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16/12/2003 | FRANCE | N°03MA01924

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2003, 03MA01924


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2003 sous le n° 03MA01924, présentée pour Y PERE ET FILS, par Me Cécile X..., avocat, élisant domicile à son cabinet, ... ;

Y demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt en date du 10 juin 2003 ; elle soutient que l'arrêt a omis de viser le mémoire produit par elle le 1er octobre 2002, enregistré au greffe de la cour le 4 octobre et a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'article 3.25.4 du C.C.T.P devait, en vertu de l'article 11-23 du C.C.A.G de t

ravaux applicable être réputé non écrit ;

Classement CNIJ : 54-08-0...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2003 sous le n° 03MA01924, présentée pour Y PERE ET FILS, par Me Cécile X..., avocat, élisant domicile à son cabinet, ... ;

Y demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt en date du 10 juin 2003 ; elle soutient que l'arrêt a omis de viser le mémoire produit par elle le 1er octobre 2002, enregistré au greffe de la cour le 4 octobre et a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'article 3.25.4 du C.C.T.P devait, en vertu de l'article 11-23 du C.C.A.G de travaux applicable être réputé non écrit ;

Classement CNIJ : 54-08-05-02

C

Vu l'arrêt dont la rectification est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative, Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification.

Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée.

Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ;

Considérant que Y PERE ET FILS soutient que l'arrêt en date du 10 juin 2003, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 24 novembre 1998 du tribunal administratif de Marseille, a omis de viser le mémoire produit par elle le 1er octobre 2002, enregistré au greffe de la cour le 4 octobre et a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'article 3.25.4 du C.C.T.P qui prévoit que en cas de terrassements excessifs, au-delà des tolérances, l'entrepreneur sera tenu soit de recharger l'excavation à ses frais, soit de renoncer au règlement des quantités extraites au-delà des tolérances devait être réputé non écrit dès lors qu'il déroge aux dispositions de l'article 11-23 du C.C.A.G de travaux qui prévoit que dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient en multipliant ce prix par la quantité d'ouvrages exécutée ou par le nombre d'éléments mis en oeuvre et que l'article 3-12 du C.C.A.G dispose que toute dérogation aux dispositions des C.C.T.G et du C.C.A.G qui n'est pas clairement définie et, en outre récapitulée comme telle dans le dernier article du C.C.T.P est réputée non écrite., ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;

Considérant que par l'arrêt susvisé, la cour a jugé, pour répondre au moyen tiré par l'entreprise dans sa requête introductive d'instance de ce que les dispositions contractuelles vont à l'encontre du principe d'une rémunération sur prix unitaires des quantités constatées telle que prévue à l'article 3-33 du C.C.A.P, et à la définition des prix unitaires donnée au C.C.A.G que :

Considérant que, en ce qui concerne le contenu des prix, le C.C.A.G précise que les prix sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles ; que le prix unitaire est celui qui s'applique à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre prévisionnel ; que si l'article 16-3 du C.C.A.P indique que est unitaire tout prix qui sera multiplié par la quantité effectivement réalisée, le contenu du prix, comme la notion de quantité effectivement réalisée, sont définis par le marché en y intégrant les sujétions et les tolérances d'exécution ; que ce faisant, la cour a implicitement mais nécessairement estimé que l'article 3-25-4 ne constituait pas une dérogation à l'article 11-23 précité du C.C.A.G mais la simple application de ce que le C.C.A.G prévoit que les prix sont réputés tenir compte des sujétions normalement prévisibles et que donc, sauf pour l'entreprise à démontrer qu'elle a rencontré des sujétions imprévues, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, elle n'a droit qu'au paiement des quantités dans la limite des tolérances d'exécution dont les prix tiennent compte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que la cour a omis de viser le mémoire enregistré le 4 octobre 2002, et celle qu'elle n'a pas expressément statué sur le moyen ci-dessus rappelé n'ont pas exercé d'influence sur le jugement de l'affaire ;que par suite la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Y n'est pas susceptible d'être accueillie ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Y PERE ET FILS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y PERE ET FILS, à la commune de Marseille et au ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°'''''''''''

5

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01924
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-16;03ma01924 ?
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