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08/12/2003 | FRANCE | N°99MA01378

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 08 décembre 2003, 99MA01378


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 1999 et régularisée le 26 juillet 1999 sous le n° 99MA0001378, présentée par Maître Pons, avocat pour la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ, dont le siège est sis Mairie, BP 67 à Castelnau-Le-Lez (34170) ;

Classement CNIJ : 60-01-02-02-02

60-02-03-02-01-02

60-04-03-04-01

18-04-02-05

54-05-04-01

C+

La COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 961729, 984897, 984898 et 984899 du 12 mai 1999 par lequ

el le Tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée entièrement responsable du décès de la jeune Carol...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 1999 et régularisée le 26 juillet 1999 sous le n° 99MA0001378, présentée par Maître Pons, avocat pour la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ, dont le siège est sis Mairie, BP 67 à Castelnau-Le-Lez (34170) ;

Classement CNIJ : 60-01-02-02-02

60-02-03-02-01-02

60-04-03-04-01

18-04-02-05

54-05-04-01

C+

La COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 961729, 984897, 984898 et 984899 du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée entièrement responsable du décès de la jeune Carole B survenu le 6 août 1992 dans la piscine municipale, l'a condamnée à indemniser les consorts AX - B du préjudice qu'ils ont subi en cette circonstance et a rejeté son appel en garantie dirigé contre M. Z, maître nageur, ainsi que ses conclusions aux fins d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2'/ de rejeter les demandes des consorts AX - B et de faire droit à ses arguments en défense et à ses conclusions devant le tribunal administratif ;

3° / de condamner Mme Régine AX, Mme Roselyne AX, M. Philippe B et M. Pierre Z à lui payer une somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que le jugement attaqué a écarté l'exception de prescription quadriennale qu'elle avait régulièrement opposée aux demandes des grands-parents et du frère de la victime, qui ont été déposées devant le tribunal administratif près de deux ans après l'expiration du délai de prescription ;

- que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la plainte contre X déposée le 11 janvier 1994 par la mère de la victime entre les mains du doyen des juges d'instruction près le Tribunal de grande instance de Montpellier et la procédure correctionnelle qui s'en est suivie n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de la prescription, la commune n'ayant pas été partie à cette procédure ;

- que le tribunal ne pouvait condamner la commune à payer des indemnités à M. Marcel AX, ce dernier étant décédé en cours d'instance et ses héritiers ayant déclaré ne pas souhaiter reprendre l'instance ;

- que la faute commise par M. Pierre Z, maître nageur chargé de la surveillance du bassin qui a laissé ce dernier sans surveillance alors que de jeunes enfants s'y baignaient, a revêtu un caractère d'exceptionnelle gravité, ainsi que l'ont jugé le Tribunal correctionnel et la Cour d'appel de Montpellier ; qu'elle a constitué une faute personnelle détachable du service ; que le tribunal administratif ne pouvait, par suite, considérer que cette faute constituait une faute de service pour condamner la commune ; qu'à tout le moins, cette faute aurait dû conduire le tribunal à admettre l'appel en garantie qu'elle avait formé contre M. Z et à condamner ce dernier à contribuer personnellement à la dette dans une proportion qu'il lui appartenait d'arbitrer ;

- que la victime, qui a plongé dans le bassin après une exposition au soleil sans passer par la douche, a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la commune ; qu'elle souffrait d'une pathologie qui n'a pu qu'amplifier les effets du choc hydrique à l'origine de la noyade ;

- que les indemnités allouées aux requérants sont manifestement excessives ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 29 novembre 1999, présenté par la Société civile professionnelle d'avocats Roux - Lang-Cheymol - Canizares pour Mme Régine AX, Mme Roselyne AX, les héritiers de M. Marcel AX et M. Philippe B ;

Les défendeurs demandent à la Cour :

1°/ de rejeter le recours de la COMMUNE de CASTELNAU-LE-LEZ ;

2°/ de faire droit à leurs conclusions d'appel incident en portant les indemnités allouées par les premiers juges :

