La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2003 | FRANCE | N°99MA01749

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 24 novembre 2003, 99MA01749


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 1999 sous le n° 99MA01749, présentée par Me Y... Marino, avocat, pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire en exercice ayant son siège Hôtel de Ville à Marseille (13001) ;

La VILLE DE MARSEILLE demande à la Cour :

d'annuler le jugement n° 951323 du Tribunal administratif de Marseille, en date du 12 mai 1999 tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé, à la demande de la S.A. Immobilière Marseillaise, les articles 2 à 9, 12, 13 et 16 à

36 du tarif des droits de voirie annexé à la délibération du conseil munici...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 1999 sous le n° 99MA01749, présentée par Me Y... Marino, avocat, pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire en exercice ayant son siège Hôtel de Ville à Marseille (13001) ;

La VILLE DE MARSEILLE demande à la Cour :

d'annuler le jugement n° 951323 du Tribunal administratif de Marseille, en date du 12 mai 1999 tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé, à la demande de la S.A. Immobilière Marseillaise, les articles 2 à 9, 12, 13 et 16 à 36 du tarif des droits de voirie annexé à la délibération du conseil municipal n° 94-783/AG du 21 novembre 1994, ainsi que l'alinéa 4 du chapitre V de l'addenda en tant qu'il vise les propriétaires et usufruitiers de l'immeuble ;

Classement CNIJ : 24-01-02-01-01-04

C

Elle soutient :

- que si on peut considérer que les droits de voirie ne s'appliquent pas aux ouvrages en saillie faisant corps avec le bâtiment, de tels droits doivent, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, pouvoir être perçus sur les saillies mobiles qui sont fixées sur les bâtiments aux fins d'une utilisation privative du domaine public ;

- que le recouvrement des droits de voirie doit pouvoir être réclamé au propriétaire de l'immeuble sur lequel les dispositifs soumis à de tels droits sont installés, notamment dans l'hypothèse où le locataire bénéficiaire de l'autorisation a disparu sans enlever le dispositif, dès lors qu'il est admis que les redevances sont exigibles des occupants sans titre du domaine public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2000, présenté pour la Société Immobilière Marseillaise (S.I.M.) par Me X..., avocat, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation pure et simple du jugement attaqué et à la condamnation de la VILLE DE MARSEILLE à lui payer une somme de 20.000 francs (3.048,98 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La S.I.M. soutient :

- que la requête d'appel, enregistrée le 6 septembre 2000, est tardive, la notification du jugement ayant été effectuée le 2 juillet 2000 ;

- qu'en reconnaissant le bien-fondé de la déclaration d'illégalité de la taxation des ouvrages soumis au droit de l'urbanisme, la VILLE DE MARSEILLE doit être réputée ne contester que l'annulation des articles 5, 6, 22, 24, 25 et 26 du tarif, concernant les enseignes ou saillies mobiles fixées sur le bâtiment aux fins d'une utilisation privative du domaine public ;

- que le Conseil d'Etat a jugé que les façades, clôtures de bâtiments, murs de clôture, baies de boutiques ou de magasins, baies dans les étalages ou en fenêtre à rez-de-chaussée ou en sous sol et les balcons ne peuvent légalement donner lieu à un droit de voirie ;

- qu'ainsi, l'annulation par le tribunal des articles 5, 6, 22, 24 et 25 du tarif est justifiée ;

- que les enseignes non lumineuses en bois, métal ou autres corps durs visés par l'article 26 du tarif doivent être considérées comme des constructions en saillies telles que visées dans la taxe abrogée par l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

- qu'en raison du caractère personnel des autorisations d'occupation du domaine public, le recouvrement des taxes ne peut être opéré que sur le seul titulaire de l'autorisation et non sur le propriétaire de l'immeuble sur lequel le dispositif a été installé ;

- qu'eu égard au caractère précaire des autorisations d'occupation du domaine public, le principe de droit privé de l'accession ne peut être admis puisqu'il ne peut y avoir incorporation ;

- que c'est l'occupant irrégulier qui a mis en place un ouvrage sur le domaine public et lui seul qui est redevable d'une indemnité à ce titre ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 17 octobre 2001 présenté pour la VILLE DE MARSEILLE, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

