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25/11/2003 | FRANCE | N°00MA02831

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 novembre 2003, 00MA02831


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 octobre 2000, sous le n° 00MA02831, présentée pour M. Roger X, demeurant ... par Me Pascal Alexis LUCIANI, avocat ;

M. Roger X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1989 et 1991 ;

2°/ de le décharger des impositions litigieuses ;

Classement

CNIJ : 19-04-02-01

C

Il soutient :

- que le découvert de son compte bancaire s'est a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 octobre 2000, sous le n° 00MA02831, présentée pour M. Roger X, demeurant ... par Me Pascal Alexis LUCIANI, avocat ;

M. Roger X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1989 et 1991 ;

2°/ de le décharger des impositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01

C

Il soutient :

- que le découvert de son compte bancaire s'est accru entre janvier et juillet 1989, et que le retrait d'une somme de 900.000 F a très bien pu servir à assurer son train de vie pendant trois années ;

- que la demande de renseignements est insuffisamment motivée ;

- que la notification de redressements est intervenue prématurément et est donc de ce fait irrégulière ;

- que la somme de 180.000 F perçue au titre de l'année 1991 a été incorrectement qualifiée puisque si l'administration entendait l'imposer, au titre des revenus, elle devait en admettre les frais y afférents ;

- que les revenus imposés dans la catégorie des revenus distribués de l'année 1991 ne sont pas suffisamment motivés dans la notification de redressements y afférente puisque l'administration a changé de base légale au redressement sans en informer le contribuable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2001, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie des finances et de l'industrie demande à la cour de rejeter la requête de M. Roger X ;

Il soutient :

- que le délai de 30 jours prévu par l'article L.11 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable à l'espèce, la déclaration de revenus de l'année 1989 n'ayant jamais été souscrite ;

- que le contribuable étant pour les années 1989 et 1991 en situation d'imposition d'office les irrégularités éventuelles de la procédure d'imposition restent en tout état de cause sans incidence sur la procédure d'imposition ;

- que la lettre du 9 novembre 1992, n'était pas une demande de renseignements ou une demande de justifications ;

- que les motifs de droit et de fait fondant la notification de redressements du 11 décembre 1992 sont indiqués au contribuable ;

- que les redressements sont fondés tant pour l'année 1989 que pour l'année 1991 ; que le contribuable n'établit pas l'origine de la somme de 900.000 F dont il indique qu'elle lui aurait permis de financer ses dépenses courantes de cette année ;

- que contrairement à ce que soutient M. Roger X la somme de 180.000 F au titre de 1991 ne peut être imposée que dans les bénéfices industriels et commerciaux ;

- que la substitution de base légale opérée par l'administration sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts est fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que, pour rejeter la demande présentée par M. Roger X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années1989 et 1991, le Tribunal administratif de Nice a considéré que les garanties de la défense avaient été respectées, que la notification de redressements qui lui avait été adressée le 11 décembre 1992 était suffisamment motivée, que la substitution de base légale opérée par l'administration fiscale au titre des revenus distribués de l'année 1991 n'avait pas privé le contribuable des garanties prévues par la loi et que les rappels d'imposition, était fondés, tant pour l'année 1989 que pour l'année 1990 ; que le requérant n'apporte, en appel, aucun élément de nature à mettre en cause le bien-fondé de l'appréciation ainsi portée par le tribunal ; qu'il y a lieu dans ces conditions, pour la Cour, de rejeter la requête de M. X par adoption des motifs sus-énoncés par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Roger X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Roger X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02831
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-25;00ma02831 ?
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