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25/11/2003 | FRANCE | N°98MA01938

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 novembre 2003, 98MA01938


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 octobre 1998, sous le n° 98MA01938, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, place Beauvau, à Paris (75) ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 27 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a déchargé M. Rolland X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1988 et 1989, et l'a partiellement d

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 octobre 1998, sous le n° 98MA01938, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, place Beauvau, à Paris (75) ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 27 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a déchargé M. Rolland X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1988 et 1989, et l'a partiellement déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 ;

Classement CNIJ :19 04 01 02 03

C+

2°/ de rétablir M. Rolland X au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre des années 1987, 1988, et 1989, à concurrence des droits des pénalités dont la décharge a été ordonnée par le tribunal administratif ;

Il soutient :

- que, contrairement à ce qui a été jugé, la procédure suivie par l'administration fiscale, au titre des années 1988 et 1989 a été régulière ; que le second mandat donné par le contribuable à son conseil ne contenait pas d'élection de domicile, notion différente de celle de mandat ;que c'est donc sciemment, que M. Rolland X n'a pas voulu élire domicile chez son conseil, lors du second mandat ;

- que, dès lors, et alors au surplus qu'aucune règle de procédure fiscale ne fixe le lieu d'envoi des actes de procédures de contrôle et de redressement, et que le domicile réel subsiste, la réponse à la notification de redressement pouvait être adressée directement au domicile réel du contribuable ;

- que la charge de la preuve, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, incombe à M. Rolland X ; que les documents produits par le contribuable, ne permettent pas d'établir qu'il ait réellement perçu des gains de jeux ;

- que les crédits de 620.000 F, au titre de l'année 1987, et 855.000 F, au titre de l'année 1988, ne sont pas justifiés ; que contrairement à ce que soutient le tribunal administratif, la seule notoriété publique des liens unissant M. X à sa compagne, ne permettent pas d'établir le caractère non imposable de ces sommes ;

- que le prêt d'un montant de 737.000 F, au titre de l'année 1987, n'est pas justifié en l'absence de contrat ou d'acte précisant les dates et conditions de ce prêt ;

- que les pensions alimentaires prétendument versées par M. X à son fils ne sont pas justifiées ;

- que les redressements en matière de bénéfices non commerciaux, provenant de transferts de fonds au profit de M. X, non contestés au fond en première instance, sont justifiés ;

- que les pénalités sont, contrairement à ce que soutient le Tribunal administratif de Nice, fondées, et justifiées,

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 1999, présenté pour M. Rolland X, par Me LO PINTO, avocat ; M. Rolland X demande à la Cour :

- de rejeter le recours du ministre ;

- de confirmer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il l'a déchargé de la totalité des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989, et partiellement au titre de l'année 1987 ;

- de réformer ce jugement en ce qu'il a maintenu l' imposition au titre de l'année 1987, d'une somme de 737.000 F ;

- de réformer ce jugement en ce qu'il a refusé la déduction de la pension alimentaire au titre de l'année 1987 ;

- de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 F au titre des dispositions de l'article L.8 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que la recevabilité de recours du ministre devra être établie ;

- que les observations faites à titre liminaire sont inopérantes et ne sauraient influencer la juridiction ;

- que la procédure suivie par l'administration fiscale au titre des années 1988 et 1989, est, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Nice irrégulière ; que le second mandat, donné par lui à son conseil n'était que la réitération du mandat initial, et que l'administration avait été très clairement informée de la circonstance que le mandat initial n'avait pas été rompu mais simplement suspendu, et qu'il reprenait donc tous ses effets ;

- que l'élection de domicile, prévue par le premier mandat, avait vocation à produire ses effets lorsque celui-ci a repris son cours, nonobstant la circonstance que ceci n'ait pas été réitéré formellement ;

- que l'administration ne peut donc arguer du maintien du domicile réel du contribuable, alors que ce dossier révèle une volonté implicite du vérificateur d'adresser des correspondances au contribuable alors que celui-ci était manifestement absent ;

- que les justificatifs produits relativement aux gains de jeux sont suffisants, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Nice ;

- que le concubinage avec Mme Y est notoire et qu'en pareil cas la jurisprudence n'exige pas de contrat de prêt ayant date certaine ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a admis le caractère non imposable de ces sommes ;

- qu'en revanche, et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Nice le prêt consenti par M. Z est établi ;

- que la pension alimentaire qu'il verse à son fils est justifiée ;

- que, contrairement à ce qui est soutenu, M. X n'était pas le bénéficiaire des détournements de fonds, qui ont profité aux seuls joueurs ;

