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16/12/2003 | FRANCE | N°00MA01254

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2003, 00MA01254


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juin 2000 sous le n°00MA01254, présentée pour M. Noël X, demeurant ..., par Me GUIRAUD, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 1999 par lequel le maire de la commune de Montblanc l'a licencié pour abandon de poste ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 octobre 1999 par lequel le maire de la commun

e de Montblanc l'a licencié pour abandon de poste ;

3°) d'enjoindre à la commune...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juin 2000 sous le n°00MA01254, présentée pour M. Noël X, demeurant ..., par Me GUIRAUD, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 1999 par lequel le maire de la commune de Montblanc l'a licencié pour abandon de poste ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 octobre 1999 par lequel le maire de la commune de Montblanc l'a licencié pour abandon de poste ;

3°) d'enjoindre à la commune de Montblanc de le réintégrer à son poste d'agent technique municipal 18 ème échelon ;

Classement CNIJ : 36-10-04

C

4°) de condamner la commune de Montblanc à lui verser la somme de 5000 F au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que c'est à tort que le maire de la commune de Montblanc l'a regardé comme ayant abandonné son poste ; qu'en réalité il était dans un état de santé lui interdisant d'exercer ses fonctions, ce que le tribunal n'a pas pris en compte ;

Que l'arrêté en cause constitue une sanction pris sans que la procédure disciplinaire notamment l'obligation de consulter pour avis commission administrative paritaire ; qu'il n'a pas commis de faute justifiant une telle sanction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 28 décembre 2000 présenté pour la commune de Montblanc, par Me MARGALL, avocat ;

La commune de Montblanc demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que M. X ne sollicite que l'annulation de l'arrêté prononçant son licenciement et sa réintégration sans faire expressément appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

Que M. X doit bien être regardé comme ayant abandonné son poste dès lors qu'il n'a jamais produit un quelconque certificat médical à la date de cet arrêté de nature à justifier son absence ;

Qu'ayant rompu lui-même tout lien avec le service et ayant ainsi abandonné son poste, M. X ne peut revendiquer le bénéfice de la procédure disciplinaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 25 septembre 2000 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a accordé à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la légalité de l'arrêté du 28 octobre 1999 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Montblanc :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent technique principal dans les services de la commune de Montblanc, après avoir été placé en disponibilité sur sa demande entre le 3 août 1998 et le 1er septembre 1999 et après que sa demande de prolongation de celle-ci pour six mois ait été rejetée par une décision du maire en date du 26 août 1999, a été mis en demeure de reprendre ses fonctions immédiatement sous peine de licenciement pour abandon de poste, par un courrier du maire en date du 20 octobre 1999 ; que si M. X produit un certificat médical daté du 29 janvier 2000 établissant qu'il a reçu des soins au cours des mois de septembre et d'octobre 1999 en raison de son état de santé, et que celui-ci lui interdisait d'exercer toute activité professionnelle entre le 1er septembre et le 15 octobre 1999, ce certificat n'est pas, en tout état de cause, de nature à justifier ses absences postérieurement au 15 octobre 1999 et notamment à la date de l'arrêté attaqué ; que dans ces conditions M. X doit être regardé comme ayant rompu tout lien avec le service et comme relevant de la procédure d'abandon de poste ; qu'il en résulte qu'aucun des moyens de M. X relatifs à la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire à son encontre ne peut être utilement invoqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de réintégration :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à sa réintégration dans son poste d'agent technique principal dans les cadres de la commune de Montblanc ne peuvent être regardées comme nécessaires à l'exécution du présent arrêt au sens de l'article L911-1 du code de justice administrative et doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X, doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par la commune de Montblanc ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montblanc tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Montblanc et ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01254


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : GUIRAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 16/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA01254
Numéro NOR : CETATEXT000007582354 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-16;00ma01254 ?
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