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09/12/2003 | FRANCE | N°00MA02540

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 09 décembre 2003, 00MA02540


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 2000, sous le N° 00MA02540, présentée pour M. Jean Gabriel X, demeurant ..., par Me BEROUD, avocat ;

M. Jean Gabriel X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, du prélèvement social de 1% et de l'amende de l'article 1768

du code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02

C

2°/ de le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 2000, sous le N° 00MA02540, présentée pour M. Jean Gabriel X, demeurant ..., par Me BEROUD, avocat ;

M. Jean Gabriel X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, du prélèvement social de 1% et de l'amende de l'article 1768 du code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02

C

2°/ de le décharger des impositions en litige ;

Il soutient :

- que l'ensemble de l'examen de sa situation fiscale est irrégulière car ayant commencé avant la réception de l'avis de vérification, le 23 septembre 1992 ; que le vérificateur lui même mentionne dans sa notification de redressements que la vérification a commencé le 21 septembre 1992 ;

- que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Nice a situé le début de la vérification au jour d'envoi des demandes de justifications par l'administration fiscale, qui n'est même pas obligatoire ;

- que le tribunal s'est également trompé en soutenant qu'un seul vérificateur était intervenu, alors qu'il y en a eu plusieurs, et qu'il n'a pas été informé du changement de vérificateur ;

- que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du vice commis dans l'exercice du droit de communication ;

- que contrairement à ce que soutient le Tribunal administratif de Nice la notification de redressements du 30 juillet 1983 n'est pas motivée ;

- que le dispositif du tribunal a omis de mentionner l'allocation de frais irrépétibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. Jean Gabriel X ;

Il soutient :

- que la charge de la preuve de l'exagération des impositions restant dues par le contribuable lui incombe ;

- que si l'administration a admis que le délai laissé au contribuable au titre de l'année 1989 était insuffisant, en revanche, le début de l'examen de sa situation fiscale personnelle, au titre des années 1990 et 1991, se situe le 16 mars 1993, date d'envoi des demandes de justifications ; que le délai dont il a pu disposer est donc suffisant ; que la circonstance que l'administration française ait été informée par la direction des services fiscaux de Monaco de la souscription par M. Jean Gabriel X de bons de caisse ne saurait constituer un début d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;

- que le vérificateur était compétent pour mettre en oeuvre le contrôle diligenté à l'encontre du requérant ; que contrairement à ce que qu'il soutient, M. Jean Gabriel X a été informé le 28 septembre 1992 du changement de vérificateur ;

- que le contribuable ne démontre pas que l'examen de sa situation fiscale aurait été mis en oeuvre avant l'envoi de l'avis de vérification, la convention d'assistance franco-monégasque permettant la transmission de renseignements entre les services fiscaux de Monaco et les services fiscaux français ;

- que la notification de redressements du 30 juillet 1993 est suffisamment motivée ; que M. Jean Gabriel X ne justifie nullement du paiement du prélèvement libératoire, lequel en tout état de cause influerait simplement sur le bien-fondé de la notification et non pas sur sa motivation ; que la motivation des redressements fondés sur le défaut de justifications des déductions de salaire est suffisante ;

- que la contradiction entre eux les motifs du jugement et son dispositif n'a pas permis à l'administration de procéder au versement de la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

- qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'attribution de tels frais en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de Mme. PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Jean Gabriel X a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle, au titre des années 1989, 1990, et 1991, dont sont issus des redressements suivant le mode contradictoire en matière de revenus des capitaux mobiliers, et suivant la procédure d'office, s'agissant des revenus non dénommés ; qu'au cours de la procédure devant le Tribunal administratif de Nice, l'administration fiscale a accordé divers dégrèvements au contribuable ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 29 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés, a rejeté le surplus des conclusions de la requête présentée par le contribuable ; que les droits et pénalités restant en litige concernent exclusivement les années 1990 et 1991 ;

Sur les conclusions à fins de décharge d'imposition :

Sur la régularité du jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions à fins de décharge d'imposition dont il était saisi :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que le tribunal administratif, dans le jugement attaqué, aurait omis de statuer sur le moyen invoqué par lui, et tiré de l'irrégularité de procédure, consécutive à l'exercice irrégulier du droit de communication par l'administration fiscale, il résulte de l'instruction que ce moyen était invoqué au titre de l'année 1989, laquelle a fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance ; que, dans ces conditions, le moyen était devenu inopérant ; que, par suite la circonstance que les premiers juges n'y aient pas répondu est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant du non respect des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : un examen contradictoire de l'ensemble de la situation personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ... ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ;

