La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2003 | FRANCE | N°00MA01955

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 novembre 2003, 00MA01955


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er septembre 2000, sous le n° 00MA01955, présentée pour M. Antoine X, demeurant ...), par Me André CHAUVET, avocat ;

M. Antoine X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les revenus, et des pénalités y afférentes, auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°/ de le décharger d

es impositions en litige ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-02

C

Il soutient :

- qu'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er septembre 2000, sous le n° 00MA01955, présentée pour M. Antoine X, demeurant ...), par Me André CHAUVET, avocat ;

M. Antoine X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les revenus, et des pénalités y afférentes, auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°/ de le décharger des impositions en litige ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-02

C

Il soutient :

- qu'il exerce l'activité de gérant de tutelle, et est assujetti à ce titre, à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que pour chaque compte de tutelle, il émet un état de frais, ensuite soumis au juge des tutelles, pour avis ; qu'il produit en appel des documents établissant qu'en application d'une ordonnance de taxes du 1er octobre 1992, il a restitué une somme de 127.417 F, au titre de la gestion des comptes de tutelle, somme qui ne devait donc pas être imposée au titre de l'année 1992 ;

- que, s'agissant de l'année 1991, la somme de 183.093 F ne doit pas être imposée ; qu'il avait soutenu en première instance, que cette somme était constituée d'acomptes encaissés au cours de l'année 1989 ; qu'il produit des relevés de frais de gestion, et des émoluments, présentés au juge des tutelles pour vérification ; qu'il produira en cours d'instance un livre journal, établissant la preuve de l'encaissement en 1989 de ces sommes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête de M. Antoine X ;

Il soutient :

- que le contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition, dès lors qu'il a accepté le redressement ;

- que s'agissant de l'année 1991, le contribuable soutient qu'il aurait encaissé certains acomptes en 1989 ; que toutefois le mode de justification, pour deux de ses relevés a déjà été présenté en première instance et n'a pas été considéré comme probant par le tribunal ; que les documents ne peuvent davantage être pris en considération par la cour d'appel ;

- que s'agissant de l'année 1992, M. X produit pour la première fois en appel certaines pièces qui ne sauraient être admises ; qu' en effet, les pièces produites sont des extraits de comptabilité, qui font apparaître que les restitutions s'effectuent par comptes bancaires ; que ces extraits n'établissent pas le versement effectif des sommes aux bénéficiaires des restitutions ; que la preuve des flux financiers n'est pas apportée ;

- que la demande de condamnation de l'état est irrecevable car dépourvue d'objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Antoine X qui exerçait, au cours des années litigieuses la profession de gérant de tutelles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au titre des années 1991, 1992, 1993, pour cette activité professionnelle, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que le contribuable n'ayant pas opté pour l'application des règles de la comptabilité commerciale, la comptabilité était tenue suivant le principe des créances effectivement encaissées ; que sont contestés devant la cour des redressements afférents aux années 1991 et 1992, relativement à l'encaissement des certaines sommes ; que le contribuable relève régulièrement appel d'un jugement en date du 11 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les revenus, et des pénalités y afférentes, auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

Sur la charge de la preuve :

S'agissant de l'année 1991 :

Considérant que l'administration fiscale soutient, sans être contredite sur ce point, que M. Antoine X a accepté les redressements et de l'année 1991 ; qu'il supporte donc la charge de la preuve, en application de l'article 194 - 1 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des bases d'imposition reconstituées par l'administration fiscale ;

Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité, le vérificateur constatant que certaines sommes n'avaient pas été encaissées, a majoré d'un montant de 183.093 F, les sommes imposables au titre de l'année 1991 ; que M. Antoine X soutient que les sommes litigieuses correspondraient à des acomptes encaissés au cours de l'année 1989, à hauteur de 176.390, 62 F ; que, toutefois, les pièces produites en appel sont constituées par des photocopies de frais de gestion, surchargées à la main, s'agissant de l'année de perception des acomptes ; que ces pièces ne justifient pas, à elles seules, de l'encaissement au cours de l'année 1989, des sommes litigieuses ;

S'agissant de l'année 1992 :

Considérant, qu'au cours de la vérification, le vérificateur a observé que les sommes encaissées au titre de l'année 1992, et relatives à treize dossiers de tutelle, étaient supérieures, pour un montant de 127.457 F, aux honoraires déclarés par M. X pour la même année ; que M. Antoine X ne conteste nullement le récapitulatif des sommes perçues du fait de ces comptes de tutelle , mais soutient que la différence proviendrait de reversements qu'il aurait été contraint d'opérer, à la suite d'une ordonnance du juge des tutelles, en date du 1er octobre 1992 ; que toutefois, en produisant pour seul justificatif de ces remboursements, des photocopies de sa comptabilité, sans assortir ces documents de justificatifs du versement des sommes, le contribuable n'établit pas la restitution effective, au cours de l'année en cause, de ces sommes à leurs destinataires ; que, dans ces conditions, ses prétentions sur ce point doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Antoine X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Antoine X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 00MA01955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01955
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : CHAUVET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-25;00ma01955 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award