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16/12/2003 | FRANCE | N°02MA00802

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2003, 02MA00802


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 2002 et le mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2002, sous le n° 02MA00802, présentés pour M. X, représentant l'établissement ..., port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var (06700), domicilié au siège de l'établissement, par Me Christian BOITEL, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 25 février 2002 du Tribunal administratif de Nice l'ayant condamné, d'une part, au paiement d'une amende à titre de contravention de grande voiri

e, d'autre part, à évacuer les lieux indûment occupés, situés au-delà de la z...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 2002 et le mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2002, sous le n° 02MA00802, présentés pour M. X, représentant l'établissement ..., port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var (06700), domicilié au siège de l'établissement, par Me Christian BOITEL, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 25 février 2002 du Tribunal administratif de Nice l'ayant condamné, d'une part, au paiement d'une amende à titre de contravention de grande voirie, d'autre part, à évacuer les lieux indûment occupés, situés au-delà de la zone amodiable du port de Plaisance de Saint-Laurent-du-Var, et à les remettre en état dans un délai de 90 jours à compter de la notification du jugement précité ;

Classement CNIJ : 24-01-03-01

C

2°/ de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

3°/ de rejeter comme principalement irrecevable et subsidiairement irrégulière et non fondée la requête présentée devant les premiers juges par le préfet des Alpes-Maritimes ;

4°/ de prononcer la relaxe des fins de poursuites ;

5°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ;

Il soutient :

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a fait droit aux conclusions du préfet des Alpes-Maritimes tendant à ce qu'il soit condamné, d'une part, à payer une amende, d'autre part, à évacuer les lieux indûment occupés sur le domaine public maritime et à les remettre en état, comme suite au procès verbal de contravention de grande voirie qui lui a été notifié le 16 juillet 2001 ;

- que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen soulevé par le requérant, et tiré de la nécessité de préserver l'intérêt économique local ;

- que la requête introductive d'instance présentée par le préfet devant le tribunal administratif n'était pas recevable dès lors que le timbre fiscal n'y était pas apposé ; que la notification précitée et le procès verbal de contravention de grande voirie ne sont pas motivés et contreviennent ainsi, d'une part, aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, d'autre part à la jurisprudence du conseil constitutionnel selon laquelle toute décision infligeant une amende doit être motivée ; que le tribunal administratif à commis une erreur de droit en refusant de considérer que l'infraction commise était amnistiée et que les poursuites étaient prescrites ; que ledit tribunal ne pouvait imputer lesdites condamnations à une personne autre que celle ayant réalisé les constructions litigieuses ; qu'aucune poursuite ne peut être engagée à son encontre dès lors qu'il n'est ni le propriétaire ni l'auteur desdites constructions ; qu'en outre, la procédure de contravention de grande voirie est entachée de nullité ; qu'en premier lieu, la tardiveté de la notification du procès verbal de contravention de grande voirie, en violation des dispositions de l'article L.774-2 du code de justice administrative et de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une atteinte aux droits de la défense ; qu'en second lieu, tant le procès verbal que la notification sont irréguliers comme ne précisant pas le fondement légal des poursuites et ne définissant pas la nature de l'infraction qui est ainsi insuffisamment qualifiée ; qu'en troisième lieu, l'imprécision des actes de procédure porte atteinte aux Droits de la défense ;

qu'en dernier lieu, le défaut de motivation de l'acte de notification qui constitue également une requête introductive d'instance rend ladite requête irrecevable ; qu'enfin, les poursuites engagées par le préfet des Alpes-Maritimes ne sont pas fondées ; que le caractère erroné des documents juridiques à la base du transfert de compétence décidé en 1984 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à constituer une cause d'exonération des poursuites ; que c'est à tort que le juge de premier ressort a estimé que les considérations d'ordre économique et social résultant de la démolition des constructions litigieuses, étaient sans incidence sur le bien fondé des poursuites ; que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû s'abstenir, en l'espèce, d'engager lesdites poursuites en raison de l'atteinte à un intérêt économique local ;que la situation des commerçants du port de Plaisance de Saint-laurent-du-Var est régulière en regard de l'exécution du contrat de concession et des dispositions applicables en matière sanitaire et de sécurité et ne constitue donc pas une occupation sauvage du domaine public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 octobre 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

Il soutient :

