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25/11/2003 | FRANCE | N°99MA00447

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 novembre 2003, 99MA00447


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 1999 sous le n° 99MA00447, présentée pour M. Christian X demeurant ... , par P. AMIEL - SA FIDAL, avocats ;

M. X demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-02

1°/ d'annuler le jugement n° 942352 en date du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y aff

rentes ;

2°/ de prononcer la décharge des impositions en cause soit 85.847 F au tit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 1999 sous le n° 99MA00447, présentée pour M. Christian X demeurant ... , par P. AMIEL - SA FIDAL, avocats ;

M. X demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-02

1°/ d'annuler le jugement n° 942352 en date du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°/ de prononcer la décharge des impositions en cause soit 85.847 F au titre de l'année 1988 et 43.117 F au titre de l'année 1989 ;

3°/ de condamner l'Etat au paiement de la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Le requérant soutient :

- que les déductions qu'il a pratiqué sur ses revenus imposables des années 1988 et 1989 ne correspondent pas à des déficits antérieurs mais à la charge de remboursement annuel qu'il supportait dans le cadre du règlement amiable pris en application de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;

- que l'administration ayant changé la motivation du redressement initial, il lui appartenait d'adresser au contribuable une nouvelle notification de redressements ;

- que l'administration doit apporter la preuve du paiement de la somme de 121.250 F au titre des revenus fonciers redressés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 22 octobre 1999, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une part informe la Cour de ce que par décision du 22 septembre 1999 le directeur des services fiscaux de la Lozère a prononcé le dégrèvement en droits et en pénalités relatifs au revenu foncier contesté et d'autre part conclut au rejet du surplus de la requête par les motifs que :

- l'administration peut, après la mise en recouvrement de l'imposition contestée, justifier l'imposition et la défendre par tous moyens au cours de la procédure contentieuse ;

- M. X ne peut pas demander l'imputation en 1988 et 1989 de dettes professionnelles qui ont été ou auraient dû être prises en compte au cours des années antérieures ;

- M. X ne justifie pas du règlement effectif des sommes dont il demande à tort l'imputation sur son revenu global en 1988 et 1989 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 29 novembre 2002, par lequel M. X confirme ses précédentes écritures par les mêmes moyens et en outre par le moyen tiré de ce que les charges litigieuses sont nouvelles comme issues du plan d'apurement de son passif et donc déductibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que M. X demande à la Cour administrative d'appel la décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1988 et 1989 telles que mises en recouvrement le 30 avril 1992 ;

Considérant toutefois que par une première décision en date du 17 mars 1993, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Lozère a prononcé un dégrèvement d'impôt sur le revenu au titre de 1989 s'élevant à 20.587 F en droits et à 1.545 F d'intérêts de retard ; que par suite les conclusions d'appel de M. X sont à due concurrence irrecevables ;

Considérant que par une seconde décision en date du 22 septembre 1999 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Lozère a prononcé le dégrèvement des droits et pénalités relatifs au revenu foncier de M. X imposé au titre de l'année 1989, soit respectivement 10.512 F et 787 F ; qu'à due concurrence, les conclusions en décharge de M. X sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des droits et pénalités en litige :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour remettre en cause l'imputation sur le revenu global de M. X des années 1988 et 1989 des sommes de 64.824 F et 129.648 F passées par celui-ci en charges, l'administration a tout d'abord soutenu, dans la notification de redressements n° 2120 notifiée le 24 avril 1991, régulièrement motivée, que cette imputation méconnaissait les dispositions de l'article 156-1 du code général des impôts limitant à cinq ans la possibilité d'un report déficitaire ; qu'après la mise en recouvrement des impositions contestées intervenue le 30 avril 1992, l'administration a, par lettres en date des 17 mars 1993 et 5 mai 1994 en réponse aux observations de M. X, maintenu lesdits redressements en soutenant que, par application des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, le contribuable ne pouvait demander l'imputation au moment de leur règlement différé de dettes professionnelles qui ont été ou auraient dû être prises en compte au cours des années antérieures ; que M. X soutient que l'administration ne pouvait procéder à un tel changement de motif sans lui avoir adressé une nouvelle notification et lui avoir offert un délai de trente jours supplémentaire pour présenter ses observations ; que, toutefois, l'administration, postérieurement à la mise en recouvrement de l'imposition, et dès lors que, comme en l'espèce, le nouveau motif ne la conduit pas à un redressement supérieur à celui initialement notifié, est fondée à justifier cette imposition et à la défendre par tous moyens nouveaux sans avoir à procéder à l'envoi d'une nouvelle notification de redressements ; que par suite, le moyen de M. X ne peut être que rejeté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :

Considérant que M. X soutient que les sommes de 64.224 F et de 129.648 F, déduites respectivement de son revenu global de 1988 et de son revenu global de 1989 correspondent à de nouvelles charges inhérentes aux engagements qu'il a pris dans le cadre du règlement amiable des difficultés de son entreprise et à ce titre déductibles de ses revenus catégoriels ; que l'administration soutient à l'inverse que ces charges correspondent à des dettes professionnelles contractées par M. X dans le cadre de son activité professionnelle qui ont été ou auraient dû être prises en compte pour la détermination de ses résultats commerciaux des années antérieures et par suite ne peuvent être imputées sur ses revenus des années 1988 et 1989 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes en cause correspondent aux charges financières annuelles mises à la charge de M. X par le plan de règlement amiable signé le 22 juin 1988 sous les auspices de la caisse régionale de crédit agricole de la Lozère en règlement d'une part de la consolidation sur 20 ans de deux dettes professionnelles antérieures sur le Crédit Agricole à hauteur de 600.000 F et la SA SACOPEL à hauteur de 600.000 F, et d'autre part d'un nouveau prêt du Crédit Agricole destiné à solder immédiatement d'autres dettes professionnelles antérieures, dette sur la SA SACOPEL pour un montant de 500.479 F et échéances impayées de crédits d'investissements professionnels pour 159.926 F ; que si ledit accord reprend pour l'essentiel les dettes professionnelles contractées antérieurement par M. X, il génère toutefois des charges annuelles de consolidation et des charges annuelles de règlement différé qui doivent être regardées comme des charges nouvelles, inhérentes aux engagements pris par M. X lors du règlement amiable des difficultés de son entreprise, correspondant à des dettes certaines déductibles des exercices au titre desquels elles sont engagées ; que ces charges, payables mensuellement sur les rémunérations personnelles de M. X se sont élevées pour 1988, respectivement à 15.000 F et 10.000 F et pour 1989, respectivement à 30.000 F et 20.000 F ; que par suite, M. X est fondé à due concurrence à demander la déduction desdites charges de ses revenus imposables des années 1988 et 1989 et la décharge des impositions correspondant à cette réduction de base ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 décembre 1998 en tant qu'il ne lui a pas accordé la décharge d'imposition susmentionnée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de la justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de la justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 11.299 F ( 1.722, 52 euros).

Article 2 : Pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû par M. X au titre des années 1988 et 1989, il sera tenu compte de charges déductibles supplémentaires de, respectivement, 25.000 F (3.811, 23 euros) et 50.000 F (7.622, 45 euros).

Article 3 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1988 et 1989 en tant qu'elles excèdent celles résultant de l'application de l'article 1er du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 99MA00447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00447
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : FIDAL/AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-25;99ma00447 ?
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