Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 août 2000 sous le n° 00MA01941, présentée pour M. Alain X, demeurant à ... ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-4131 en date du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice n' a pas entièrement fait droit à sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes, et de surseoir à l'exécution des condamnations prononcées contre lui ;
Classement CNIJ : 54-05-05
C
2°/ de lui accorder la décharge des dites cotisations et pénalités pour 145.000 F au titre de 1989 et 80.000 F au titre de 1990 ;
Le requérant soutient :
- qu'il justifie de l'origine des crédits bancaires jusque-là inexpliqués par la production de nouveaux documents ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 6 décembre 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie émet un avis défavorable au sursis à exécution sollicité ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe le 16 janvier 2001, par lequel M. X maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens et conteste l'avis défavorable donné à sa demande de sursis ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 16 février 2001, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie accorde un dégrèvement de 127.016 F pour l'année 1989 et de 16.503 F au titre de 1990 et conclut pour le surplus au rejet de la requête dès lors que les droits afférents à la déclaration de revenus de l'année 1990 ne sauraient rentrer dans le cadre de la présente instance ;
Vu, enregistré au greffe le 12 mars 2001, le mémoire par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie maintient son avis défavorable ;
Vu la lettre, enregistrée au greffe le 19 mars 2001, par laquelle le ministre communique à la Cour l'avis de dégrèvement adressé au contribuable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par réclamation en date du 26 décembre 1995, M. X a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 30 novembre 1995, résultant de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1989 et 1990, pour des montants respectifs, pénalités comprises, de 257.412 F et 101.828 F ; qu'à la suite du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 avril 2000, il a été accordé à M. X, sur les impositions en litige, un dégrèvement, au titre de 1989, de 130.396 F et au titre de 1990, de 37.147 F ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions relatives aux revenus d'origine indéterminée :
Considérant que par une décision en date du 2 mars 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a accordé à M. Alain X un dégrèvement de 127.016 F au titre de l'impôt sur le revenu de 1989 et de 16.503 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1990, correspondant à l'abandon total des droits et des pénalités relatifs aux revenus d'origine indéterminée réintégrés dans son revenu imposable au titre des dites années par notification du 8 juillet 1992 ; que par suite, les conclusions de M. X tendant à la décharge des impositions et pénalités correspondantes sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de M. X :
Considérant que si M. X demande également, au titre de l'année 1990, la décharge des droits afférents à la déclaration de revenus qu'il a déposée (42.636 F) et les pénalités correspondantes (5.542 F), il ne développe sur ce point aucun moyen ; que par suite, ces conclusions ne peuvent être que rejetées ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme de 127.016 F pour l'année 1989 et de 16.503 F au titre de 1990, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :
M. BERNAULT, président de chambre,
M. DUCHON-DORIS, président assesseur,
M. DUBOIS, premier conseiller,
assistés de Mme GIORDANO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 novembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
François BERNAULT Jean DUBOIS
Le greffier,
Signé
Danièle GIORDANO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA01941