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09/12/2003 | FRANCE | N°00MA02877

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 09 décembre 2003, 00MA02877


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2000 sous le n° 00MA02877, présentée pour la SARL Bureau d'études PCA, dont le siège social est ... ;

La SARL Bureau d'études PCA demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-1197 en date du 12 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1987 et 1988 sous les articles 53015 et 53016 ;
>Classement CNIJ : 19-04-01-04-04

D

2°/ de prononcer la décharge des impositions litig...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2000 sous le n° 00MA02877, présentée pour la SARL Bureau d'études PCA, dont le siège social est ... ;

La SARL Bureau d'études PCA demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-1197 en date du 12 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1987 et 1988 sous les articles 53015 et 53016 ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-04

D

2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

La requérante soutient :

- que les avis d'imposition ont été envoyés à l'ancienne adresse de la société qui ne les a pas reçus ;

- que l'article L.206 du livre des procédures fiscales ne trouve pas à s'appliquer ;

- qu'aucune suite n'a été donné à sa demande de saisine de la CDI ;

- que les charges provisionnées lui incombent bien en raison de ses missions en tant que constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil ;

- que les pertes et charges ne se limitent pas à des dépenses éventuelles dès lors qu'elles ont été évaluées par expertise et par estimation ;

- qu'elles ne s'assimilent pas à de l'auto assurance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 18 septembre 2003, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- la société n'a effectué aucun véritable changement d'adresse en juillet 1987, le siège social n'ayant été transféré qu'au 1er janvier 1992 ;

- l'article L. 206 du LPF trouve bien à s'appliquer ;

- la CDI a bien été saisie et s'est déclarée incompétente ;

- l'absence de notification régulière de l'avis de la CDI ne saurait vicier les impositions ;

- la SARL n'établit toujours pas, pour les procédures visées dans la notification de redressements, les raisons pour lesquelles la présomption de responsabilité découlant de l'article 1792 du code civil et justifiant la constitution de provisions pour risques, pourrait lui être opposée ;

- les pertes provisionnées sont éventuelles ;

- à défaut d'apporter des justifications chiffrées sur l'importance du préjudice pouvant être retenu à l'encontre de la société, les montants des provisions retenues ne sont pas justifiés ;

Vu la lettre enregistrée au greffe le 25 novembre 2003, par laquelle la SARL Bureau d'Etudes PCA déclare se désister purement et simplement de son action ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que par lettre enregistrée au greffe le 25 novembre 2003, la SARL Bureau d'études PCA déclare se désister purement et simplement de son action engagée devant la Cour administrative d'appel de Marseille ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte de son désistement d'action à la SARL Bureau d'études PCA.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Bureau d'études PCA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 00MA02877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02877
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-09;00ma02877 ?
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