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15/12/2003 | FRANCE | N°03MA01718

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 décembre 2003, 03MA01718


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 août 2003 (télécopie) et le 3 septembre 2003 (courrier postal) sous le n°03MA01718, présentée pour la Société d'Aménagement du Cheiron, représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis ... au Tignet (06530), par Me Christian Y..., avocat ;

La Société d'Aménagement du Cheiron demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance en date du 30 juillet 2003, par laquelle le juge des référés du Tribuna

l administratif de Nice l'a condamnée à verser à la commune de Gréolières une somme de 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 août 2003 (télécopie) et le 3 septembre 2003 (courrier postal) sous le n°03MA01718, présentée pour la Société d'Aménagement du Cheiron, représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis ... au Tignet (06530), par Me Christian Y..., avocat ;

La Société d'Aménagement du Cheiron demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance en date du 30 juillet 2003, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la commune de Gréolières une somme de 100.000 euros à titre de provision et de 5.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 54-05-05

D

2°) de condamner la commune de Gréolières à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 septembre 2003, le mémoire complémentaire présenté par la Société d'Aménagement du Cheiron qui conclut aux mêmes fins que la requête introductive d'appel ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 7 octobre 2003, le mémoire en défense présenté pour la commune de Gréolières, représentée par son maire en exercice, par la SCP LEFORT-LANCELLE-CAMPOLO, avocats ; la commune défenderesse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société appelante, d'une part, à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à lui rembourser les droits de plaidoirie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents ... de cour administrative d'appel et les présidents de formation de jugement ... des cours peuvent, par ordonnance : ... 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;

Considérant que, par ordonnance en date du 9 octobre 2003, rendue dans l'instance d'appel n° 03MA01717, le juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur le fondement des articles L.555-1 et R.541-1 du code de justice administrative, s'est prononcé sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'ordonnance du Tribunal administratif de Nice ayant condamné la Société d'Aménagement du Cheiron à payer à la commune de Gréolières une provision de 100.000 euros (cent mille euros) ; qu'il suit de là que la requête présentée par ladite société et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée est devenue sans objet ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de condamner la commune de Gréolières à payer la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ni de faire droit aux conclusions incidentes présentées à cette même fin par la commune précitée ;

Sur les droits de plaidoirie :

Considérant que la présente ordonnance est rendue sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à une audience ; que les conclusions tendant au remboursement des droits de plaidoirie sont, par suite, sans objet ;

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, présentée par la Société d'Aménagement du Cheiron, tendant au sursis à exécution de l'ordonnance en date du 30 juillet 2003 du Tribunal administratif de Nice.

Article 2 : Les conclusions de la Société d'Aménagement du Cheiron et de la commune de Gréolières tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société d'Aménagement du Cheiron, à la commune de Gréolières et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au Trésorier-Payeur Général des Alpes Maritimes en application de l'article L.751-12 du code de justice administrative.

Fait à Marseille, le 15 décembre 2003

Le président de la 4ème chambre,

Signé

François X...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA01718 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 03MA01718
Date de la décision : 15/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERNAULT
Avocat(s) : CAMPOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-15;03ma01718 ?
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