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09/12/2003 | FRANCE | N°99MA00986

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 09 décembre 2003, 99MA00986


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 1999, sous le n° 99MA00986, présentée pour Mme X Marie Louise, demeurant à ...), par la SCP DONATI-FERRANDINI-TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 960221 en date du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 694.150, 43 F réclamée par quatre avis à tiers détenteurs en date du 12 septembre 1995 et en annulation de la décision par laq

uelle l'administration a rejeté sa demande en remise gracieuse ;

Classeme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 1999, sous le n° 99MA00986, présentée pour Mme X Marie Louise, demeurant à ...), par la SCP DONATI-FERRANDINI-TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 960221 en date du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 694.150, 43 F réclamée par quatre avis à tiers détenteurs en date du 12 septembre 1995 et en annulation de la décision par laquelle l'administration a rejeté sa demande en remise gracieuse ;

Classement CNIJ : 19-01-05-02-01

C+

2°/ d'annuler les avis à tiers détenteur litigieux ainsi que ladite décision de rejet ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;

La requérante soutient :

- que les actes attaqués, lesquels font mention de frais de poursuite, n'ont pas été précédés de lettre de rappel ;

- qu'ils ne mentionnent pas les dispositions de l'article 1685 du code général de la loi en violation de la loi et en méconnaissance de la doctrine fiscale ;

- qu'il y a eu méconnaissance des dispositions de l'article 1414 alinéa 1 du code civil ;

- que les impositions auraient dû être distinctes, tant au regard de la loi que de la doctrine, dès lors que son époux et elle-même avaient des foyers distincts depuis 1978 ;

- que les époux ne peuvent être poursuivis pour des impôts établis postérieurement à la date de leur séparation ;

- qu'au titre des années 1980, 1981 et 1982, antérieures à la loi du 29 décembre 1982, la solidarité était soumise à la condition de cohabitation ;

- qu'il y a prescription ;

- que le rejet de sa demande gracieuse est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe le 5 juillet 1999, par lequel Mme X verse aux débats de nouvelles pièces ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 10 avril 2003, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- les moyens tirés de l'absence de lettre de rappel et de mention du fondement légal de la solidarité sont soulevés en méconnaissance des articles R.281-5 et R.281-2 du LPF ;

- la prescription n'est en tout état de cause pas acquise, les poursuites diligentées contre M. Y ayant interrompu le cours de la prescription ;

- la requérante ne justifie pas de l'absence de cohabitation au titre des années 1980 et 1981, condition au demeurant supprimant pour les années 1982 et 1983 ;

- c'est à bon droit que la demande gracieuse a été rejetée dès lors que la requérante n'a pas envoyé au service les pièces nécessaires à l'instruction de son dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur les conclusions dirigées contre les avis à tiers détenteur attaqués :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.281-1 du livre des procédures fiscales : les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ... ; qu'aux termes de l'article R.281-1 du même livre : les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite ... ; qu'aux termes de l'article R.281-2 du même livre : la demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; qu'aux termes enfin de l'article R.281-5 du même livre : le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés de l'absence de lettre de rappel et de mention du fondement légal de la solidarité n'ont pas été soulevés par Mme X à l'appui de la réclamation préalable qu'elle a adressée à l'administration le 30 octobre 1995 mais ont été exposés pour la première fois le 5 mars 1999 soit plus de deux mois après la notification des avis à tiers détenteurs litigieux du 22 septembre 1995 ; que par suite, l'administration est fondée à soutenir qu'ils sont en tout état de cause irrecevables en application des dispositions des articles R.281-2 et R.281-5 du livre des procédures fiscales précités ;

Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré de ce que l'article 1414 alinéa 1 du code civil aux termes duquel les gains et salaires du conjoint ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 n'est pas au nombre de ceux susceptibles d'être examinés par la juridiction de l'ordre administratif ;

Considérant en troisième lieu que le moyen de Mme X tiré de ce qu'il aurait dû être fait application à sa situation des dispositions de l'article 6.4° C du code général des impôts aux termes duquel les époux font l'objet d'impositions distinctes lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal, par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts , ne peut être, en tout état de cause, qu'écarté, dès lors qu'elle ne démontre pas qu'elle entrait dans les prévisions de ce texte ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 1685 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82.1126 du 29 décembre 1982, chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint au titre de ... l'impôt sur le revenu et dans leur rédaction postérieure à cette loi : chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ; que Mme X fait valoir qu'en l'état du droit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1982 subordonnant la solidarité entre époux à la condition de la cohabitation, elle ne peut être tenue solidairement au paiement des impositions litigieuses puisqu'elle est séparée de son époux depuis 1978 ; que toutefois, d'une part les dispositions de l'article 1685 dans leur rédaction précitée issue de la loi du 29 décembre 1982 supprimant la condition de cohabitation trouvent à s'appliquent à compter des revenus 1982, d'autre part et en tout état de cause que Mme X n'apporte pas plus en appel qu'en première instance, par la production d'attestations tardives et peu circonstanciées, et alors que les impositions ont été établies au nom de chacun des deux époux, la preuve de l'absence de cohabitation dont elle se prévaut ; que par suite, son argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ;

Considérant en cinquième lieu qu'en conséquence de ce qui précède, le moyen de Mme X tiré de ce que les impositions sont prescrites du fait de l'absence de cohabitation au titre des années 1980, 1981 et 1982 et, s'agissant de l'année 1983, du non respect des dispositions de l'article L.255 et de l'absence de mention de l'article 1685, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les avis à tiers détenteurs qui ont été notifiés le 12 septembre 1995 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de rejet d'une demande de remise gracieuse :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre en date du 30 octobre 1995 comportant également opposition aux avis à tiers détenteurs litigieux, Mme X a sollicité la décharge gracieuse de sa responsabilité ; qu'elle est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions sur ce point au motif qu'elle n'apportait pas la preuve qu'elle avait saisi le Trésorier payeur général d'une telle demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler sur ce point le jugement du Tribunal administratif de Bastia attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme X dirigées contre la décision de rejet de sa demande gracieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : ... l'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers ; que par décision en date du 8 mars 1996, le Trésorier-payeur général de la Haute-Corse, comme il y était fondé, a invité Mme X à présenter les pièces nécessaires à l'examen de sa demande en lui précisant que, s'agissant d'une seconde demande, celle-ci serait classée sans suite à défaut de transmission des documents demandés dans le délai d'un mois ; que Mme X n'a pas donné suite à cette demande ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir, sur le fondement de la loi comme de la doctrine, que l'administration aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit pour méconnaissance de l'étendue de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de la décision par laquelle l'administration a rejeté sa demande de remise gracieuse ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante au présent litige, au sens des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de celui-ci à lui payer les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ne peuvent être que rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia attaqué ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 25 mars 1999 est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de Mme X dirigées contre la décision de rejet de sa demande gracieuse en décharge de solidarité.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

3

N° 99MA00986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00986
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : DONATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-09;99ma00986 ?
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