Considérant que, lorsqu'en application de ces dispositions, l'administration avise le contribuable qu'elle entreprend une telle vérification, elle doit, avant d'effectuer toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de cette vérification, des informations ou des documents soit auprès du contribuable lui-même, soit auprès de tiers, laisser à ce contribuable un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ;

Considérant que M. Jean Gabriel X soutient que la vérification de sa situation fiscale personnelle serait irrégulière, l'administration ayant engagé les opérations de vérification avant le 23 septembre 1992, date à laquelle il a reçu l'avis de vérification de sa situation fiscale personnelle ; que l'administration fiscale soutient qu'en réalité la vérification aurait débuté avec l'envoi des demande de justifications, adressées à M. Jean Gabriel X le 16 mars 1993 ; qu' il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a proposé plusieurs dates d'entrevue à M. Jean Gabriel X les 13 octobre 1992, 27 novembre 1992, 2 février 1993, 11 mai 1993, 10 juin 1993, et que les demandes de justifications ont été adressées le 16 mars 1993 au contribuable qui y a répondu le 18 mai suivant ; que par ailleurs, si M. Jean Gabriel X fait état de ce que l'administration fiscale aurait mentionné avoir reçu des documents de la principauté de Monaco, cette mention figure sur la notification de redressements relative à l'année 1989 ayant fait l'objet d'un dégrèvement ; que dans ces conditions, et même si la notification de redressements du 30 juillet 1993 mentionne, par erreur que la vérification aurait commencé le 21 septembre 1992, il est établi, compte tenu du déroulement des faits tel qu'il ait été précisé ci-dessus, que les opérations sur place n'ont pas commencé avant le mois d'octobre 1992 au plus tôt, et que le contribuable a bénéficié d'un délai suffisant pour être assisté d'un conseil de son choix ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a considéré que la vérification de comptabilité n'était pas, pour les années 1990 et 1991, irrégulière de ce fait ;

S'agissant du changement de vérificateur :

Considérant que si M. Jean Gabriel X soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière, faute pour l'administration de l'avoir informé du changement de vérificateur, le moyen doit être rejeté en tout état de cause comme manquant en fait, le contribuable ayant été informé par la lettre du 28 septembre 1992, d'ailleurs non réclamée par lui, du changement de vérificateur, relatif au litige l'opposant à l'administration fiscale ;

S'agissant de la motivation de la notification de redressements :

Considérant que M. X soutient que la notification de redressements qui lui a été adressée le 30 juillet 1993 ne serait pas suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l' article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l' administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée . ;

Considérant d'une part que la notification de redressements du 30 juillet 1993 mentionne s'agissant des revenus de capitaux mobiliers : Revenus de capitaux mobiliers : Année 1991 : L'examen des crédits figurant sur le compte crédit mutuel de Grasse n° 19219540 montre que le montant des intérêts provenant des dépôts à terme ou certificats de dépôt négociables s'élève au total à 159.699 F (cf détail des intérêts perçus à l'annexe 2). Cette somme ne figurant pas sur votre déclaration de l'année 1991 sera donc rajoutée à votre revenu. Soit redressement 159.699 F ; qu'une telle motivation était suffisante au regard des exigences de l'article L.57 sus-énoncé, pour permettre au contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration ;

Considérant d'autre part que la notification de redressements litigieuse mentionnait, s'agissant des frais réels dont la déduction était rejetée par l'administration ... Vous faites état de frais réels se substituant à la déduction forfaitaire de 10 % correspondant à des frais de déplacement. Toutefois où vous n'apportez aucune justification de la validité de ces déductions. En conséquence ces frais ne peuvent être admis. ; qu'une telle motivation, qui mentionne le fondement du rejet des frais réels portés par le contribuable lui-même sur sa déclaration de revenus, et dont il connaît donc le fondement, est également suffisante au regard des mêmes exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements litigieuse ne serait pas suffisamment motivée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le jugement attaqué en mentionnant dans ses motifs qu'il y avait lieu d'accorder à M. Jean Gabriel X une somme de 5.000 F, au titre des dispositions de l'article L.761 - 1 du code de justice administrative et en omettant de statuer sur cette somme dans son dispositif a entaché de contrariété entre les motifs et le dispositif ; qu'il y a lieu d'évoquer partiellement sur ce point ; qu'il y a lieu, par ailleurs de statuer sur les conclusions présentées sur le même fondement devant la Cour :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris sous l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées tant devant le tribunal administratif que devant la Cour par M. Jean Gabriel X sur le fondement des dispositions précitées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est annulé en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises sous l'article L.761-1 du code de justice administrative en première instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUBOIS et Mme PAIX, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

8

N° 00MA02540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02540
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP DANIEL BEROUD - MARILYN DIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-09;00ma02540 ?
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