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02/12/2003 | FRANCE | N°99MA02310

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2003, 99MA02310


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 1999 sous le n° 99MA02310, présentée par la section du SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE DE LA COMMUNE DE BOUC BEL AIR, représentée par sa secrétaire ;

Le syndicat demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 avril 1997 maintenant sa position quant au décompte d'heures de décharge d'activités des services qui lui

ont été accordées à compter de 1995 ;

Classement CNIJ : 36-07-09

C+

2°/ d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 1999 sous le n° 99MA02310, présentée par la section du SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE DE LA COMMUNE DE BOUC BEL AIR, représentée par sa secrétaire ;

Le syndicat demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 avril 1997 maintenant sa position quant au décompte d'heures de décharge d'activités des services qui lui ont été accordées à compter de 1995 ;

Classement CNIJ : 36-07-09

C+

2°/ d'annuler la décision du 18 avril 1997 ;

3°/ d'enjoindre le maire de Bouc Bel Air de le rétablir dans ses droits antérieurs ;

Le requérant soutient que le décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale comportant une clause de maintien des accords antérieurs plus favorables, la décision en cause est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 1er mars 2000, le mémoire en défense présenté pour la commune de Bouc Bel Air qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat C.G.T. à lui verser une indemnité de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La commune fait valoir :

- que la demande de première instance est irrecevable ; qu'en effet, le courrier en date du 18 août 1997 ne constitue pas un acte à caractère décisoire et, en outre, la demande d'annulation, enregistrée le 22 octobre 1997, est tardive ;

- que la demande est en tout état de cause, mal fondée ; qu'en effet, les droits plus favorables, invoqués n'étaient pas constitués à la date d'entrée en vigueur du décret du 3 avril 1985, et ne sont pas même établis ;

Vu, enregistré le 28 mars 2000, le mémoire en réplique présenté par le syndicat C.G.T. de Bouc Bel Air, qui précise que l'avantage a été maintenu de 1989 à 1995 et que sa suppression à compter de cette date résulte d'une intention de nuire à son action syndicale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 8453 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... substituant Me X... pour la commune de Bouc Bel Air ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins-non-recevoir opposées par la commune de Bouc Bel Air :

Considérant que l'article 100, relatif à l'exercice du droit syndical, de la loi susvisée du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose notamment que : ...Les centres de gestion calculent pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés les décharges de service... ; que la même loi renvoie à un décret d'application la détermination des conditions d'application de cette disposition, avec la réserve suivante : Les règles ou accords existant en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du décret prévu à l'alinéa précédent demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret... ; que l'article 17 du décret d'application pris le 3 avril 1985 et relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale dispose : Pour les collectivités et établissements affiliés obligatoirement au titre de leurs fonctionnaires de catégories C et D à un centre de gestion ...le nombre total d'agents employés permettant de déterminer le nombre correspondant d'heures à accorder en décharges de service est fixé au niveau de ce centre, conformément au barème fixé à l'article suivant. Ces heures sont réparties par le centre entre les organisations syndicales selon les critères définis à l'article précédent.. ; que l'article 18 du même décret précise que : Si l'application du barème aboutit à accorder à l'ensemble des organisations syndicales un nombre d'heures de décharge de service inférieur à celui dont elles disposent lors de la publication du présent décret, ce dernier nombre est maintenu. ;

Considérant que, pour demander le maintien de ses propres heures de décharge de service, telles qu'elles étaient calculées auparavant au niveau local, à un niveau excédant le nombre résultant de l'application du nouveau dispositif de calcul, la section du SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE DE LA COMMUNE DE BOUC BEL AIR se borne à faire valoir que le nouveau mode de calcul des heures de décharge prévu par les dispositions précitées n'aurait pas été appliqué avant 1995 et que le candidat élu aux dernières élections municipales avait promis aux agents municipaux qu'il ne reviendrait sur aucun de leurs avantages ; que, ce faisant, la section du SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE DE LA COMMUNE DE BOUC BEL AIR n'établit aucunement l'existence d'une règle ou accord susceptible de garantir à l'ensemble des organisations syndicales de la commune un avantage acquis, au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il suit de là que la section du SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE DE LA COMMUNE DE BOUC BEL AIR n'est, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre de ce que, par jugement en date du 14 octobre 1999, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision du maire de la commune de Bouc Bel Air en date du 18 août 1997 rejetant sa demande de maintien du mode de calcul antérieur, tel qu'il était fait au plan local, de ses heures de décharge de service ; que la requête de la section du SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE DE LA COMMUNE DE BOUC BEL AIR ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant la section du SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE DE LA COMMUNE DE BOUC BEL AIR à verser à la commune de Bouc Bel Air une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la section du SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE DE LA COMMUNE DE BOUC BEL AIR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bouc Bel Air sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la section du SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE DE LA COMMUNE DE BOUC BEL AIR, à la commune de Bouc Bel Air et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 novembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02310


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : DE PINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 02/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA02310
Numéro NOR : CETATEXT000007584139 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-02;99ma02310 ?
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