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08/12/2003 | FRANCE | N°00MA00114

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 08 décembre 2003, 00MA00114


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2000 sous le n° 00MA00114, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Roussel - Armandet - Le Targat - Geller pour Mlle Andrée X, demeurant ... ;

La requérante demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96503 du 1er décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 1995 par laquelle le président du conseil général du Gard a rejeté sa demande d'agrément

en vue de l'adoption d'un enfant ;

2°/ d'annuler la décision susmentionnée ;

Cl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2000 sous le n° 00MA00114, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Roussel - Armandet - Le Targat - Geller pour Mlle Andrée X, demeurant ... ;

La requérante demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96503 du 1er décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 1995 par laquelle le président du conseil général du Gard a rejeté sa demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;

2°/ d'annuler la décision susmentionnée ;

Classement CNIJ : 35-05

C

Elle soutient :

- qu'elle présente des garanties suffisantes pour adopter un enfant ;

- qu'elle est professeur d'éducation musicale depuis 22 ans et, à ce titre, habituée à avoir des contacts avec des enfants d'âges variés ; que les appréciations portées sur elle par les directeurs des établissements dans lesquels elle a travaillé et travaille ont toujours été favorables ; qu'elle est en particulier appréciée pour son sérieux, son autorité et son rayonnement ;

- qu'elle occupe une maison individuelle avec jardin à la Grand Combe et est propriétaire d'un appartement au Grau du Roi ;

- que le docteur Perrot, psychiatre, a certifié qu'elle ne présentait aucune contre-indication à l'adoption ; que, contrairement aux prescriptions de l'article 9 du décret du 23 août 1985, l'administration a pris en compte son célibat comme critère d'appréciation ; qu'elle possède une vie sociale et amicale ; qu'elle n'exclut pas de ne pas rester célibataire, le célibat n'étant pas une situation choisie ; que la réflexion qu'elle a engagée sur l'accueil d'un enfant dans son foyer est conforme à l'intérêt de l'enfant ; qu'eu égard à sa profession, elle est très disponible pour s'occuper d'un enfant et possède les qualités pédagogiques requises ;

- que le grief qui lui a été fait à propos de ses demandes quant au sexe, l'âge et la race de l'enfant est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le Conseil d'Etat n'admettant pas que l'administration fonde une appréciation subjective sur des présupposés culturels ; que les motifs de la décision qui lui a été opposée, qui fait état d'un projet d'adoption insuffisamment élaboré tout en lui reprochant de faire un choix trop précis est entaché de contradiction ;

- que son projet est suffisamment élaboré, sans l'être trop puisque si elle souhaite que l'enfant aime la musique, elle lui laissera une autonomie propre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 19 avril 2001, présenté pour le département du Gard par la société civile professionnelle d'avocats Goujon - Maury, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mlle X à lui payer une somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que le juge administratif, au delà du contentieux de la stricte légalité, ne saurait se substituer à l'autorité administrative compétente pour apprécier le bien-fondé de la demande d'agrément ;

- que les refus d'agréments opposés à Mlle X ne sauraient encourir de critique ni se voir qualifiés d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que la totalité des avis requis dans le cadre de la procédure légale d'agrément se sont tous révélés négatifs ; qu'à ces avis fortement motivés, Mlle X n'oppose que sa qualité d'enseignante, présumant, selon elle, de ses qualités éducatives, et l'absence de contre-indication contenue dans le certificat médical du docteur Perrot ;

- que les enquêtes sociales et psychologiques ont fait apparaître que Mlle X n'a plus de lien avec les membres de sa famille paternelle ou maternelle ; qu'il y a lieu de craindre qu'elle envisage l'adoption comme un remède à sa propre solitude ; que les désirs qu'elle exprime quant au sexe, à l'âge, à la race de l'enfant et à ses goûts font craindre une rigidité de sa part qui pourrait la mettre en difficulté si l'enfant adopté ne répondait pas à ses attentes ; que s'il ne lui a pas été fait grief de sa situation actuelle de célibat, les renseignements recueillis ont conduit à s'inquiéter de l'absence de fonction paternelle auprès de l'enfant dans le projet de la requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le décret n° 85938 du 23 août 1985 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Maître Goujon de la SCP Goujon - Maury pour le département du Gard ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 : Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique ; que l'article 9 du même décret dispose que : Tout refus d'agrément doit être motivé dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne peut être motivé par la seule constatation de l'âge ou de la situation matrimoniale du demandeur ou de la présence d'enfants à son foyer ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en rejetant la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par Mlle X par le double motif que le projet d'adoption de l'intéressée n'était pas suffisamment élaboré, notamment en ce qui concerne l'absence de fonction paternelle auprès de l'enfant à adopter, et qu'une certaine rigidité en ce qui concerne ses principes éducatifs laissait craindre qu'elle éprouverait des difficultés à assumer les risques et les imprévus de la vie avec un enfant et qu'ainsi elle ne présentait pas, à la date de la décision, des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'elle serait susceptible d'offrir à un enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique, le président du conseil général du Gard, s'est fondé sur les rapports établis, à l'occasion de deux séries d'investigations menées en 1994 et 1995 par des équipes distinctes de psychologues, d'assistantes sociales et d'éducateurs spécialisés, dont les conclusions concordantes ne sauraient être infirmées par les seules appréciations portées sur la compétence professionnelle de la requérante par ses supérieurs hiérarchiques non plus que par un certificat établi par un seul praticien hospitalier ; qu'en retenant de tels motifs, le président du conseil général du Gard ne s'est pas fondé contrairement à ce que soutient la requérante sur sa seule situation de célibataire et n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général du Gard en date du 29 décembre 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par le département du Gard ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Gard tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X, au département du Gard et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00114
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP ROUSSEL- ARMANDET- LE TARGAT- GELER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-08;00ma00114 ?
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