- que le cahier des charges de la concession du port de Plaisance de Saint-Laurent-du-Var n'autorise l'implantation d'activités commerciales que sur les zones amodiables, à l'exclusion de la partie non privative du domaine public concédé ; que c'est en raison du non respect de cette disposition par plusieurs commerçants que le préfet des Alpes-Maritime a, après une mise en demeure et un avertissement restés sans suite, saisi le tribunal administratif des demandes de condamnation auxquelles il a été fait droit ; que l'absence d'apposition du timbre fiscal sur l'acte de notification ne constitue pas un vice dans la procédure de contravention de grande voirie et n'entraîne aucunement l'irrecevabilité de la requête introductive d'instance dès lors que le préfet s'est acquitté du droit de timbre ; que l'acte de notification, qui au demeurant est suffisamment motivé, constitue non un acte administratif mais un acte de procédure juridictionnelle et n'est, par suite, pas soumis au régime institué par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, la date de l'infraction, qui présente un caractère continu, n'étant pas identifiable, le délai de prescription de l'action publique court à compter de celle de la notification du procès verbal de contravention soit le 16 juillet 2001 ; que ledit délai ayant été interrompu par un acte de procédure juridictionnelle, la prescription de l'action publique n'est pas opposable ;

qu'une procédure de contravention de grande voirie pouvant être engagée contre la personne sous la garde de laquelle se trouve l'objet cause de la contravention, la circonstance que le requérant ne serait ni l'auteur, ni le propriétaire des constructions litigieuses est sans effet sur le bien fondé de l'engagement des poursuites ; que la tardiveté de la délivrance du procès verbal ne constitue ni une illégalité au sens de l'article L.774-2 du code de justice administrative ni une méconnaissance de l'article 6.3 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne résulte pas de cette tardiveté que les Droits de la défense aient été méconnus ; que le transfert aux communes par l'Etat de la compétence pour créer, aménager et exploiter les ports de Plaisance étant sans incidence sur le régime de la police spéciale de conservation des ports maritimes tel qu'il se définit par l'article 7 de la loi du 22 juillet 1983, le moyen tiré de l'absence de fondement juridique des poursuites n'est pas fondé ; qu'en l'espèce, aucune faute ne pouvant être imputée à l'administration dans l'identification des zones amodiables, aucune cause d'exonération des poursuites ne peut être invoquée par le requérant ; que les intérêts économiques du port ne peuvent être mis en péril par le retrait d'occupations illégales ; qu'en l'espèce, il est établi que les poursuites ont été diligentées à des fins d'intérêt général ; que si la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 a amnistié les amendes pour les contraventions de grande voirie commises avant le 17 mai 2002, le principe d'imprescriptibilité fait obstacle à ce qu'il en soit de même s'agissant des atteintes portées au domaine ; que la remise en état par le contrevenant de la partie du domaine public indûment occupée s'impose de plus fort ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 août 2003, le mémoire en observations, présenté pour la commune de Saint-Laurent-du-Var par la SCP BURLETT-PLENOT-SUARES-BLANCO, avocats ;

La commune soutient :

- qu'à titre principal le juge administratif est incompétent au profit du juge judiciaire dès lors que l'on se trouve en présence d'une contravention de voirie routière ; qu'en l'espèce, les atteintes délictueuses affectant des dépendances de voies de circulation ouvertes au public, les dispositions de l'article R.116-2 du code de voirie routière sont applicables en lieu et place des poursuites engagées pour cause de contravention de grande voirie ;

- qu'à titre subsidiaire les contrevenants doivent être relaxés dès lors que, d'une part, en engageant tardivement des poursuites en vue de mettre fin à des occupations irrégulières du domaine public qu'il avait pourtant tolérées depuis de nombreuses années, l'Etat a modifié son comportement initial et a commis une faute de nature à priver de fondement légal les poursuites engagées au-delà d'un délai raisonnable ; d'autre part, la faute précitée constitue un cas de force majeure de nature à justifier l'exonération des poursuites ; qu'en s'abstenant d'agir et de mettre fin à une situation confuse, notamment sur la consistance réelle des zones amodiables, l'autorité administrative a mis les contrevenants dans l'impossibilité de prévenir la réalisation des dommages résultant des occupations litigieuses ; qu'enfin, c'est à tort qu'en l'espèce, le préfet ne n'est pas abstenu d'engager des poursuites en considération des intérêts économiques locaux ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 18 septembre 2003, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

Il soutient que les trottoirs, objet des occupations litigieuses, à les supposer qualifiables de dépendances de voies de circulation, font partie intégrante du domaine public portuaire qui continue d'appartenir à l'Etat, nonobstant le transfert de compétences aux communes décidé par la loi du 22 juillet 1983, et entrent ainsi dans le champ d'application des pouvoirs de police spéciale en matière de contravention de grande voirie ; que, par suite, le juge administratif est, en l'espèce, compétent ; qu'en outre, la position arrêtée dans cette affaire par les services de l'Etat n'est ni tardive, ni ambiguë et n'a pu, par suite, constituer un cas de force majeure ; que le délai consenti depuis 1980 pour mettre un terme aux occupations litigieuses a joué en faveur du requérant ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 novembre 2003, le nouveau mémoire par lequel M. X déclare se désister de son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de Me ASTRUC substituant Me BOITEL, pour M.X et de Me BURLETT pour la commune de Saint-Laurent-du-Var ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur le désistement :

Considérant que le désistement de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant et tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.

Article 2 : Les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la société Yacht Club International, à la commune de Saint-Laurent-du-Var et au ministre de l'équipement, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 novembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA00802


Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : BOITEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 16/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02MA00802
Numéro NOR : CETATEXT000007583686 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-16;02ma00802 ?
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