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25/11/2003 | FRANCE | N°00MA00794

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 novembre 2003, 00MA00794


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 2000 sous le n° 00MA00794, présentée pour la Société Anonyme France Télécom, dont le siège social est ..., représentée par son Président Directeur Général en exercice, domicilié ès qualité au dit siège, par Me Michel Z..., avocat ;

La société France Télécom demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la Société Anonyme Franco Suisse la somme de 183.881, 08 euros a

insi que les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1993 en paiement du solde des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 2000 sous le n° 00MA00794, présentée pour la Société Anonyme France Télécom, dont le siège social est ..., représentée par son Président Directeur Général en exercice, domicilié ès qualité au dit siège, par Me Michel Z..., avocat ;

La société France Télécom demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la Société Anonyme Franco Suisse la somme de 183.881, 08 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1993 en paiement du solde des prestations que ladite société a réalisées en qualité de sous-traitant de la S.A.R.L. Structures Spatiales Acier (2 SA) dans le cadre des lots n° 3 et n° 9 du marché qu'elle a passé en vue de la construction de deux bâtiments destinés à abriter un centre de recherches en communication d'entreprises et une agora à Valbonne-Sophia X... ;

Classement CNIJ : 39-05-01-01-03

C

2°/ de rejeter la demande présentée par la S.A. Franco Suisse devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner la S.A. Franco Suisse à lui payer la somme de 762, 25 euros au titre des frais d'instance ;

Elle soutient :

- qu'il n'apparaît pas, au vu des pièces versées devant le Tribunal administratif, ainsi que de la motivation du jugement entrepris, que le sous-traitant, la société Franco Suisse, ainsi que le titulaire du marché, la société Structures Spatiales Acier aient satisfait eux-mêmes aux prescriptions de l'article 186 ter du code des marchés publics ;

- qu'en conséquence, rien ne permet de penser que France Télécom ait été mis en mesure d'adresser une mise en demeure à la société Structures Spatiales Acier de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ladite mise en demeure, qu'elle a opposé un refus motivé à son sous-traitant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 11 mars 2003, présenté pour la Société Anonyme Franco Suisse, dont le siège social est 4 / ..., représentée par son Président Directeur Général en exercice, domicilié ès qualité au dit siège, par Me Eric A..., avocat ;

La société Franco Suisse demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête et, d'autre part, de condamner la S.A. France Télécom à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la société requérante ne produit aucune preuve à l'appui des ses affirmations ;

- que c'est par une exacte appréciation des données de l'espèce que le Tribunal administratif de Nice a pu considérer que la S.A.R.L. Structures Spatiales Acier, en sa qualité d'entrepreneur principal titulaire du marché, avait notifié le décompte général à France Télécom, maître de l'ouvrage le 25 août 1992 ;

- qu'elle conteste, en toute hypothèse, toute responsabilité dans les désordres dont seraient affectés les bâtiments construits pour le compte de France Télécom ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ;

- les observations de Me B..., substituant Me Y... pour la SA France Télécom ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que, le 18 octobre 1989, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a conclu, avec la S.A.R.L. Structures Spatiales Acier (2 SA), un marché, en vue de la construction de deux bâtiments destinés à abriter un centre de recherches en communication d'entreprises et une agora à Valbonne Sophia X..., portant sur le lot n° 3 concernant la charpente métallique et la verrière et le lot n° 9 concernant la serrurerie pour des montants respectifs de 451.172, 87 euros et de 225.176, 19 euros ; que, par deux avenants en date du 28 mars 1991, approuvés par le directeur opérationnel de France Télécom, la société Structures Spatiales Acier (2 SA) a confié à la société Franco-Suisse l'exécution de travaux pour un montant de 228.673, 53 euros hors taxes en ce qui concerne le lot n° 3 et 180.257, 09 euros hors taxes en ce qui concerne le lot n° 9 ; que, la réception des travaux ayant été prononcée le 22 octobre 1992, la SA Franco Suisse a, par factures émises le même jour, vainement demandé au maître de l'ouvrage le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues, soit 72.122, 53 euros TTC pour le lot n°3 et 111.758, 55 euros TTC pour le lot n° 9 ; que la SA France Télécom demande à la Cour de la décharger des sommes précitées au paiement desquelles elle a été condamnée par un jugement du Tribunal administratif de Nice du 21 décembre 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 186 ter du code des marchés publics : Au vu des pièces justificatives fournies par le sous-traitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, l'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant (...). Dès réception de ces pièces, l'administration avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l'administration, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'administration par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. L'administration met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. ;

Considérant que pour contester l'appréciation des premiers juges, la SA France Télécom se borne à soutenir qu'il n'apparaît pas que la société Franco Suisse et la SARL Structures Spatiales Acier auraient elles-mêmes satisfait aux prescriptions de l'article 186 ter du code des marchés publics et que, de ce fait, France Télécom ne se trouvait pas en mesure d'adresser au titulaire du marché la mise en demeure de faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il avait opposé un refus motivé à son sous-traitant ; que, ce faisant, la SA France Télécom ne met pas le juge d'appel en état d'identifier celle des obligations, fixées par l'article 186 ter sus-rappelé, à laquelle l'une ou l'autre des sociétés en cause n'aurait pas satisfait ; qu'il suit de là que la SA France Télécom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à verser à la Société Anonyme Franco Suisse la somme de 183.881, 08 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1993 en paiement du solde des prestations que ladite société a réalisées en qualité de sous-traitant de la S.A.R.L. Structures Spatiales Acier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la SA France Télécom à payer à la SA Franco Suisse la somme de 1.000, 00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les conclusions présentées sur le même fondement par la SA France Télécom, qui succombe dans l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

DEC I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SA France Télécom est rejetée.

Article 2 : La Société Anonyme France Télécom versera à la Société Anonyme Franco Suisse une somme de 1.000, 00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA France Télécom, à la SA Franco Suisse et au ministre de la culture et de la communication.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. FIRMIN, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean Pierre FIRMIN

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 00MA00794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00794
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : MONTAGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-25;00ma00794 ?
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