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09/12/2003 | FRANCE | N°00MA01958

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 09 décembre 2003, 00MA01958


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 septembre 2000 sous le n° 00MA01958, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me LUCIANI, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9602560 en date du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1986 à 1989 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

C

lassement CNIJ : 19 02 02 02

C

Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu les avis d'imposition ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 septembre 2000 sous le n° 00MA01958, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me LUCIANI, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9602560 en date du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1986 à 1989 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Classement CNIJ : 19 02 02 02

C

Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu les avis d'imposition ; qu'en conséquence le délai général de réclamation n'a jamais commencé à courir ; qu'il n'a pas reçu non plus les notifications de redressement qui auraient pu ouvrir le délai spécial de réclamation ; que les avis d'imposition auraient dû être adressés à son conseil qui avait mandat pour cela ; que les notifications de redressement ont été remises à un tiers non habilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les avis d'imposition en litige ont bien été envoyés à la dernière adresse connue du service et que les notifications de redressement ont aussi été régulièrement adressées ; qu'eu égard aux dates de ces notifications, la réclamation était irrecevable, et par voie de conséquence, la requête aussi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la recevabilité :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...).

Considérant que le délai ouvert aux contribuables pour contester une imposition ne commence à courir qu'à compter du jour où ils ont eu connaissance de la mise en recouvrement du rôle ; qu'en l'espèce Mme X soutient n'avoir jamais reçu, ni directement, ni par l'intermédiaire de son conseil, les originaux des avis mentionnant les impositions en litige et n'en avoir eu connaissance que par des duplicata qu'elle produit, obtenus suite à une demande qu'elle a adressée à l'administration le 17 juin 1993 ; que l'administration pour sa part indique d'une manière précise et circonstanciée que les avis d'imposition en litige ont été émis le 30 novembre 1990 par voie de rôle supplémentaire selon la procédure normale et atteste qu'ils n'ont pas été retournés au service par la Poste ; que, par ailleurs, lesdits avis d'imposition ont été adressés au 181, promenade des Anglais à Nice et que Mme X n'apporte aucune preuve de ce qu'elle aurait signalé au service un changement d'adresse ; que dans ces conditions il ne résulte pas de l'instruction que les avis d'imposition litigieux ne soient pas parvenus à la contribuable en 1990 ; que, par suite et en application des dispositions précitées de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, le délai général de réclamation qui expirait en l'occurrence le 31 décembre 1992 était alors à la date du 29 décembre 1995 où Mme X a introduit sa réclamation ;

Considérant en second lieu que l'administration justifie par la production d'accusés de réception que les trois notifications de redressements en date du 27 décembre 1989 et du

28 mai 1990 qui sont à la source des impositions en litige ont été reçues par la contribuable le 29 décembre 1989, le 31 mai 1990 et le 1er juin 1990 ; que ces notifications de redressement ont été envoyées à la dernière adresse indiquée au service par la contribuable et que si cette dernière soutient qu'elles ont été remises par erreur à un tiers non habilité elle n'apporte aucune justification de ses allégations ; que dans ces conditions le délai spécial de réclamation ouvert par l'article R* 196-3 du livre des procédures fiscales en cas de procédure de reprise ou de redressement était expiré aussi lors de l'introduction par Mme X de sa réclamation du 29 décembre 1995 ; que dès lors elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 00MA01958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01958
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-09;00ma01958 ?
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