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25/11/2003 | FRANCE | N°00MA00651

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 novembre 2003, 00MA00651


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2000, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA00651, présentée pour la société VERDINO Constructions, dont le siège social est situé zone industrielle quartier Saint Martin, à Hyères (83400), par Me Alain X..., avocat au barreau de Toulon ;

La société VERDINO Constructions demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Hyères les Palmiers soit condamnée à lui verser la somme de 1

40.014, 33 euros ;

Classement CNIJ : 39-05-01-02-01

C +

2°/ de condamner la ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2000, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA00651, présentée pour la société VERDINO Constructions, dont le siège social est situé zone industrielle quartier Saint Martin, à Hyères (83400), par Me Alain X..., avocat au barreau de Toulon ;

La société VERDINO Constructions demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Hyères les Palmiers soit condamnée à lui verser la somme de 140.014, 33 euros ;

Classement CNIJ : 39-05-01-02-01

C +

2°/ de condamner la commune d'Hyères les Palmiers à lui verser la somme de 140.014, 33 euros , ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, et la somme de 7.622, 45 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que sa demande correspond au surcoût entraîné par l'exécution de travaux de gros oeuvre afférents au lot n° 2 du marché de travaux publics qu'elle a passé avec la commune d'Hyères en vue de la construction d'un parking souterrain ;

- que ledit surcoût résulte d'une augmentation de la masse initiale des travaux qui a été rendue nécessaire par la modification des conditions techniques d'exécution desdits travaux ;

- que cette modification consistait en réalisation de travaux additionnels de phasage et de buttonage imposés par le mode d'exécution des travaux de terrassement, lesquels faisaient l'objet du lot n° 1 du marché public attribué à une société tierce ;

- que cette modification, imprévisible au moment où elle a présenté son offre, était d'ailleurs présentée par le cahier des clauses techniques particulières annexé au dit marché comme un mode opératoire totalement exceptionnel ;

- que l'augmentation des travaux étant supérieure à 1/20° de la masse initiale, elle est fondée à en demander le paiement à la commune ;

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a considéré que les stipulations de l'article 1.10 bis du cahier des clauses techniques particulières concernaient la totalité des travaux supplémentaires et notamment les travaux supplémentaires de phasage et de buttonage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2001, présenté par la commune d'Hyères les Palmiers, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, en date du 30 octobre 2001 ;

La commune demande à la Cour de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient :

- que la société VERDINO Constructions était bien en possession de toutes les données lui permettant de réaliser les travaux dans le cadre du marché ;

- que l'article 1.10 bis du cahier des clauses techniques particulières prévoyait l'éventualité d'un mode opératoire sans que le titulaire du marché puisse prétendre à aucun supplément ;

- que cette éventualité aurait du être prise en compte par la société requérante pour l'établissement de sa proposition ;

- qu'elle ne peut lui faire reproche de sa propre négligence ;

- qu'il serait tout à fait illégal de sa part de revenir à posteriori sur les clauses du marché ;

- que la société VERDINO, en sa qualité d'entreprise locale, ne pouvait ignorer les particularités géologiques du terrain où devait être construit le parking de l'Oratoire ;

- qu'il était de son devoir professionnel de se renseigner sur l'évolution dudit chantier ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2003, présenté pour la société VERDINO Constructions ; celle-ci conclut aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour la Société VERDINO Constructions ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que par un marché négocié, passé le 31 août 1994 après appel d'offres ouvert déclaré infructueux, la commune d'Hyères les Palmiers a confié à la société VERDINO Constructions les travaux de gros oeuvre, constituant le lot n° 2, de la construction d'un parking souterrain situé place de l'Oratoire à Hyères ; qu'une augmentation de la masse initiale des travaux ayant découlé de la modification des conditions techniques d'exécution desdits travaux, la société VERDINO Constructions fait appel du jugement, en date du 3 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Hyères les Palmiers à l'indemniser du surcoût qui en est résulté pour elle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1.10 bis du cahier des clauses techniques particulières, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'ait pas été annexé aux documents relatifs au marché en cause à la date du 30 août 1994 à laquelle la société requérante s'est engagée sur le prix d'exécution dudit marché, et qu'elle n'ait pas pu en prendre connaissance : Si le terrassement total des plateformes avec surlargeur pour l'exécution des voiles devait menacer la stabilité des ouvrages voisins ou la sécurité des personnes, le coulage des voiles enterrés pourra être envisagé en pleine fouille ; ces voiles seront coffrés 1 face, avec interposition d'un film polyane contre terre et armatures suivant plan BA en tenant compte d'une poussée hydrostatique. Si les épaisseurs de béton mises en oeuvre étaient supérieures à celles prévues par l'entreprise (du fait du terrassement excessif ou de l'éboulement des fouilles), le présent lot ne pourra prétendre à aucun supplément. L'adoption de cette solution entraînera une modification du système de drainage des eaux en périmétrie des parois enterrées. L'entreprise du présent lot devra soumettre à l'agrément de l'architecte, du bureau de contrôle et du maître d'ouvrage, la méthode qu'elle souhaite adopter y compris toutes les sujétions qui en découleront, sans supplément de prix. Localisation : tout ou partie des voiles extérieurs du projet en parties enterrées si cela s'avère nécessaire. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le surcoût, entraîné par l'exécution des travaux de gros oeuvre constituant le lot n° 2 du marché public de travaux de construction d'un parking situé place de l'Oratoire à Hyères, dont la société VERDINO Constructions demande le paiement, découle de l'augmentation de la masse des travaux initialement prévue en raison de la modification des conditions techniques d'exécution desdits travaux consistant en la confection de murs porteurs en partie enterrés et coulés en même temps que les murs périphériques du bâtiment ; qu'aucune des pièces du dossier n'établit que cette solution technique, laquelle entrait dans les prévisions de l'article 1.10 bis sus-rappelé dès lors que, comme au cas d'espèce, les conditions techniques du terrassement total des plateformes entraînaient une menace pour la stabilité des ouvrages voisins ou pour la sécurité des personnes, ait été imposée dans des conditions anormales ou après la conclusion du contrat à la société requérante par le maître de l'ouvrage ou son maître d'oeuvre ; qu'ainsi, compte tenu de ces stipulations, la méthode retenue par la société VERDINO Constructions avec l'accord du maître d'oeuvre, laquelle impliquait les travaux de phasage et de buttonage auxquels elle a procédé, ne pouvait être regardée comme un mode opératoire exceptionnel et imprévisible dérogatoire aux conditions normales d'exécution du marché ; qu'il suit de là que la société VERDINO Constructions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Hyères les Palmiers à l'indemniser des surcoûts découlant de l'augmentation de la masse initiale des travaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code précité le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions susmentionnées de la société VERDINO Constructions doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société VERDINO Constructions est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société VERDINO Constructions, à la commune d'Hyères les Palmiers et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 octobre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. FIRMIN, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean Pierre FIRMIN

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00651 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00651
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : CABINET ALAIN LOURTAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-25;00ma00651 ?
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