- à 200.000 F (30.489,80 euros), sous déduction de la somme de 25.000 F (3.811,23 euros) déjà versée à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 1998, les intérêts échus étant capitalisés le 23 juin 1998 et à la date de dépôt du présent mémoire, pour Mme Régine AX ;

- à 20.000 F (3.048,98 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 1998, les intérêts échus étant capitalisés à la date de dépôt du présent mémoire pour Mme Roselyne AX ;

- à 20.000 F (3.048,98 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 1998, les intérêts échus étant capitalisés à la date de dépôt du présent mémoire pour M. Marcel AX ;

- à 40.000 F (6.097,96 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 1998, les intérêts échus étant capitalisés à la date de dépôt du présent mémoire pour M. Philippe B ;

3°/ d'assortir ces condamnations d'une astreinte de 1.000 F (152,45 euros) par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°/ de condamner la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ à leur payer une somme de 18.090 F (2.757,80 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent :

- que le délai de la prescription quadriennale a été interrompu par la procédure engagée le 11 janvier 1994 devant les juridictions judiciaires en raison de ce que, d'une part, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ, sa responsabilité avait été recherchée à cette occasion et que, d'autre part, dans sa défense de première instance, la commune ne s'est pas bornée à opposer la prescription quadriennale mais a également défendu au fond ;

- qu'en tout état de cause, l'action introduite par Mme Régine AX contre la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ le 7 juin 1996 devant le tribunal administratif a interrompu la prescription quadriennale pour les autres requérants ;

- qu'à la date à laquelle le décès de M. Marcel AX a été porté à la connaissance du tribunal, sa demande était en état d'être jugée ;

- que l'obligation de réparer les préjudices résultant du décès de la jeune Caroline AX mise à la charge de la commune résulte à la fois d'une faute de service du maître nageur et de la mauvaise organisation du service de surveillance de la piscine ; que la faute commise par le maître nageur doit s'analyser, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal administratif, comme une faute de service et non comme une faute personnelle ;

- que la commune, qui ne justifie pas avoir établi un plan d'organisation de la surveillance et des secours comme lui en fait obligation l'article 6 du décret du 20 octobre 1977, a manqué à l'obligation qu'elle avait d'organiser le service de telle sorte que la piscine soit soumise à une surveillance constante ; qu'en particulier, M. Z était le seul maître nageur présent à un moment de forte affluence ; que les deux maîtres-nageurs affectés à la piscine s'étaient entendus pour assurer une présence par roulement au lieu d'une présence simultanée, avec l'accord de leur employeur ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, le retard mis à porter secours à la victime a compromis les chances de cette dernière à être ranimée ;

- que le décès de la jeune fille a été causé par une hydrocution et n'est en rien imputable à la pathologie dont elle était atteinte ; que la victime, qui n'est restée que quelques instants au soleil avant de plonger dans le bassin, n'a commis aucune imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la commune ;

- que le montant des indemnités allouées par les premiers juges à la mère de la victime ne tient pas réellement compte des souffrances morales qu'elle a endurées ; que Caroline B vivait chez ses grand-parents avec son frère et sa mère depuis le divorce de celle-ci ; que son décès leur a causé une douleur d'autant plus grande qu'elle partageait leur quotidien depuis de nombreuses années ; qu'ils ont été extrêmement affectés par la disparition de leur petite fille qui a amplifié la dégradation de leur état de santé ;

- que la commune, pour contester le montant des indemnités allouées se réfère à des jurisprudences vieilles de plus de dix ans ;

- que l'astreinte est justifiée en raison de la mauvaise volonté manifestée par la commune qui n'a pas exécuté le jugement dont elle fait appel, malgré son caractère exécutoire ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 21 février 2000, présenté par Maître Brunel, avocat pour M. Pierre Z ;

M. Z demande à la Cour :

1°/ de confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal administratif de Montpellier ;

2°/ de condamner la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ à lui payer une somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- qu'aucune faute personnelle détachable du service ne peut lui être reprochée ; que la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ n'a jamais eu de doute sur ce point puisque, après l'accident, il a continué à exercer normalement ses fonctions sans être sanctionné et que le maire a établi une attestation élogieuse le concernant dans le cadre de la procédure pénale ;

