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09/12/2003 | FRANCE | N°00MA01968

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 09 décembre 2003, 00MA01968


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 2000, sous le N° 00MA01968, présentée pour M. Richard X, demeurant ...), par Me jacques CAUCHOIS, avocat ;

M. Richard X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

Classement CNIJ :19 03 031

C

2°/ de le décharger des impositions en litige

;

Il soutient :

- qu'il maintient qu'il n'est pas imposable sur le revenu, est âgé de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 2000, sous le N° 00MA01968, présentée pour M. Richard X, demeurant ...), par Me jacques CAUCHOIS, avocat ;

M. Richard X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

Classement CNIJ :19 03 031

C

2°/ de le décharger des impositions en litige ;

Il soutient :

- qu'il maintient qu'il n'est pas imposable sur le revenu, est âgé de 65 ans , que sa fille vit à Aix en Provence ;

- que de plus, il produit des éléments permettant d'établir que sa fille ne vivait pas avec lui, et que l'adresse donnée à Antibes était une simple commodité postale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces produites le 8 septembre 2000 par M. Richard X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la cour de rejeter la requête de M. Richard X ;

Il soutient :

- que M. Richard X supporte la charge de la preuve de ce qu'il remplit les conditions d'exonération, et qu'il ne l'apporte nullement ;

- que les informations transmises par le contribuable ne permettent pas de contredire ses propres déclarations et celles de sa fille, puisqu'ils ont tous deux déclaré que celle-ci vivait avec son père au 1er janvier 1995 ; que la condition d'exonération n'est pas davantage remplie pour 1996, puisque l'année 1995 avait permis de constater qu'il disposait de certains revenus en provenance de l'étranger, mais cependant exonérés ;

Vu, enregistré le 20 novembre 2003, le nouveau mémoire présenté pour M. Richard X ; M. Richard X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par le moyen que la somme de 10.047 F déclarée au titre de ses revenus représente une partie d'une somme en capital appartenant à un tiers non résidant en France ; qu'il n'a pas de revenus taxables en France ni en grande Bretagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Richard X relève régulièrement appel du jugement en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1390 et 1414 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années en litige, que les veuves et veufs qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application du 1 bis de l'article 1657 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale à la condition qu'ils occupent cette habitation soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, soit avec des personnes titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;

S'agissant de l'année 1995 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Fiona X, majeure en 1995, et imposable au titre de l'impôt sur le revenu, a déclaré ces impositions dues au titre de l'année 1994 à l'adresse du domicile de son père ; que si M. Richard X soutient que nonobstant ses déclarations, sa fille ne résidait plus chez lui au cours de l'année 1995, les pièces qu'il produit, ne permettent nullement d'établir qu'à la date du 1er janvier 1995, seule à prendre en compte pour la taxe d'habitation de cette année, il remplissait les conditions prévues par les dispositions sus-énoncées, c'est à dire qu'il vivait seul ; qu'il n'est pas établi que la formation suivie par Mlle X à Toulon ait impliqué sa présence dans cette ville et que la convention de stage, signée le 9 janvier 1995, pour un stage se déroulant du 1er mars au 30 juin 1995, est sans incidence sur la présence de sa fille à son domicile, au premier janvier 1995 ; qu'enfin Mlle X ne produit un contrat de location à Aix en Provence qu'à compter du 15 août 1995 ; que dans ces conditions, M. Richard X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la taxe d'habitation au titre de cette année ;

S'agissant de l'année 1996 :

Considérant que l'article 1414-1 du code général des impôts dispose que sont exonérés de la taxe d'habitation les contribuables âgés de plus de soixante ans qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 ;

Considérant que si aucune cotisation d'impôt sur le revenu n'a été réclamée à M. X au titre de l'année 1995, il résulte de l'instruction que le calcul de l'imposition effectué en application de l'article 1417 du code général des impôts laisse apparaître une cotisation de référence d'un montant de 10.047 F, lequel tient compte de certains revenus étrangers exonérés d'impôt en France ; que si le contribuable fait valoir que la somme de 10.047 F déclarée au titre de ses revenus représente une partie, après impôt payé en Grande Bretagne, d'une somme en capital appartenant à un tiers non résident en France , il ne l'établit pas ; qu'ainsi M. X ne remplissait pas en 1996 une des conditions de l'exonération de la taxe d'habitation, que sa demande doit donc être rejetée également en tant qu'elle porte sur cette année ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Richard X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Richard X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01968
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : CAUCHOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-09;00ma01968 ?
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