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09/12/2003 | FRANCE | N°98MA02063

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 09 décembre 2003, 98MA02063


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 1998 sous le n° 98MA02063, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me PALOUX, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9300267 en date du 13 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1987 et 1988 ;

Classement CNIJ : 19 04 02 02

C

2°/ d'accorder la déch

arge ou la réduction demandée ;

Il soutient que le Tribunal administratif n'a pas suffisamment ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 1998 sous le n° 98MA02063, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me PALOUX, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9300267 en date du 13 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1987 et 1988 ;

Classement CNIJ : 19 04 02 02

C

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Il soutient que le Tribunal administratif n'a pas suffisamment répondu à ses moyens tirés de ce que les travaux en litige avaient été exécutés dans le cadre d'une opération groupée et qu'il a adopté des motifs contradictoires ; que la notification de redressement du 5 juillet 1990 est insuffisamment motivée ; qu'il y a atteinte aux droits de la défense ; qu'il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire ; que la notification concernant son revenu global a été envoyée à son adresse professionnelle, ce qui est irrégulier ; que le service aurait dû établir distinctement une notification concernant son revenu catégoriel puis une autre en tirant les conséquences sur son revenu global ; que les travaux en litige sont bien déductibles du revenu global ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 novembre 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutint que la notification de redressement était clairement motivée et compréhensible malgré une erreur matérielle d'adresse ; qu'en conséquence l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales ne trouve pas à s'appliquer ; que la notification concernant le revenu global pouvait régulièrement être envoyée à l'adresse professionnelle du contribuable ; que la notification du 12 octobre 1990 est une simple information sur la position du service ; que le contribuable a la charge de la preuve de la déductibilité sur le revenu global des frais et du déficit occasionnés par les travaux en litige ; qu'il n'apporte pas cette preuve étant donné la nature de ces travaux ;

Vu le mémoire enregistré le 15 mai 2001, présenté pour M. X par Me BABLED, avocat ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 11 août 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 24 janvier 2002 présenté pour M. X ; il conclut aux même fins que la requête par les mêmes moyens et en outre qu'il y a lieu de déduire de son revenu une pension alimentaire et que la charge de la preuve de non-déductibilité des déficits incombe à l'administration ;

Vu le mémoire enregistré le 1er mars 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et en outre que la contestation portant sur la pension alimentaire concerne l'imposition primitive et n'est donc pas recevable ;

Vu le mémoire enregistré le 26 juin 2002, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires enregistrés les 11 et 23 septembre 2002, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré par M. X de ce que le service lui aurait refusé à tort le bénéfice des dispositions de l'article 156-1-3 du code général des impôts en se fondant sur le fait qu'il ne remplissait pas l'une des conditions posées par ce texte et qui tenait à la nature des travaux immobiliers qu'il avait accomplis et à l'existence d'un déficit foncier ; que, dès lors que cette condition était nécessaire au bénéfice des dispositions en cause, ils pouvaient sans entacher leur décision d'insuffisance de motivation, s'abstenir d'examiner si le requérant remplissait les autres conditions posées par le même texte ;

Considérant que si le requérant affirme que les premiers juges ont entaché leur décision de contradiction de motifs, il ne donne aucune précision compréhensible sur une telle contradiction ; que dès lors le moyen doit être écarté ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, que par la notification de redressement en litige et en ce qui concerne le chef de redressement critiqué, le vérificateur indiquait à M. X qu'il lui refusait le bénéfice des dispositions de l'article 156-1-3 du code général des impôts qui prévoient la possibilité de déduire un déficit foncier du revenu global dans le cas d'une opération groupée de restauration au sens des dispositions des articles L.313-1 à L.313-5 du code de l'urbanisme en raison du fait que l'initiative des travaux avait échappé à l'association foncière urbaine libre à laquelle le contribuable avait adhéré ; qu'il est constant que l'immeuble situé au ..., qui appartient à ce dernier figurait, au même titre que l'immeuble situé au ..., au nombre des biens pour la restauration desquels l'association foncière urbaine libre avait été constituée ; que la mention de ce dernier immeuble qui n'appartenait pas à M. X n'empêchait aucunement de comprendre les raisons du redressement proposé ; qu'ainsi, le contribuable était à même d'engager utilement sur ce point une discussion contradictoire avec le service ;

Considérant, enfin sur ce point, qu'aucun texte, ni aucun principe n'interdisait à l'administration de proposer comme en l'espèce dans la même notification de redressement des rehaussements en matière de bénéfices non commerciaux et de revenu global et d'adresser, comme cela a été fait, ladite notification de redressement à l'adresse professionnelle du contribuable, qui ne conteste d'ailleurs pas l'avoir reçue ; que, par ailleurs le fait que le service ait ainsi procédé pour dresser les notifications de redressement n'établit en aucune manière que la procédure susvisée n'ait pas eu un caractère contradictoire ou qu'un débat oral et contradictoire n'ait pas été offert au contribuable ; que, dès lors les moyens tirés de tels prétendus vices de procédures ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance, b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; qu'il résulte de ces dispositions, que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que des travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existante ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

Considérant que les travaux effectués sur l'immeuble situé ... à Strasbourg ont entraîné un accroissement important de la surface habitable par la transformation de locaux annexes précédemment utilisés comme garages ou bureaux en locaux d'habitation ainsi que cela ressort notamment de la lettre en date du 7 février 1991 du chef du service départemental de l'architecte du Bas-Rhin ; qu'ainsi, et nonobstant le fait qu'il n'y ait eu ni modification du volume initial de la construction ni création de surface de planchers ces travaux ont le caractère de travaux de reconstruction et d'agrandissement et ne sauraient constituer des charges déductibles du revenu foncier pour 1987 ; que, par voie de conséquence, ils ne peuvent, en tout état de cause entraîner de déficit imputable sur le revenu global, par le biais des dispositions de l'article 156-3 du code général des impôts ; que dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant que si M. X fait état d'une pension alimentaire versée et déclarée en 1987 qui selon lui aurait été irrégulièrement omise par le service dans le calcul de son imposition, il ne fournit aucune précision sur ladite pension ni aucun élément de calcul suffisamment circonstancié ; qu'ainsi, et à supposer même que ces conclusions puissent être analysées comme une demande de compensation, elles ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

3

N° 98MA02063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA02063
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-09;98ma02063 ?
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