- que les jugement et arrêt du Tribunal correctionnel et de la Cour d'appel de Montpellier, ne sont pas revêtus de l'autorité de chose jugée en raison du pourvoi, toujours pendant, qu'il a formé devant la cour de cassation ;

- que, contrairement à ce que soutient la commune, la qualification de faute de service retenue par le tribunal ne permettait pas d'accueillir les conclusions d'appel en garantie qu'elle avait formées contre lui ;

- que les sommes allouées aux demandeurs sont surévaluées ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 7 mars 2000, présenté pour les consorts AX-B, qui persistent dans leurs précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre :

- que la cour de cassation a, par arrêt du 9 novembre 1999, rejeté le pourvoi de M. Z contre l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 9 juin 1998 qui, de ce fait, est devenu définitif ;

- qu'en tout état de cause, l'arrêt de la cour d'appel était revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la matérialité des faits, ainsi que l'a justement retenu le tribunal administratif ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 27 mars 2000, présenté pour la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ, qui persiste, par les mêmes moyens, dans ses précédentes conclusions ;

Elle soutient en outre que la demande d'astreinte est sans objet ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 25 avril 2000, présenté pour les consorts AX-B, qui persistent dans leurs précédentes écritures et conclusions, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que le montant des indemnités qu'ils demandent est d'autant moins exagéré que la commune n'a toujours pas exécuté le jugement du tribunal administratif malgré le rejet par la Cour de sa demande de sursis à exécution ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 19 mai 2000, présenté pour M. Z, qui persiste dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 30 avril 2003, présenté pour les consorts AX-B qui concluent à ce que les intérêts échus sur les sommes qui leur ont été allouées soient capitalisés pour produire eux-même intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-587 du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Maître Pons de le SCP Coste-Berger-Pons pour la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en demandant l'annulation du jugement du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée entièrement responsable du décès de la jeune Carole B, l'a condamnée à payer à Mme Régine AX, Mme Roselyne AX, M. Marcel AX et M. Philippe B diverses indemnités à la suite de ce décès, et a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formé contre M. Pierre Z ; la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ a entendu également demander à la Cour de rejeter la demande des consorts AX - B et, à défaut, de faire droit , totalement ou dans la proportion que la Cour déterminera à ses conclusions tendant à ce que M. Z ne la garantisse des condamnations prononcées contre elle ;

Sur la requête de M. Marcel AX :

Considérant qu'à la suite du décès de M. Marcel AX, requérant dans l'instance enregistrée au Tribunal administratif de Montpellier sous le n° 984898, ses héritiers ont déclaré, par mémoire enregistré au greffe de ce tribunal le 7 avril 1999, qu'ils ne souhaitaient pas reprendre l'affaire ; que de telles conclusions devaient être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple ;

Considérant que, saisi par les héritiers de M. Marcel AX dans les conditions sus rappelées, du désistement de sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ à lui verser une indemnité en réparation de sa douleur morale à la suite du décès de sa petite-fille, le tribunal administratif a statué sans tenir compte de ce désistement ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du 12 mai 1999 en tant qu'il condamne la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ à payer à M. Marcel AX une indemnité de 5.000 F et de donner acte aux héritiers de ce dernier du désistement de sa demande ;

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée aux demandes de Mme Roselyne AX et de M. Philippe B :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes à sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable publique ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par ... toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, tout recours formé devant la juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, toute communication écrite d'une administration intéressée dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; toute émission de moyen de règlement ;

