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25/11/2003 | FRANCE | N°99MA01135

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 novembre 2003, 99MA01135


Vu La requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 1999 sous le N° 99MA01135, présentée par M. Alain X, demeurant ... , par Me LUTHERNE, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 95/4508-95/4505 en date du 30 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1986 à 1988 et de l'ensemble des pénalités y afférentes ;

2°/ d'accorder la décha

rge demandée ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-06-01-01

C

3°/ de lui allouer 24.120 F...

Vu La requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 1999 sous le N° 99MA01135, présentée par M. Alain X, demeurant ... , par Me LUTHERNE, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 95/4508-95/4505 en date du 30 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1986 à 1988 et de l'ensemble des pénalités y afférentes ;

2°/ d'accorder la décharge demandée ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-06-01-01

C

3°/ de lui allouer 24.120 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient :

- que la reconstitution de son activité a été faite irrégulièrement ;

- que notamment l'extrapolation des résultats de 1986 à 1987 et 1988 n'est pas conforme à la réalité ;

- que la méthode des vins utilisée a été viciée ;

- qu'il n'a pas été tenu compte du fait qu'il avait revendu des vins en stock achetés antérieurement à l'année reconstituée ;

- que la mise en oeuvre de cette méthode est entachée notamment d'erreur de calcul ;

- qu'en effet le dépouillement des notes de son restaurant fait apparaître un résultat et un coefficient de bénéfice différents de ceux retenus par le service ;

- que la méthode des menus utilisée aussi par le vérificateur aboutit à un résultat différent et plus réaliste ;

- qu'étant au forfait l'année où il a opté pour une imposition selon le régime du réel simplifié il avait droit a une exonération de sa plus-value de réévaluation ;

- que les pénalités sont irrégulièrement motivées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que l'extrapolation critiquée des résultats de 1986 aux autres années était conforme à la réalité ;

- que les pénalités étaient convenablement motivées ;

- que la reconstitution de recettes est régulière ;

- que la part des vins dans la méthode retenue et le taux de marge sont corrects ;

- que M. X étant de plein droit assujetti au régime du réel simplifié pour la période utile n'avait pas droit à l'exonération de plus-value demandée ;

- qu'au surplus ce redressement a été abandonné ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2000, présenté pour M. X ; il conclut comme la requête ;

Vu le mémoire enregistré le 3 juillet 2000, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 6 novembre 2003 par lequel M. X entend se désister de sa requête ;

Vu les autres pièce du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M.BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que le désistement de la requête de M. X est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUBOIS, premier conseiller,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01135 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01135
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : LUHERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-25;99ma01135 ?
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