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09/12/2003 | FRANCE | N°99MA01328

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 09 décembre 2003, 99MA01328


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 1999 sous le n°'''MA01328, présentée pour M. et Mme X, demeurant ...), par Me DURBON, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94825 en date du 8 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1985, 1986 et 1987 ;

Classement CNIJ : 19-02-01-04

C

) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de leur allouer 20.000 F au titre des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 1999 sous le n°'''MA01328, présentée pour M. et Mme X, demeurant ...), par Me DURBON, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94825 en date du 8 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1985, 1986 et 1987 ;

Classement CNIJ : 19-02-01-04

C

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de leur allouer 20.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent :

- que la notification de redressement était insuffisamment motivée ;

- que l'exposé des motifs en était ambigu ;

- qu'elle aurait dû faire clairement référence aux articles du code général des impôts appliqués ;

- que leur redressement personnel aurait dû être en cohérence avec le redressement concernant la société Datome, à raison des résultats de laquelle ils sont imposés ;

- que les articles du code général des impôts fondant les redressements de la société ne sont pas les mêmes que ceux fondant leurs redressements personnels et que cette incohérence révèle une irrégularité ;

- que la mise à disposition d'une villa et les avances qui leur ont été consenties étaient bien dans l'intérêt de la société Datome ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il conclut au rejet de la requête, il soutient que la notification de redressement en litige était parfaitement explicite, que l'absence de redressement de la société Datome sur le point en litige s'explique parce qu'elle a inscrit une créance correspondant aux avances consenties à M. et Mme X et que ces avances constituent néanmoins des revenus distribués pour l'année en litige, en application de l'article 111 A du code général des impôts ; que la maison et les avances dont ont bénéficié les requérants étaient bien imposables ;

Vu le mémoire enregistré le 4 décembre 2000, présenté pour M. et Mme X, ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 22 mars 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 19 mars 2002 postérieure à l'introduction de l'appel, le directeur général des impôts a prononcé un dégrèvement des impositions et pénalités en litige pour un montant de 13.810, 20 euros (90.589, 00 F), que par suite la demande est devenue sans objet à concurrence de ce montant ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans la notification de redressement en date du 13 décembre 1988 le vérificateur se fonde expressément sur l'article 111 A du code général des impôts ; que dès lors le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient procédé à une substitution de base légale irrégulière en appliquant cet article ne peut qu'être écarté ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que par la notification de redressement en litige, le vérificateur indiquait à M. et Mme X qu'il considérait la prise en charge des loyers de leur habitation par la société Datome comme un avantage en nature imposable dans la cédule des traitements et salaires et donnait toutes les précisions chiffrées sur les conséquences de cette prise de position ; qu'il indiquait ensuite pour quelles raisons il considérait comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers divers paiements effectués par la société Datome pour le compte de M. et Mme X, qu'il donnait la liste de ces paiements et toutes précisions utiles sur sa méthode de calcul ; qu'enfin il expliquait clairement pourquoi il considérait comme des revenus distribués les avances consenties à M. et Mme X par ladite société, par l'intermédiaire de la SCI l'Esquière et précisait sa méthode de calcul ; qu'enfin, il se référait expressément aux articles 109-1-1 et 2 et 111a du code général des impôts alors qu'aucun texte ni aucun principe ne lui imposaient une telle obligation, dès lors que les bases légales des redressements proposés étaient clairement compréhensibles ; que dans ces conditions la notification de redressement en litige est clairement et complètement motivée ; que , dès lors le moyen doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré par M. et Mme X de ce que la notification de redressement en date du 13 décembre 1988 adressée à la SARL Datome serait insuffisamment motivée est inopérant, s'agissant d'un contribuable distinct ;

Considérant que les procédures de vérification diligentées à l'encontre d'une société de capitaux et de l'un de ses associés sont totalement indépendantes quand bien même elles prendraient en compte des mêmes faits ; que par suite le moyen de procédure tiré de ce que le chef de redressement établi à l'égard de M. et Mme X et qui consiste à considérer comme revenus distribués les avances consenties au contribuable par la société Datome par l'intermédiaire de la SCI l'Esquière ne correspond pas à un redressement de la société Datome concernant une distribution de revenus est radicalement inopérant, de même que celui tiré de ce que les articles du code général des impôts mentionnés comme base légale des redressements concernant la société et l'associé sont différents ; que, par ailleurs et en tout état de cause cette absence de redressement ne saurait être même un commencement de preuve de la non existence ou de la non appréhension des revenus en litige, dès lors que le motif en est que la société Datome aurait, en contrepartie de ces avances, inscrit une créance dans sa comptabilité ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant en premier lieu que si les requérants font valoir que l'immeuble acquis par la SCI l'Esquière a servi à l'installation du siège social de la SARL Datome ainsi qu'aux activités de recherche de la société, conduites notamment par M. X, il est établi, entre autres par la déclaration de la SCI l'Esquière que cet immeuble a été affecté exclusivement à l'habitation jusqu'en 1989 et qu'il était la résidence de M. et Mme X ; que dans ces conditions le service apporte la preuve de l'usage privé de l'immeuble ; qu'ainsi la prise en charge des loyers par la SARL Datome a été considérée à bon droit comme un acte anormal de gestion correspondant à une libéralité accordée à M. X ; que dès lors elle était fondée à imposer ce dernier à raison de cette distribution de revenu ;

Considérant en second lieu qu'il n'est pas contesté que la SARL Datome possédait 10 % du capital de la SCI l'Esquière, il est constant que le service n'a considéré les avances financières consenties par la première à la seconde comme des revenus distribués que pour 90 % ; qu'en ce qui concerne les dites sommes ainsi considérées comme des revenus distribués, c'est à bon droit que le service a considéré M. et Mme X comme étant les bénéficiaires en se fondant sur le fait qu'ils étaient propriétaires de 90 % des parts de ladite SCI l'Esquière et qu'ils occupaient comme il vient d'être dit à titre de résidence principale l'unique immeuble possédé par cette SCI, alors que M. et Mme X n'apportent aucune justification de leurs allégations selon lesquelles cette mise à disposition aurait été effectuée dans l'intérêt de la SARL Datome ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X à concurrence d'une somme de 13.810, 20 euros (90.589, 00 F).

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

99MA01328 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01328
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : DURBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-09;99ma01328 ?
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