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25/11/2003 | FRANCE | N°00MA01311

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 novembre 2003, 00MA01311


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 juin 2000 sous le N° '00MA01311, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me D'AIETTI, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-1391/95-4195/97-302 en date du 24 février 2000 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 et résultant de la remise en cause par l'administration d

es frais de double résidence qu'ils avaient initialement déduits de leurs re...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 juin 2000 sous le N° '00MA01311, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me D'AIETTI, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-1391/95-4195/97-302 en date du 24 février 2000 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 et résultant de la remise en cause par l'administration des frais de double résidence qu'ils avaient initialement déduits de leurs revenus imposables ;

Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-02

C+

2°/ de leur accorder la décharge des impositions correspondantes ;

3°/ de condamner l'administration au paiement d'une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Les requérants soutiennent :

- qu'ils sont en droit de déduire les frais litigieux tant sur le fondement de l'article 83 du code général des impôts que de l'article 13-1 du même code s'agissant de dépenses en vue de l'acquisition et la conservation du revenu ;

- que l'appréciation du tribunal est d'autant plus critiquable que leurs emplois s'inscrivent dans des secteurs sensibles tant au plan économique que social ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 15 janvier 2001, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- pour l'année 1993, la saisine du tribunal administratif est tardive et il en va de même de l'année 1994 ;

- Mme X n'a jamais produit de justificatifs à l'appui de ses demandes afférentes aux années 1992, 1993 et 1994 ;

- c'est à bon droit que le jugement attaqué n'a pas été pris en considération exclusive du principe général d'imposition codifié à l'article 13.1 ;

- les époux X ne justifient pas avoir effectué les diligences nécessaires au rapprochement de leurs résidences et ne sauraient dès lors être considérés comme ayant apporté la preuve que les frais de double résidence ne résultent pas de convenances personnelles ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe le 31 octobre 2003 par lequel M. et Mme X maintiennent leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et en outre par les moyens que :

- ils sont parfaitement recevables pour les années 1993 et 1994 ;

- l'administration n'a pas mentionné la procédure appliquée pour l'année 1993 ;

- les réponses à leurs observations sont insuffisamment motivées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 13-1 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu... ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier de leurs frais réels ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 13-1 du code général des impôts donnent une définition générale du revenu imposable dont le principe est repris et précisé, s'agissant des traitements et salaires, par les dispositions de l'article 83.3 du même code ; que par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'en se fondant, pour apprécier le bien-fondé de leur argumentation relative à la détermination des revenus salariaux imposables de Mme X, sur les dispositions du seul article 83.3 et non sur celles de l'article 13-1, les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une omission à statuer ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant que si l'administration soutient que pour les années 1993 et 1994, la saisine par M. et Mme X du tribunal administratif est tardive par application des dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, elle n'établit pas, alors que les requérants contestent cette tardiveté, la date à laquelle ces derniers auraient accusé réception des décisions de rejet de leurs réclamations afférentes aux dites années ; que par suite la fin de non-recevoir avancée par le ministre ne peut être que rejetée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement rectificative en date du 5 septembre 1994 se réfère expressément à la notification en date du 8 juillet 1994 précédemment reçue par les époux X laquelle mentionne la procédure de redressement contradictoire applicable ; que par suite, la circonstance que cette seconde notification en date du 5 septembre 1994 ne fasse pas de nouveau mention de ladite procédure est sans incidence sur la régularité de l'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable datée du 30 novembre 1993 constate que les époux X n'ont pas fait de diligence pour se rapprocher l'un de l'autre et que les frais réels allégués ne sont pas justifiés, que les réponses aux observations en date des 3 mars 1995 et du 19 février 1995 reposent sur le même constat en l'absence d'éléments ou d'arguments nouveaux avancés par les requérants ; que par suite, le moyen tiré de ce que ces réponses seraient insuffisamment motivées ne peut être que rejeté ;

Considérant en troisième lieu que l'administration n'a pas l'obligation de motiver les intérêts de retard ayant assorti les redressements lesquels ne constituent pas une sanction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à contester la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur la déductibilité des frais de double résidence et de transports :

En ce qui concerne les frais afférents aux années 1990 et 1991 :

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts que dans le cas d'un foyer, les dépenses exposées par celui des époux qui doit, pour des raisons professionnelles, résider dans un lieu distinct de celui où réside sa famille, ont un caractère professionnel et sont, par suite déductibles, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix motivé par des convenances personnelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, employée de banque à la Société Générale à Nice a bénéficié en 1987 d'une promotion lui conférant le statut de cadre, la conduisant à quitter l'établissement de Nice et à accepter un emploi en région parisienne où elle a poursuivi son activité professionnelle jusqu'en 1995 ; qu'elle a maintenu, au cours des années en litige son domicile à Nice où son époux, M. X, a exercé, au cours des années en litige, les fonctions d'agent commercial de la compagnie Air France au sein d'un établissement où il était par ailleurs délégué syndical ; que dans ces conditions, et sans que l'administration puisse légalement opposer aux époux X la circonstance qu'ils n'apportent pas la preuve, au cours des années en litige, de démarches effectuées en vue de leur rapprochement, les frais de transport et de double résidence supportés par Mme X doivent être regardés comme revêtant un caractère professionnel ; que par suite, M. et Mme X sont fondés à demander la prise en compte, au titre des frais réels professionnels déductibles des revenus salariaux de Mme X, les sommes non contestées par l'administration de 89.728 F au titre de l'année 1990 et de 93.021 F au titre de l'année 1991 ;

En ce qui concerne les frais afférents aux années 1992, 1993 et 1994 :

Considérant que l'administration soutient, sans être contredite, que Mme X n'a jamais produit de justificatifs relatifs aux frais réels professionnels dont elle demande la déduction au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; que dans ces conditions, l'administration était fondée à substituer à ces frais, au titre de chacune des années en litige, la déduction forfaitaire de 10 % prévue par les dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; que par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions relatives aux frais afférents aux années 1992, 1993 et 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions relatives aux années 1990 et 1991 ;

Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'administration à payer à M. et Mme X, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû par M. et Mme X au titre des années 1990 et 1991, il sera tenu compte des frais professionnels réels de Mme X de respectivement 89.728 F (13.678, 95 euros) et 93.021 F (14.180, 96 euros).

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1990 et 1991 en tant qu'elles excèdent celles résultant de l'application de l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'administration est condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 00MA01311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01311
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : D'AIETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-25;00ma01311 ?
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