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09/12/2003 | FRANCE | N°00MA02271

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 09 décembre 2003, 00MA02271


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 2000 sous le n° 00MA02271, présentée pour M. Glen X, demeurant ...), par Me BEZZINA, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-1921 en date du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-02

C

2°/ de lui accorder la décharge d

es impositions correspondantes ;

Le requérant soutient :

- que le tribunal a fait une appli...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 2000 sous le n° 00MA02271, présentée pour M. Glen X, demeurant ...), par Me BEZZINA, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-1921 en date du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-02

C

2°/ de lui accorder la décharge des impositions correspondantes ;

Le requérant soutient :

- que le tribunal a fait une application erronée de l'article L.80A du livre des procédures fiscales ;

- que la motivation du jugement démontre le trouble dans lequel les premiers juges se sont plongés ;

- que le lieu de résidence de sa compagne est parfaitement inopérant ;

- que sa situation professionnelle est rare ;

- qu'il est de bonne foi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 24 avril 2001, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- la situation précaire de M. X n'est pas démontrée et il ne peut faire valoir de motifs familiaux ;

- que le moyen tiré de ce que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L.80A est erroné dans les faits et n'est assorti d'aucunes précisions suffisantes ;

Vu, enregistré au greffe le 11 janvier 2002, le mémoire en réponse présenté pour M. X tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre par les moyens :

- qu'en raison de son parcours professionnel, de son contrat de travail, il n'a pas cherché à modifier son lieu de domicile ;

- que le choix d'une résidence proche de son lieu de travail l'aurait contraint à des dépenses hors de proportion avec son salaire ;

- qu'il faisait partie d'une association culturelle justifiant le maintien de son domicile à Peillon ;

Vu, enregistré au greffe le 15 mai 2002, le mémoire en réplique de l'administration fiscale maintenant ses précédentes conclusions pour les mêmes motifs et en outre pour les motifs que :

- M. X a occupé au cours de la période un emploi stable et a toujours travaillé sur le site de Cannes ;

- un loyer de 3.500 F n'est pas hors de proportion avec un salaire mensuel de 17.600 F et les frais occasionnés par l'aller et retour sont supérieurs au supplément de loyer allégué ;

- la circonstance que M. X ait exercé des fonctions dans une association est inopérante ;

Vu, enregistré au greffe le 24 novembre 2003, le mémoire par lequel M. X adresse à la Cour la lettre de son licenciement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- les observations de Me CHABROL substituant Me BEZZINA pour M. X ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier de leurs frais réels ; que les frais de transport, non couverts par des allocations spéciales, qui sont réellement exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et admis, sur demande, en déduction de leurs rémunérations brutes ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'ils installent ou maintiennent leur domicile dans une localité éloignée de leur lieu de travail et que ce choix n'est pas justifié par des circonstances particulières mais résulte à l'inverse de convenances personnelles ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 6 avril 2000 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1991 et 1992 et résultant de la remise en cause par l'administration fiscale de la déduction, au titre de ses frais réels, des frais de transports supportés entre son domicile, sur le territoire de Peillon et son lieu de travail situé à Cannes, distants de 60 kilomètres, M. X soutient que le Tribunal administratif de Nice a fait une application erronée des dispositions de l'article L.80A du livre des procédures fiscales en lui reprochant d'être de mauvaise foi ; qu'il résulte toutefois du jugement que sur ce point, les premiers juges ont simplement constaté que la réponse ministérielle citée par le contribuable ne comportait pas d'interprétation de la loi fiscale ; que par suite ledit moyen, qui manque en fait, ne peut être que rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que les conditions d'exercice de son activité salariée, caractérisée par la précarité et la mobilité de son emploi, constituent des circonstances particulières justifiant le maintien de son domicile à Peillon ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. X, entré en France en 1986, a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 16 janvier 1989, par la société Decobecq sur un site de travail situé à Cannes en tant qu'ingénieur en optique spatiale ; qu'il a lui même quitté cette société en mai 1990 pour signer un nouveau contrat à durée indéterminée avec la société Aérospatiale le 11 mai 1990 laquelle l'a engagé en tant qu'ingénieur d'un indice hiérarchique supérieur sur le même site de Cannes ; que dès lors, et nonobstant la clause de mobilité incluse dans ce second contrat, M. X n'est pas fondé à soutenir que son emploi, au cours des années 1991 et 1992 litigieuses, présentait des caractères de précarité et de mobilité justifiant à elles seules le maintien de son domicile à une distance de 60 kilomètres ; que la circonstance, à cet égard, qu'il ait fait l'objet d'un licenciement en 2003 est sans incidence sur l'appréciation de sa situation au cours des années 1991 et 1992 seules en litige ; que, par suite, le moyen ne peut être que rejeté ;

Considérant en troisième lieu que même à supposer, comme le soutient M. X, que le choix d'une résidence proche de son lieu de travail l'aurait conduit à supporter un loyer mensuel élevé de l'ordre de 3.500 F contre 1.400 F dans la commune de Peillon, une telle dépense n'apparaît pas hors de proportion avec le salaire mensuel de 17.600 F qu'il a perçu au cours de la période litigieuse, et demeure en toute hypothèse inférieure au montant des frais de transport dont il demande la déduction ; que par suite le moyen ne peut être que rejeté ;

Considérant enfin que la circonstance, étrangère à son activité salariée, que M. X ait exercé des responsabilités au sein d'une association culturelle sur la commune de Peillon ne peut être regardée comme une circonstance particulière susceptible de justifier l'éloignement entre son domicile et son lieu de travail ; que par suite, le moyen ne peut également qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires contestées ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

M. BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 00MA02271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02271
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : BEZZINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-09;00ma02271 ?
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