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02/12/2003 | FRANCE | N°00MA00424

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2003, 00MA00424


Vu le recours, enregistré en télécopie sous forme de deux mémoires au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 2000, confirmés par les originaux enregistrés le 28 février 2000, sous le n° 00MA00424, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution et d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le Président de Tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. Robert Y, a annulé l'arrêté du 17 mars 19

97 du directeur général des impôts d'une part, annulant tous les effets de l...

Vu le recours, enregistré en télécopie sous forme de deux mémoires au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 2000, confirmés par les originaux enregistrés le 28 février 2000, sous le n° 00MA00424, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution et d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le Président de Tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. Robert Y, a annulé l'arrêté du 17 mars 1997 du directeur général des impôts d'une part, annulant tous les effets de l'arrêté de l'arrêté du 1er septembre 1994 intégrant ce dernier, chef de section des impôts, dans le corps des géomètres du cadastre 4ème échelon à compter du 1er septembre 1994 et d'autre part, l'intégrant dans le grade de géomètre 3ème échelon à compter du 1er septembre 1994 ;

Classement CNIJ : 36-04-05

C+

Il soutient d'une part, pour justifier sa demande d'annulation du jugement attaqué que le décret n°97-8 du 7 janvier 1997 portant statut particulier des géomètres du cadastre prenant effet le 1er août 1994, comme l'y autorisait l'article 25 de la loi n°94-628 du 25 juillet 1994, date antérieure à celle à laquelle M. Y a été intégré dans le corps des géomètres du cadastre par l'arrêté du 1er septembre 1994 sur le fondement du statut précédemment en vigueur ne pouvait, de fait, avant le 1er septembre 1994 être regardé comme géomètre du cadastre ; qu'ainsi, à la date du 1er août 1994, il ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article 25 du décret du 7 janvier 1997 prescrivant que les géomètres régis par le décret du 30 octobre 1963 sont intégrés au 1er août 1994 dans la nouvelle carrière à identité de grade et d'échelon ; que les fonctionnaires ne possèdent aucun droit au maintien des règles statutaires qui régissent leurs fonctions et en cas de modification de celles-ci, ils se trouvent régis par le nouveau statut dès la date de son entrée en vigueur ; que le principe d'égalité de traitement ne peut être utilement invoqué ; qu'à défaut de disposition dans le nouveau statut correspondant à la situation de M. Y, l'article 20 de celui-ci a pu lui être appliqué légalement pour reconstituer sa carrière, les chefs de sections des impôts ayant été intégrés dans le nouveau corps des contrôleurs des impôts de 1995 en qualité de contrôleurs 2ème classe ; d'autre part, pour justifier sa demande de sursis à l'exécution du jugement attaqué, que les moyens susmentionnés sont sérieux et de nature à justifier l'annulation de ce jugement et celle des conclusions à fin d'annulation de M. Y accueillies par ledit jugement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 20 avril 2000 présenté par M. Robert Y, demeurant 20, rue Paul Paray à Béziers (34500) ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ de rejeter le recours ;

2°/ d'enjoindre le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de prendre un nouvel arrêté en application du décret n°97-8 du 8 janvier 1997 ;

3°/ de condamner l'Etat (MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE) à lui verser la somme de 1.100 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les règles relatives au retrait des décision individuelles créatrices de droit ; qu'il viole le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires appartenant à un même corps ; que l'article 27 du décret n°97-8 du 7 janvier 1997 maintient le bénéfice des recrutements opérés en application des anciennes dispositions, lesquels doivent se voir appliquer l'article 25 dudit décret ; que l'article 20 ne lui était pas applicable puisqu'il concerne les agents du nouveau corps des contrôleurs des impôts institué par le décret n°95-379 du 10 avril 1995 auquel il n'a jamais appartenu et qui a vocation à régir les futures intégrations des contrôleurs des impôts de ce nouveau statut dans le corps des géomètres du cadastre ; que la loi n°94-628 pose le principe de la revalorisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B et son article 25 autorise seulement les reclassements par référence à une date antérieure ; qu'il n'exclut pas de son champ d'application les agents intégrés dans un corps après le 1er août 1994 ; que dès lors que son corps d'origine et son corps d'intégration ont été revalorisés en référence à des dates différentes, il a été exclu de fait de toute augmentation indiciaire dont il aurait pu en vertu de la loi susmentionnée, bénéficier dans l'un ou l'autre des deux corps dont s'agit ; qu'aucun des moyens invoqués par le ministre n'apparaît de nature à permettre le prononcé du sursis à l'exécution du jugement attaqué et en outre celui-ci nuirait encore à la mise en oeuvre de la reconstitution de sa carrière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n°94-628 du 25 juillet 1994 ;

Vu le décret n°63-1091 du 30 octobre 1963 ;

Vu le décret n°95-379 du 10 avril 1995 ;

