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09/12/2003 | FRANCE | N°99MA01156

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 09 décembre 2003, 99MA01156


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 1999 sous le n°''MA01156, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me GIMALAC, avocat ;

M. X demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

19-04-01-02-05-01

C

1°) d'annuler le jugement n° 9552 en date du 11 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1985 et 1986 ;
>2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Il soutient :

- que s'il n'a pas procédé en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 1999 sous le n°''MA01156, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me GIMALAC, avocat ;

M. X demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

19-04-01-02-05-01

C

1°) d'annuler le jugement n° 9552 en date du 11 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1985 et 1986 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Il soutient :

- que s'il n'a pas procédé en temps utile aux déclarations auxquelles il était tenu, c'est en raison d'un cas de force majeure constitué par une panne de son système informatique et la nécessité de donner la priorité aux déclarations de ses clients ;

- que les notifications de redressements sont insuffisamment motivées faute de se référer aux articles du code général des impôts appliqués et d'indiquer la méthode de calcul adoptée ;

- qu'enfin la plus-value de cession qui a été imposée a été irrégulièrement établie, un contrat de gestion ne constituant pas une cession contrairement à ce qu'a décidé le vérificateur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 4 février 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il conclut au rejet de la requête, il soutient que la situation du requérant n'est pas constitutive d'un cas de force majeure ; que les notifications de redressement sont régulièrement motivées au regard de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; qu'elles n'ont pas à citer les articles du code général des impôts appliqués et qu'elles indiquent clairement la méthode de calcul suivie ;

Vu le mémoire enregistré le 28 avril 2000, présenté pour M. X, il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que M. X, qui exerçait la profession d'expert comptable, fait valoir en premier lieu que s'il n'a pas procédé en temps utile aux déclarations auxquelles il était tenu, tant en ce qui concerne ses bénéfices non commerciaux que son revenu global, c'est en raison d'une panne de son système informatique, entraînant la perte de nombreuses écritures saisies, et de la nécessité où il s'est trouvé de procéder en priorité aux déclarations de ses clients ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'établissement de M. X a été victime d'un première panne à laquelle il a pu être remédié par une intervention accomplie le 28 novembre 1985 ; que si une deuxième panne à laquelle il n' a pu être remédié est survenue par la suite, elle n'a entraîné de tentative de réparation par une entreprise spécialisée que le 23 mars 1987, alors que le délai normal de dépôt de déclarations modèle 2035 correspondant au régime auquel était soumis M. X expirait pour 1986, le 30 avril 1987 ; que, par ailleurs, si une attestation émanant d'un ancien dirigeant de l'entreprise qui a tenté cette réparation fait état d'un blocage du système informatique et de la perte de 500.000 écritures saisies, aucune précision n'est apportée sur la nature des données perdues ou inaccessibles, alors qu'il est établi aux dires mêmes du requérant que les déclarations concernant ses clients ont pu être faites ; que, dans ces conditions, le contribuable n'établit en aucune manière s'être trouvé dans l'impossibilité de procéder aux dites déclarations en raison d'évènements imprévisibles et irrésistibles présentant le caractère d'un cas de force majeure ;

Considérant que M. X fait valoir en second lieu que les notifications de redressement qui lui ont été adressées seraient insuffisamment motivées parce qu'elles ne se réfèreraient pas aux articles du code général des impôts appliqués et n'indiqueraient pas la méthode de calcul adoptée par le service ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce dès lors que, comme il vient d'être dit, les procédures d'imposition d'office qui ont été adoptées l'ont été à bon droit : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. ;

Considérant que par la notification de redressement en date du 23 novembre 1989 concernant le revenu global, le vérificateur donnait le détail des revenus considérés comme d'origine indéterminée en précisant la liste des crédits bancaires qu'il avait retenus comme tels dans la balance de trésorerie qu'il avait établie ; qu'en ce qui concernait les revenus de capitaux mobiliers il en donnait le détail et se référait à des renseignements issus du dossier détenu par le service ; qu'enfin en ce qui concernait les bénéfices non commerciaux il donnait aussi le détail des chiffres utilisés et se référait à la vérification de comptabilité d'où il les avait tirés ; que, par la notification de redressement en date du 17 novembre 1989, concernant le revenu catégoriel, il se référait pour reconstituer l'activité de M. X à une comparaison avec dix entreprises similaires clairement spécifiées, aux déclarations dites DDAS produites par M. X et à une extrapolation des chiffres établis pour 1985 ; qu'enfin la notification en date du 14 décembre 1988 se bornait à synthétiser ces éléments et à en tirer les conséquences en matière de revenu global ; qu'en toutes ces occasions la méthode de calcul était clairement indiquée ; que, dans ces conditions, les bases et éléments servant au calcul des impositions en litige ont été clairement et complètement portées à la connaissance du contribuable ;

Considérant enfin sur ce point qu'aucun texte ni aucun principe n'imposaient au vérificateur de citer les articles du code général des impôts dont il faisait application ; que, dès lors, les notifications de redressement en litige sont régulièrement motivées au regard des dispositions précitées de l'article L.76 du code général des impôts ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant que M. X soutient qu'il aurait été imposé irrégulièrement à raison d'une plus-value de cession fondée sur le fait qu'un contrat de gestion aurait été abusivement assimilé à une vente ; que ce fait allégué sans aucune précision suffisante ne ressort d'aucune pièce produite au dossier ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01156 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01156
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : GIMALAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-09;99ma01156 ?
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