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25/11/2003 | FRANCE | N°02MA00700

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 novembre 2003, 02MA00700


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 2002, sous le N° 02MA00700, présentée pour M. André X demeurant ...), par Me Nathalie FERREIRA, avocat ;

M. André X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à lui accorder le bénéfice d'une imposition séparée et la révision des impositions auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°/ de lui accorder le bénéfice de l'im

position séparée réclamée en première instance et de revoir les impositions litigieuses...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 2002, sous le N° 02MA00700, présentée pour M. André X demeurant ...), par Me Nathalie FERREIRA, avocat ;

M. André X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à lui accorder le bénéfice d'une imposition séparée et la révision des impositions auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°/ de lui accorder le bénéfice de l'imposition séparée réclamée en première instance et de revoir les impositions litigieuses ;

Classement CNIJ :19 04 01 02 03

C

Il soutient :

- qu'il a établi que son épouse avait quitté le domicile conjugal le 6 juillet 1993, et qu'ils devaient faire l'objet d'une imposition séparée ;

- que le Tribunal administratif de Nice a donc commis une erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2002, présenté par le ministre de l' économie, des finances et de l' industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête de M. André X ;

Il soutient :

- que le contribuable supporte la charge de la preuve de son erreur puisque l'imposition commune a été établie d'après ses propres déclarations ;

- que si l'imposition des époux, en principe commune, peut être établie pour chacun d'entre eux, c'est à la condition que soit apportée la preuve de la rupture du foyer, et que chacun des époux dispose de revenus distincts ;

- qu'au cas d'espèce la preuve de l'abandon du domicile conjugal n'est pas apportée par une simple attestation de gendarmerie alors que les déclarations communes ont continué à être souscrites ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. André X relève régulièrement appel du jugement en date du 29 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à lui accorder le bénéfice de l'imposition séparée et la révision des impositions auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu ... A l'occasion de cet examen l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés, et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal ; qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : ... 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu' étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. ;

Considérant qu'au titre des années 1993 à 1995 en litige, M. X n'a apporté aucune modification aux mentions figurant sur ses déclarations de revenus ; que si l'intéressé soutient que son épouse avait quitté le domicile conjugal le 6 juillet 1993, la seule attestation produite au dossier fait état d'un départ du domicile conjugal, à cette date, mais ne suffit pas à établir l'abandon définitif du domicile conjugal et l'absence de toute vie commune au cours des années litigieuses, alors que les impositions étaient déclarées par les deux époux ; qu'il n'établit donc pas remplir les conditions prévues par le c) de l'article 6 précité du code général des impôts ; que par ailleurs, les époux n'ont été autorisés à résider séparément que par ordonnance du 18 décembre 1995 ; qu'ainsi M. X ne pourrait bénéficier d'une imposition séparée qu'à compter de cette dernière date, et jusqu'au 31 décembre 1995 ; que toutefois, le contribuable n'ayant fourni aucune précision sur le montant des sommes perçues au cours de cette dernière période, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du b) de l'article 6 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. André X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 02MA00700 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00700
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : FERREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-25;02ma00700 ?
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