Vu le décret n°97-8 du 7 janvier 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 1er septembre 1994, pris sur le fondement du décret n°63-1091 du 30 octobre 1963 modifié portant statut particulier des géomètres du cadastre, M. Y, chef de section des impôts 3ème échelon à compter du 1er octobre 1992, a été intégré, à compter au 1er septembre 1994, dans le corps des géomètres du cadastre au 4ème échelon, avec une prise de rang en date du 1er octobre 1992 et une date d'effet pécuniaire du 1er septembre 1994 ; que par un arrêté du 17 mars 1997, pris après la publication du décret n°97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre et abrogeant le décret précité n°63-1091 du 30 octobre 1963 modifié au 1er août 1994, le directeur général des impôts d'une part, a annulé toutes les opérations de gestion effectuées postérieurement au 1er août 1994 sous l'empire de l'ancien statut dont avait bénéficié notamment M. Y et d'autre part a procédé, en application de l'article 20 du décret précité du 7 janvier 1997, à une nouvelle intégration de ce dernier à compter du 1er septembre 1994 dans le corps des géomètres du cadastre au 3ème échelon avec une prise de rang en date du 1er octobre 1992 et une date d'effet du 1er septembre 1994 puis au 4ème échelon avec une date de prise de rang et d'effet pécuniaire du 1er octobre 1995 ; que le jugement dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation a annulé l'arrêté du 17 mars 1997 ;

Sur les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret susvisé du 30 octobre 1963 portant statut particulier des géomètres du cadastre applicable au 1er septembre 1994 : Par décision du directeur général des impôts, les chefs de section ou contrôleurs des impôts, âgés au plus de quarante-cinq ans et justifiant des capacités physiques nécessaires peuvent, sur leur demande, être versés dans le corps régi par le présent statut, respectivement en qualité de géomètre et de technicien géomètre, à la condition qu'ils soient titulaires, dans le premier cas, de deux brevets de qualification et, dans le second cas, d'un seul brevet... ; qu'aux termes de l'article 20 du décret susvisé du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre : Par décision du directeur général des impôts, prise après avis de la commission administrative paritaire du corps des géomètres du cadastre, les contrôleurs de première classe ou de deuxième classe des impôts âgés au plus de quarante-cinq ans au 31 décembre de l'année de nomination dans leur nouveau corps et remplissant la condition prévue au 4° de l'article 7 ci-dessus peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps régi par le présent statut, respectivement en qualité de géomètre et de technicien-géomètre (...) Les intéressés sont, lors de leur intégration, nommés à l'échelon du nouveau grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur intégration. (...) Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade précédent lorsque l'augmentation indiciaire consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien grade.... ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret : Les techniciens géomètres et le géomètres régis par le décret du 30 octobre 1963 précité sont intégrés, au 1er août 1994, dans la nouvelle carrière à identité de grade et d'échelon. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limité des nouvelles durées d'échelon prévues à l'article 19 ci-dessus. ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisé du25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique : Les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations conclu le 9 février 1990 peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication, dès lors que les crédits nécessaires ont fait l'objet d'une inscription dans la loi de finances correspondantes. ;

Considérant que l'arrêté du 17 mars 1997 doit être regardé comme retirant l'arrêté du 1er septembre 1994 dont avait bénéficié M. Y l'intégrant dans le corps des géomètres du cadastre à compter de cette date au 4ème échelon avec prise de rang au 1er octobre 1992 ; que cet arrêté du 1er septembre 1994, pris légalement, était créateur de droits pour le bénéficiaire ; que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant que ni l'article 25 précité de la loi du 25 juillet 1994, ni aucune disposition du décret précité du 7 janvier 1997 y compris l'article 34 qui a institué une entrée en vigueur rétroactive du nouveau statut en abrogeant l'ancien au 1er août 1994, ne rendait illégal l'arrêté du 1er septembre 1994 et n'autorisait l'administration à retirer cette décision créatrice de droits au profit de M. Y au-delà du délai sus-indiqué ; que dès lors l'arrêté du 17 mars 1997 ne pouvait légalement retirer l'arrêté du 1er septembre 1994 et modifier les conditions d'intégration de M. Y dans le corps des géomètres du cadastre en faisant application de l'article 20 du décret du 7 janvier 1997 en le regardant comme appartenant au corps des contrôleurs des impôts issu du décret susvisé n°95-379 du 10 avril 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a annulé, à la demande de M. Y, l'arrêté du 17 mars 1997 du directeur général des impôts dont s'agit ;

Sur les conclusions à fins d'injonction de M. Y :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. Y doit être regardé comme appartenant au corps des géomètres du cadastre depuis le 1er septembre 1994 avec une ancienneté de un an et onze mois au 4ème échelon à cette date ; qu'il appartient au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de reconstituer sa carrière et d'en tirer toutes les conséquences subséquentes en ce qui concerne les promotions d'échelon et de grade auxquelles il aurait pu prétendre, compte tenu de la carrière moyenne des agents ayant le même grade, le même échelon et la même ancienneté dans cet échelon au 1er septembre 1994 et d'en tirer également toutes les conséquences afférentes, notamment financières, mais aussi en ce qui concerne la constitution des droits à pension de retraite ; qu'il y a lieu de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 165 euros à M Y au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de reconstituer la carrière de M. Y et d'en tirer toutes les conséquences subséquentes pour M. Y selon les principes énoncés par le présent arrêt.

Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le présent arrêt. Le taux de cette astreinte est fixée à 200 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE justifiera auprès de la Cour, dans un délai d'un mois à compter de leur intervention ou au plus tard à compter de l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 3 du présent arrêt, des diligences accomplies en vue de se conformer à l'injonction faite par l'article 2 du présent arrêt, notamment en lui communiquant copies des actes et décisions intervenus à cet effet.

Article 5 : L'Etat versera à M. Y une somme de 165 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Y.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 novembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00424
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-02;00ma00424 ?
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