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25/11/2003 | FRANCE | N°01MA02702

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 novembre 2003, 01MA02702


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 décembre 2001, sous le N° 01MA02702, présentée pour M. Jean X... X, demeurant ... par Me Christian A..., avocat ;

M. Jean X... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

Classement CNIJ :19 04 02 01 01

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C

2°/ de le décharger des impositions en litige ;

3°/ de condamner l'Etat à lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 décembre 2001, sous le N° 01MA02702, présentée pour M. Jean X... X, demeurant ... par Me Christian A..., avocat ;

M. Jean X... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

Classement CNIJ :19 04 02 01 01 03

C

2°/ de le décharger des impositions en litige ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que la circonstance qu'il ait posé une boite aux lettres, en 1991, à une ancienne adresse professionnelle de son père, dont celui-ci avait changé en 1973, alors que par ailleurs il avait conservé le siège de ses activités à son domicile est sans incidence sur la clientèle ; que, de plus, n'ayant aucun magasin, cela n'entraînait aucune incidence sur la clientèle ;

- qu'il est totalement inexact de prétendre qu'il aurait une clientèle commune avec son père ;

- que, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, il n'y a eu aucun transfert d'activité entre l'entreprise de son père, et la sienne ; que son père a cessé son activité dans le courant de l'année 1991, et que le chiffre d'affaires qu'il a réalisé doit donc être rapporté aux sept premiers mois d'exploitation ; que ce chiffre d'affaires n'a pas varié en 1991 malgré le départ et l'installation de son fils à son compte ;

- que si son père a réalisé un chiffre d'affaires inférieur en 1992 aux années précédentes, c'est en raison de sa maladie ; qu'au même moment, il a lui-même réalisé un chiffre d'affaires inférieur à celui qu'il avait réalisé mensuellement l'année précédente, alors que le chiffre d'affaires de son père n'avait pas varié ;

- que la baisse du chiffre d'affaires de son père ne lui a profité en rien ;

- que la communauté d'intérêts, relevée par l'administration fiscale, n'est nullement établie ; que la seule circonstance d'être fils d'un plombier, et de créer sa propre entreprise de plomberie dans le même secteur géographique n'exclut pas la création d'une nouvelle entreprise ; que la communauté d'intérêts doit être établie par des faits précis ;

- qu'il n'y a pas eu de transfert de clientèle, et que son activité s'est créée en concurrence avec celle de son père ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête de M. Jean X... X ;

Il soutient :

- que la charge de la preuve incombe au contribuable ;

- que l'activité de plomberie installations sanitaires et exercée par M. Jean X... X est strictement la même que celle auparavant assumée par son père ;

- que la communauté d'intérêts entre les deux entreprises est révélée par plusieurs facteurs : que les deux entreprises ont disposé au cours des années 91 et 92 de la même adresse professionnelle ; qu'elles se situent dans le même secteur géographique, s'approvisionnent auprès des mêmes fournisseurs, disposent au moins partiellement d'une clientèle commune, et ont des volumes d'affaires réalisés en commun comparables ; que le requérant n'établit pas la réduction des facturations de son père ; qu'au contraire, au cours de l'année 1993, l'activité du contribuable a progressé de 43 % par rapport à l'année précédente, ce qui démontre un transfert au moins partiel d'une entreprise à une autre ;

- que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il a été considéré que M. Jean X... X avait créé sa propre entreprise avant la cessation d'activité de son père, pour reprendre progressivement à son compte l'activité paternelle, sous couvert d'une activité nouvelle ;

- que la demande tendant pour remboursement des frais irrépétibles sera, par voie de conséquence, rejetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Jean X... X relève régulièrement appel du jugement en date du 4 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1992 et 1993, à raison de la remise en cause, par l'administration fiscale du régime des entreprise nouvelles, sous lequel il s'était placé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la présente espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... ; que le III du même article écarte du bénéfice de cette exonération les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités... ;

Considérant que M. Jean X... X après avoir été salarié de son père, M. Z... X, jusqu'à la fin de l'année 1990, a créé sa propre entreprise de plomberie sanitaire au cours de l'année 1991 ; qu'il est constant que les deux entreprises, exerçant la même activité de plomberie sanitaire, ont évolué dans le même secteur géographique ; qu'elles avaient en partie les mêmes fournisseurs ; que l'administration fiscale soutient que la clientèle aurait été commune, ce qui est contesté par le contribuable ; que, toutefois, l'attestation produite par M. Jean X... X, établissant que l'un des clients de son père a continué, jusqu'à la fin de l'activité de celui-ci, à avoir le même volume d'activité avec M. Z... X, ne concerne qu'un seul client ; que, par ailleurs, l'administration fiscale a opposé à M. Jean X... X la circonstance que, pour les années 1991 et 1992, le chiffre d'affaires des deux entreprises avoisinait, globalement, le chiffre d'affaires réalisé antérieurement, au cours de l'année 1990, par M. Z... X, seul ; que M. Y... X soutient que cette affirmation serait erronée, le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 1991 par son père, devant être apprécié prorata temporis, compte-tenu de la maladie ayant affecté celui-ci ; que toutefois, le certificat médical produit par le contribuable, qui précise que M. Z... X a été dans l'impossibilité de travailler normalement depuis le mois de juillet 1991 du fait de maladies graves et invalidantes en 1991 et 1992, qui l'ont contraint à cesser son activité à plusieurs reprises n'établit pas que M. Z... X aurait cessé toute activité à partir du mois de juillet 1991 ; que dans ces conditions, est pertinente la constatation faite par le service que le chiffre d'affaire global cumulé des deux entreprises est resté stable, s'élevant à environ 602.000 F pour 1990, 635.000 F pour 1991, et 630.000 F pour 1992 ; que cette constatation est un indice de l'identité des activités et des clientèles ; que, compte-tenu des relations familiales entre les deux entreprises, et de la communauté d'intérêts existant entre elles, il doit donc être considéré que l'entreprise de M. Jean X... X a été créée pour la reprise d'une activité précédemment exercée par M. Z... X ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale puis le Tribunal administratif de Nice ont considéré que l'entreprise de M.
Y...
X ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Jean X... X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Jean X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X... X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 01MA02702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02702
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : ROCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-25;01ma02702 ?
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