La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2003 | FRANCE | N°00MA00843

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2003, 00MA00843


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 avril 2000 sous le n°00MA00843, présentée par M. Bruno X, demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 23 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 1996 par laquelle le directeur de la gestion et des carrières de l'ASSISTANCE PUBLIQUE de MARSEILLE a refusé de lui payer la prime de service pour l'année

1995 et à ce qu'il soit enjoint à cette dernière de la lui verser avec l'abatt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 avril 2000 sous le n°00MA00843, présentée par M. Bruno X, demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 23 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 1996 par laquelle le directeur de la gestion et des carrières de l'ASSISTANCE PUBLIQUE de MARSEILLE a refusé de lui payer la prime de service pour l'année 1995 et à ce qu'il soit enjoint à cette dernière de la lui verser avec l'abattement pris au-delà des 52 jours d'absence pour formation théorique ;

Classement CNIJ : 61-06-03/ 36-08-03

C

2°/ d'annuler la décision en date du 7 février 1996 par laquelle le directeur de la gestion et des carrières de l'ASSISTANCE PUBLIQUE de MARSEILLE a refusé de lui payer toute prime de service pour l'année 1995 ;

3°/ de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE à lui verser la somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que contrairement à ce qu'à retenu le jugement, la formation qu'il a suivie pour être aide-soignant brancardier ne pouvait permettre au regard des dispositions des articles 2 et 6 du décret n°90-319 du 5 avril 1990,à l'Assistance publique de Marseille de lui supprimer l'intégralité de la prime de service pour l'année 1995 ; que d'une part la formation qu'il a suivie ne relève pas du a) ou du b) de l'article 2 dudit décret mais du d) de cet article et que dès lors l'Assistance publique de Marseille ne pouvait faire application du 1er alinéa de l'article 6 du même décret et devait faire application de son 2ème alinéa ; que d'autre part, en tout état de cause, même si l'administration avait pu faire application de ce 1er alinéa, elle ne pouvait pas lui supprimer l'intégralité de la prime en cause dès lors que le texte spécial à la prime de service prévue par l'arrêté du 24 mars 1967 et notamment son article 3 s'y oppose ; que selon la jurisprudence il ne peut y avoir qu'un abattement de 1/140è par jours de formation ayant entraîné son absence mais uniquement au-delà des 52 jours par année prévu par l'alinéa 1er de l'article 6 du décret susmentionné ; que dans son cas le nombre de jours de formation théorique en 1995 ayant entraîné son absence du service étant 55 jours, il ne pouvait faire l'objet que d'un abattement de sa prime de service que pour 3/140è de la prime qui lui aurait été versée sans ces absences ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 17 juillet 2000 présenté pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, représentée par son directeur en exercice, par Me CECCALDI BARISONE, avocat ;

L'Assistance publique de Marseille demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ de condamner M. X à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que la formation de M. X relève du a) et du b) de l'article 2 du décret du 5 avril 1990 et que dès lors que celui-ci a été absent 60 jours pendant les heures de services durant l'année 1995, c'est-à-dire plus d'une journée en moyenne par semaine, l'article 6 du même décret entraîne légalement la suppression de sa prime de service ;

Vu le mémoire enregistré 17 août 2000, présenté par M. X tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n°89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n°90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Me CECCALDI BARISONE pour l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision du 7 février 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 avril 1999 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière : Les plans de formation des établissements portent sur : a) Des actions de préparation aux concours et examens permettant soit l'accès à un grade supérieur ou un corps différent, soit à l'entrée dans une école préparatoire à un emploi de la fonction publique hospitalière ; b) Des études promotionnelles débouchant sur l'accès aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé ; c) Des actions d'adaptation en vue de faciliter soit la titularisation, soit l'accès à un nouvel emploi, soit le maintien de la qualification requise dans l'emploi occupé ; d) Des actions de conversion permettant d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à des activités professionnelles différentes. ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Dans les cas prévus aux a et b de l'article 2, les agents conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités et primes à caractère familial. Ils conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas une journée par semaine en moyenne dans l'année. Dans les cas prévus aux c et d du même article, les agents conservent leur traitement et l'intégralité de leurs indemnités et primes. ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 24 mars 1967 modifiant les conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cures publics : La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5. L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu'il puisse excéder 17 pour 100 du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée. Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence entraîne un abattement d'un cent quarantième du montant de la prime individuelle. ... ;

Considérant que M. X, alors qu'il appartenait au corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, a suivi, durant l'année 1995, une formation d'aide soignant brancardier qui devait lui permettre d'accéder à un corps différent de celui auquel il appartenait ; qu'ainsi cette formation relève de l'article 2 a précité du décret du 6 avril 1999 et ne peut être regardée comme une action de conversion au sens du paragraphe d de cet article ; qu'il est constant que la durée totale de ses absences en 1995 au titre de la formation dont s'agit, a été supérieure à la durée prévue à l'alinéa 1er de l'article 6 précité du même décret ; que les dispositions précitées de cet article 6 du décret du 6 avril 1999 fixant les conditions générales de rémunération des agents bénéficiaires d'une formation dans le cadre des plans de formation des établissements hospitaliers et empêchant, dans l'hypothèse d'une formation relevant de l'article 2 a, le versement à l'agent de toutes indemnités et primes autres que l'indemnité de résidence et les indemnités et primes à caractère familial, M. X ne peut se prévaloir des seules dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 1967, prises antérieurement au décret et qui n'emportent aucune disposition spécifique relative à l'attribution de la prime de service en cas du bénéfice par l'agent d'une formation durant son temps de service, plus favorables que celles édictées par ledit décret, pour soutenir que l'Assistance publique de Marseille ne pouvait, sans erreur de droit, lui supprimer la totalité de la prime de service au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X, doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'Assistance publique de Marseille ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'Assistance publique de Marseille et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 novembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00843
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : CECCALDI BARISONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-02;00ma00843 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award