, avant le 31 décembre 1995 pour l'imposition de 1995, avant le 31 décembre 1996 pour l'imposition de 1996, avant le 31 décembre 1997, pour les impositions de 1997, et avant le 31 décembre 1998 pour l'imposition de 1998 ; que ce n'est que le 26 janvier 2000 que la société S.C.I IRIS a formulé une demande de dégrèvement pour vacance immeuble et que donc, à défaut de réclamations, ses prétentions ne peuvent être rejetées ;

- que la contestation relative à la valeur locative de l'immeuble, et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, n'est recevable que pour les années 1994 à 1998, aucune réclamation n'ayant été formulée au titre de l'année 1993 ;

- que la société supporte la charge de la preuve de ce qu'elle remplit les conditions d'exonération dont elle sollicite le bénéfice ;

- que les prétentions de la société ne sont pas fondées ; que la société n'établit pas que l'immeuble ait été proposé à la location, et que la vacance soit indépendante de sa volonté ; que la société n'a entrepris depuis l'acquisition de l'immeuble aucune démarche pour proposer les biens à la location ; que ne peut être considéré comme indépendante de la volonté du contribuable la situation de vacance d'un immeuble résultant de sa vétusté ;

- que, s'agissant de la valeur locative cadastrale, les prétentions de la société doivent être également rejetées ; que la déclaration H.2, adressée par la société, pour porter à la connaissance de l'administration l'état de l'immeuble, n'était pas exploitable ; que, par ailleurs, l'inspecteur du cadastre n'a pas été mis en mesure de vérifier la consistance réelle de chacun des appartements de l'immeuble litigieux, dès lors que tous les courriers adressés à la société, ont été retournés à l'administration fiscale ; que dans ces conditions, la modification de valeur locative sollicitée par la société ne peut qu'être écartée ;

- que la demande de dégrèvement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doit également être rejetée, dès lors que l'immeuble litigieux se trouve au coeur de la station d'Auron, dans une partie de commune où fonctionne le service d'enlèvement des ordures, et à proximité du point de ramassage ; qu'à cet égard, la circonstance que l'immeuble soit demeuré inoccupé, et que donc il n'ait pas généré d'ordures, est sans incidence sur l'assujettissement de l'immeuble à la taxe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la S.C.I IRIS a acquis, le 19 mai 1992, un immeuble dénommé La Marjolaine à Auron ; qu'elle a, par la suite, sollicité et obtenu un permis de construire, le 1er septembre 1996, aux fins de réhabiliter cet immeuble ; que la société relève régulièrement appel du jugement en date du 2 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en raison de la vacance de l'immeuble, et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, taxes auxquelles elle avait été assujettie, au titre des années 1993 à 1998 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que si la société appelante soutient que son mémoire, enregistré le 27 janvier 2000 au greffe du tribunal administratif n'aurait pas été visé dans le jugement, ce moyen manque en fait, le mémoire du 27 janvier 2000 ayant été visé dans la minute du jugement, même si l'intégralité des visas n'ont pas été reproduits dans la copie dont la société contribuable a été destinataire ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte effectivement de la lecture du jugement, que celui-ci n'a pas statué sur l'un des moyens, invoqué par la société requérante, et tiré du caractère exorbitant de la valeur locative cadastrale retenue par l'administration ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué et d'évoquer ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la réclamation de la société :

Sur l'évaluation de la valeur locative cadastrale :

Considérant que la société requérante, qui ne soutient pas expressément que le service aurait méconnu les principes de calcul découlant des articles 1496 du code général des impôts et 324 T et 324 U de l'annexe III à ce code, qui comportent notamment une détermination de la valeur au m² par comparaison avec des immeubles types, et une pondération des surfaces des locaux en fonction des équipements présents, et qui ne critique pas les évaluations de surfaces retenues par le service pour les pièces principales des logements en cause, fait valoir, que les équivalences superficielles retenues par le service sont inexactes ; que toutefois, à l'appui de cette affirmation, elle ne produit qu'un tableau des surfaces et des équipements des locaux en cause qui n'est corroboré par aucun document fiable, les modèles de déclaration H.2 adressés par le service ayant été retournés remplis de manière incomplète, notamment en ce qui concerne les surfaces des pièces ; qu'elle ne précise pas quels sont les équipements ou les éléments de confort qui auraient été retenus à tort ou surdimensionnés dans les calculs de l'administration ; que, dans ces conditions le moyen relatif aux équivalences superficielles ne peut qu'être écarté ; qu'enfin les circonstances que la cotisation établie au titre de l'année 1999 est inférieure à celle de l'année précédente, et que le montant de la taxe foncière a augmenté de 20, 40% entre 1992 et 1993 n'impliquent pas par elles-mêmes une exagération des montants des valeurs locatives et des taxes en litige ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les moyens tirés par la société requérante de l'exagération de l'évaluation de la valeur locative faite par l'administration fiscale ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur la demande de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 1993 à 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ; que ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article 1524 du code, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

Considérant que pour demander l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'immeuble La Marjolaine , la société S.C.I IRIS soutient que la vacance de l'immeuble serait indépendante de sa volonté, et résulterait du très mauvais état dans lequel il se trouvait, ceci notamment à la suite d'un sinistre, et qu'elle aurait dû attendre l'issue d'un rapport de l'expertise avant d'entreprendre des travaux ; qu'en réponse, l'administration fiscale soutient que cet immeuble n'était pas destiné à la location ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société contribuable, qui a acquis les locaux en 1992, n'a demandé un permis de construire en vu de sa réhabilitation qu'en 1996 , et ne justifie dans l'intervalle d'aucune démarche tendant à faire améliorer l'habitabilité ou de le mettre en location ; que la société ne saurait sur ce point soutenir que les procédures judiciaires en cours constitueraient un obstacle aux travaux nécessaires, et justifieraient par suite son inaction ; que dans ces conditions la vacance de l'immeuble ne peut être regardée comme étant indépendante de la volonté de la société contribuable ; qu'il en résulte que la S.C.I IRIS n'est pas fondée à solliciter la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui lui a été réclamée à raison de cet immeuble ;

Sur la demande de dégrèvement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :

Considérant que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères instituée par les communes en application de l'article 1520 du code général des impôts a, à la différence de la redevance prévue par l'article L.233-78 du code des communes, le caractère d'une imposition, et non d'une redevance pour services rendus ; qu'en application du 1 de l'article 1521 du code général des impôts cette taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière et sur les propriétés bâties qui en sont temporairement exonérées ; que le II du même article prévoit que sont exonérés les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ;

Considérant que pour réclamer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la société appelante se borne à soutenir que l'immeuble ne dispose pas de point de ramassage ; que cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à la dispenser de la taxe, dès lors que l'immeuble est situé dans une partie de la commune où fonctionne le service des ordures ménagères ; qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble litigieux est situé au coeur de la station ; que la société appelante ne conteste pas l'existence de points de ramassage à proximité de l'immeuble ; que dans ces conditions, la société appelante n'est pas fondée à solliciter le dégrèvement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.C.I IRIS devant le Tribunal administratif de Nice est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I IRIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 décembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. X..., Mme PAIX, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

7

N° 02MA02246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02246
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-18;02ma02246 ?
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