- que l'absence de bonne foi n'est pas établie ;

Vu, enregistré le 6 août 2002, le mémoire en réplique présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens, et par les moyens :

- que le jugement ayant été notifié au directeur le 29 juin 1998, l'appel enregistré le 27 octobre 1998 est recevable ;

- que l'avocat du contribuable n'a été inscrit au barreau à compter du 1er janvier 1992 ; qu'il ne disposait donc pas de la qualité d'avocat à la date d'envoi de la notification de redressement afférente aux années 1988 et 1989, et n'était pas investi du pouvoir général de représentation propre à la qualité d'avocat ; qu'il devait donc justifier d'un mandat spécial, et que tel n'était pas le cas ;

- que la seule notoriété publique des liens unissant M. Rolland X et sa compagne ne saurait suffire à apporter la preuve d'une situation effective de concubinage entre eux ;

- que le contribuable n'établit nullement que sa compagne aurait été taxée, sur la même somme, par le Tribunal administratif de Nice ;

- que les frais irrépétibles sont infondés, et que leur demande sera donc rejetée ;

Vu enregistré le 4 novembre 2003, le nouveau mémoire présenté pour M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- que la validité de son mandat a été reconnue par le tribunal, et que le Conseil d'Etat dans un avis récent vient de valider cette position ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- les observations de Me LO PINTO pour M. X ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Rolland X qui assumait la fonction de directeur sportif du Sporting club de Toulon et du Var, a fait l'objet d'une vérification de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1987 à 1989 ; que des redressements sont issus de cette procédure, en matière de revenus d'origine indéterminée, de bénéfices non commerciaux, de charges déductibles du revenu global ; que le Tribunal administratif de Nice, saisi par M. X a déchargé celui-ci de l'ensemble des cotisations supplémentaires dont il avait fait l'objet au titre des années 1988 et 1989, ainsi que la fraction de la cotisation afférente à un redressement relatif à un prêt familial, au titre de l'année 1987, et des pénalités pour absence de bonne foi appliquées au titre de l'année 1987, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande la réformation du jugement attaqué, en tant qu'il a déchargé M. X des cotisations issues des redressements relatifs aux années 1988 et 1989, et de la cotisation établie au titre de l'année 1987pour sa partie correspondant à la taxation, en revenus d'origine indéterminée, d'une somme regardée par les premiers juges comme un prêt familial, et des sommes reconnues être des gains de jeu, ainsi que des pénalités afférentes à cette année ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande la décharge totale des impositions qui lui ont été assignées au titre de l'année 1987 ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 27 octobre 1998, dans le délai d'appel de deux mois qui commence à courir à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales ; que par suite la fin de non recevoir invoquée par M. X ne saurait être admise ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition au titre des années 1988 et 1989 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; et qu'aux termes de l'article L.76 du même livre : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...). ;

Considérant qu'il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées respectivement aux articles L.57 et L.76 du livre des procédures fiscales, les redressements qu'il entend affecter aux bases de l'imposition du contribuable et les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé sur ces redressements, ainsi que les éléments servant au calcul des impositions d'office auxquelles il envisage d'assujettir le contribuable ; que toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable est réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; qu'en revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 21 juin 1990 M. X a donné mandat à Me LO PINTO, conseil juridique et fiscal, à l'effet de le représenter pour l'ensemble de la procédure l'opposant à l'administration fiscale, que ce mandat a été suspendu, compte tenu de l'indisponibilité de M. X, par lettre du 19 novembre 1990, puis a été réitéré, le 22 janvier 1991 ; qu' à la suite d'une lettre réceptionnée directement par le contribuable le 23 janvier 1991, le conseil de M. X a, le 4 avril 1991 adressé une nouvelle correspondance à l'administration fiscale l'informant de ce qu'il était constitué aux intérêts de M. X ; que, nonobstant ces circonstances, l'administration fiscale a adressé la notification de redressement afférente aux revenus de M. X pour les années 1988 et 1989, au seul domicile réel de celui-ci, le 15 mai 1991, puis le 25 juin 1991 ; qu'il est constant que M. X n'a pas retiré le pli contenant la notification de redressement litigieuse ; que dans ces conditions, il appartenait à l'administration fiscale, d'adresser une nouvelle notification au mandataire constitué par M. X ; qu'il en résulte que la notification de redressement afférente à ces deux années n'a pas été régulièrement adressée au contribuable ; que dans ces conditions, le ministre de l'économie, des finances de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a considéré que la procédure d'imposition avait été irrégulièrement menée au titre des années 1988 et 1989, et a ordonné la décharge de l'ensemble de redressements en procédant ;