Considérant que le fait générateur de la créance que Mme Roselyne AX et M. Philippe B prétendent détenir sur la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ est constitué par le décès, le 6 août 1992, de leur petite-fille et soeur ; que l'action introduite devant le Tribunal administratif de Montpellier le 7 juin 1996 par Mme Régine AX, mère de la victime en vue de rechercher la responsabilité de la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ à raison de ce même fait générateur, a eu pour effet d'interrompre la prescription quadriennale même en ce qui les concerne ; qu'ainsi, la créance éventuelle de ces derniers n'était pas prescrite lorsqu'il ont saisi, en 1998, le tribunal administratif d'une demande tendant à la réparation de leurs propres préjudices ; que la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ n'est, par suite, pas fondée à opposer la prescription quadriennale aux demandes de Mme Roselyne AX et de M. Philippe B ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 6 août 1992, la jeune Caroline B a été victime d'une noyade par hydrocution en plongeant dans le grand bassin de la piscine municipale de Castelnau-Le-Lez et qu'elle est décédée en raison du retard mis à lui porter secours par le seul maître nageur affecté à la surveillance de la piscine municipale qui, au moment de l'accident, se trouvait près de l'accueil de l'établissement depuis lequel il ne pouvait exercer une surveillance efficace des bassins ; que, dans ces conditions, l'absence de dispositions prises pour assurer une surveillance effective et la carence du maître nageur constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ ;

Considérant qu'il ne résulte de l'instruction, ni que la pathologie dont souffrait la jeune fille ait contribué à aggraver les conséquences de l'hydrocution dont elle a été victime, ni qu'elle aurait commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée entièrement responsable du décès de la jeune Caroline B ;

Sur l'appel en garantie formé par la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ contre M. Pierre Z :

Considérant que la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ, qui tient du décret susvisé du 29 décembre 1962 le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de constituer débiteurs ceux de ses agents sur lesquels elle estime détenir une créance, n'est pas recevable à demander au juge administratif à être garantie par lesdits agents des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à raison des fautes qu'ils ont commises à l'occasion du service ; qu'ainsi les conclusions par lesquelles la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ a demandé au Tribunal administratif de Montpellier à être garantie en tout ou partie des condamnations mises à sa charge par M. Z n'étaient pas recevables ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ présentées à cette fin ;

Sur le montant des indemnités allouées et les conclusions incidentes des consorts AX-B :

Considérant que la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ soutient que les indemnités allouées par les premiers juges à Mme Régine AX, Mme Roselyne AX et M. Philippe B sont excessives ; que ces derniers demandent, par la voie de l'appel incident, que ces indemnités soient élevées à 200.000 F (30.489,80 euros) pour Mme Régine AX, 20.000 F (3.048,98 euros) pour Mme Roselyne AX et 40.000 F (6.097,96 euros) pour M. Philippe B ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la douleur morale supportée par la mère, le frère et la grand-mère de la victime en leur allouant respectivement une indemnité de 20.000 euros, 3.500 euros et 800 euros ; lesdites sommes demeurant assorties comme l'a jugé le tribunal administratif, des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 1996 pour la première et du 6 août 1998 pour les deux autres ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par Mme Régine AX le 23 juin 1998 et, par Mme Roselyne AX et M. Philippe B, le 29 novembre 1999 ; qu'à ces dates, les intérêts sur les sommes auxquelles ils avaient respectivement droit étaient dus au moins pour une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à ces demandes tant à ces dates qu'à chaque échéance annuelle à compter de ces dates ;

Sur l'application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative :

Considérant que le présent arrêt, qui emporte obligation de payer, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; qu'il n'y a pas davantage lieu au prononcé d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ à payer aux consorts AX-B la somme de 2.757,80 euros qu'ils demandent au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que les consorts AX-B, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à rembourser à la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par M. Pierre Z ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte aux héritiers de M. Marcel AX du désistement de leur demande n° 984898 devant le Tribunal administratif de Montpellier.

Article 2 : Les sommes de 120.000 F, 20.000 F et 5.000 F que le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ à payer à Mme Régine AX, M. Philippe B et Mme Roselyne AX, sont portées respectivement à 20.000 euros, 3.500 euros et 800 euros.

Article 3 : Les intérêts échus le 23 juin 1998 sur la somme due à Mme Régine AX seront capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Les intérêts échus le 29 novembre 1999 sur les somme dues à Mme Roselyne AX et à M. Philippe B seront capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ et le surplus des conclusions d'appel incident des consorts AX-B sont rejetés.

Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : La COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ paiera aux consorts AX-B une somme de 2.757,80 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Les conclusions de M. Pierre Z tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ, à Mme Régine AX, Mme Roselyne AX, M. Philippe B et à M. Pierre Z.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01378
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP COSTE-BERGER-PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-08;99ma01378 ?
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