La VILLE DE MARSEILLE soutient en outre que son recours n'est pas tardif, puisque l'appel a été formé le 2 septembre 1999 ; que ce n'est que le 5 juillet 1999 qu'elle a reçu notification du jugement ; qu'ainsi, le délai dont elle disposait pour faire appel expirait le 6 septembre 1999, le 5 septembre étant un dimanche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2003 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour la Société Immobilière Marseillaise ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction alors applicable : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour ou la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.211 et R.212. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la VILLE DE MARSEILLE par une lettre recommandée dont elle a accusé réception le 5 juillet 2000 ; que cette notification a fait courir contre la requérante le délai de deux mois qui lui était imparti par les dispositions ci-dessus rappelées et qui n'était pas expiré le 6 septembre 1999, date à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel ; que la fin de non recevoir opposée par la Société Immobilière Marseillaise, tirée de la tardiveté de la requête d'appel doit, par suite, être écartée ;

Au fond :

En ce qui concerne le tarif annexé à la délibération du conseil municipal de Marseille du 21 novembre 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.131-5 du code des communes en vigueur à la date de la décision attaquée : Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique ... ; qu'aux termes de l'article L.231-6 précité du même code : Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : ... 9° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique ... 10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ;

Considérant que le tarif annexé à la délibération du conseil municipal de Marseille du 21 novembre 1994 dont les articles 2 à 9, 12, 13 et 16 à 36 ont été annulés par le jugement déféré avait pour objet d'instituer des droits de voirie afférents à divers dispositifs d'immeubles formant saillie ou surplombant le domaine public ;

Considérant que la suppression par l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 de certaines taxes communales, en particulier de celle sur les balcons et constructions en saillie, a eu pour effet d'abroger à dater du 1er janvier 1974 l'article 1er 7° de la loi du 13 août 1926 qui instituait, au profit des communes, la possibilité d'instaurer une telle taxe ; que, par suite, la VILLE DE MARSEILLE ne pouvait légalement instituer des droits de voirie afférents à de tels éléments sur le fondement des dispositions sus rappelées de l'article L.231-6 10° du code des communes ;

Considérant en revanche que, conformément aux dispositions sus mentionnées, la VILLE DE MARSEILLE était en droit d'instituer des droits de voirie afférents, non seulement aux ouvrages empiétant sur le domaine public sans lui être incorporés, mais également aux dispositifs qui, installés à titre provisoire ou non, ne font pas partie des immeubles sur lesquels ils sont établis et ne peuvent, par suite, être réputés constituer des constructions, lesquels étaient visés par les articles 12, 13, 24, 26 et 29 à 34 du tarif en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE MARSEILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a annulé les articles 12, 13, 24, 26 et 29 à 34 du tarif annexé à la délibération de son conseil municipal du 21 novembre 1994 ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement déféré et de rejeter les conclusions tendant à l'annulation des articles en cause présentées devant le Tribunal administratif de Marseille par la Société Immobilière Marseillaise ;

En ce qui concerne le 4° du chapitre V de l'addenda :

Considérant que, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal administratif, l'occupation à titre privatif du domaine public, qui vise à satisfaire des intérêts privés, est soumise à une autorisation administrative qui revêt un caractère strictement personnel ; que, par suite, la redevance, qui constitue la contrepartie de cette occupation ne peut être légalement exigée que du bénéficiaire de l'occupation ; qu'il suit de là que la VILLE DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, annulé le 4° du chapitre V de l'addenda prévoyant que la redevance serait recouvrée, à défaut du bénéficiaire des objets ou ouvrages taxés, sur le propriétaire ou l'usufruitier de l'immeuble ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susanalysées présentées par la Société Immobilière Marseillaise ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 12 mai 1999 est annulé en tant qu'il a annulé les articles 12, 13, 24, 26 et 29 à 34 du tarif annexé à la délibération du conseil municipal de Marseille du 21 novembre 1994.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par la Société Immobilière Marseillaise, en tant qu'elles tendaient à l'annulation des articles 12, 13, 24, 26 et 29 à 34 du tarif annexé à la délibération du conseil municipal de Marseille du 21 novembre 1994, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE MARSEILLE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la Société Immobilière de Marseille tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE MARSEILLE, à la Société Immobilière de Marseille et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 octobre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati présidente de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01749
Date de la décision : 24/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DI MARINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-24;99ma01749 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award