Sur le bien fondé des redressements restant en litige au titre de l'année 1987 :

S'agissant des revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.16 et de l'article L.69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et si le contribuable s'est abstenu de répondre à ces demandes de justification, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu, à raison des sommes dont il n'a pu justifier l'origine ;

Considérant, en premier lieu, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a considéré comme justifiée une somme de 620.000 F, figurant sur les comptes bancaires de M. X, et dont celui-ci soutenait qu'elle provenait d'un prêt de sa compagne, Mme Y ; que le ministre soutient que la situation de concubinage de M. X et de Mme Y ne serait pas établie, et d'autre part qu'il ne serait pas établi que les flux financiers, compte tenu de leur importance, correspondraient à des prêts ; que si M. X fait valoir que ses liens familiaux avec Mme Y étaient de notoriété publique, il ne produit aucun document permettant de prouver la réalité de la vie commune qu'il invoque ; qu'à cet égard, la production d'une simple coupure de presse, postérieure aux années en litige ne saurait constituer un élément de preuve suffisamment probant pour établir la situation de vie maritale de M. X et de sa compagne ; que dans ces conditions et nonobstant l'existence d'un flux financier, non contesté par l'administration fiscale, M. X n'établit pas que la somme de 620.000 F constituerait un prêt familial ; que par suite le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander le rétablissement de la somme de 620.000 F dans la base d'imposition de M. X au titre de l'année 1987 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le ministre soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a admis le caractère justifié d'une somme de 140.000 F, dont M. X soutient qu'elle provenait de gains de jeux ; qu'il résulte de l'instruction que le contribuable a fourni une attestation du casino de Beaulieu sur Mer, établissant que le 31 mai 1987, M. X a perçu une somme de 40.000 F, par chèque nº 136, tiré sur la banque Sudameris ; que, par ailleurs, la société anonyme Cannes balnéaire a attesté avoir émis deux chèques, le 27 juillet 1987, pour des montants de 40.000 F et 60.000 F, tirés sur la banque American Express, à l'intention de M. X ; que, dans ces conditions, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Nice aurait à tort considéré cette somme comme justifiée ;

Considérant en troisième lieu que M. X soutient que la somme de 737.000 F, versée sur son compte bancaire en 1987 et imposée entre ses mains comme revenu d'origine indéterminée au titre de l'année 1987, proviendrait en réalité d'un prêt, consenti par l'un de ses amis, M. Z ; que toutefois, s'il est établi que des fonds en provenance d'un compte de M. Z ont été perçus par M. X, il ne résulte nullement de l'instruction à défaut de tout acte ou document relatif à ce prêt ayant date certaine, et cette opération n'ayant pas été enregistrée en application des dispositions de l'article 242 ter du code général des impôts, qu'il s'agirait d'un prêt constitutif d'une disponibilité non imposable et non d'un élément de revenu ; que dans ces conditions M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la fraction de la cotisation résultant de la réintégration de cette somme dans ses revenus ;

S'agissant des charges du revenu global :

Considérant que pas davantage en appel que devant le juge de première instance, M. X n'établit la réalité de la pension alimentaire, d'un montant de 48.000 F, dont la déduction avait été refusée par l'administration fiscale ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que les pensions alimentaires sont versées en application de l'obligation alimentaire prévue par les article 205 et suivant du code civil, le défaut de justifications de la réalité des versements exclut toute possibilité de déduction de revenus imposables ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions qu'il avait présentées en ce sens ;

Sur les pénalités :

Considérant que la notification de redressements en date du 21 décembre 1990, et relative aux revenus de l'année 1987 mentionne : L'importance des sommes pour lesquelles vous n'avez fourni aucune des justifications précises et probantes sollicitées par le service révèle de votre part une volonté de soustraire à l'impôt des sommes que vous en saviez passibles ; qu'une telle motivation mentionne l'importance mais également l'intention d'éluder l'impôt de la part du contribuable ; que dès lors le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a déchargé M. X des pénalités afférentes à l'année 1987 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 620.000 F est rétablie dans la base d'imposition de M. Rolland X au titre de l'année 1987.

Article 2 : La majoration pour mauvaise foi dont a été initialement assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise au nom de M. Rolland X au titre de l'année 1987 est rétablie dans la mesure des droits en principal qui demeurent à sa charge compte tenu de l'article 1 ci dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et les conclusions d'appel incident présentées par M. Rolland X sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rolland X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 98MA01938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA01938
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : LO PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-25;98ma01938 ?
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