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24/11/2003 | FRANCE | N°99MA00816

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 24 novembre 2003, 99MA00816


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 1999, sous le n° 99MA00816, présentée, par la SCP Constans-Gallay-Henry, avocats à la Cour pour la COMMUNE DE CANET EN ROUSSILLON, dont le siège est Hôtel de Ville 66140 Canet en Roussillon, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 5 juillet 1995 et par décision du maire du 14 avril 1999 ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 4793 en date du 3 février 1999 par lequel le Tribunal administrat

if de Montpellier lui a enjoint de faire procéder au reversement, dans un déla...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 1999, sous le n° 99MA00816, présentée, par la SCP Constans-Gallay-Henry, avocats à la Cour pour la COMMUNE DE CANET EN ROUSSILLON, dont le siège est Hôtel de Ville 66140 Canet en Roussillon, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 5 juillet 1995 et par décision du maire du 14 avril 1999 ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 4793 en date du 3 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier lui a enjoint de faire procéder au reversement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du dit jugement, des indemnités indûment perçues par les conseillers municipaux concernés, sur le fondement des arrêtés du 19 août 1997 annulés par le même tribunal le 21 janvier 1998 ;

Classement CNIJ : 54-06-07-005

C+

2°/ de dire que les mesures prises par la COMMUNE DE CANET EN ROUSSILLON ont réalisé une complète exécution du jugement du 21 janvier 1998 du Tribunal administratif de Montpellier ;

Elle soutient que, les conseillers municipaux concernés ayant signé pour le maire, au cours de la période de référence, des actes juridiques qui restent valables en dépit de la nullité de leur délégation, la règle du service fait s'oppose à ce que le maire leur ordonne de reverser les indemnités qu'ils ont perçues ; que les premiers juges ont considéré à tort que les indemnités perçues par les conseillers étaient indues du seul fait que les délégations qui leur avaient été accordées avaient été annulées ; que l'annulation des mesures nommant un agent public dans un emploi sont sans conséquence sur les rémunérations perçues par lui en cas de service fait ; que le tribunal administratif a méconnu cette règle du service fait ; que le montant des indemnités annuelles versées aux adjoints et aux conseillers délégués étant inférieur au plafond légal, l'exécution qui a été faite de la délibération en cause au cours de la période du 25 août 1997 au 21 janvier 1998 ne contredit pas le principe de répartition entre adjoints et conseillers municipaux considéré comme légal par le préfet ; que le réajustement des indemnités en fonction du service fait par les uns et les autres est matériellement impossible ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 1999, présenté par le préfet des Pyrénées Orientales ;

Le préfet demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que les arrêtés de délégation de fonction à certains conseillers municipaux annulés par le tribunal administratif n'ayant jamais eu d'existence légale, les conseillers municipaux concernés doivent rembourser les indemnités perçues ; que si la maire veut faire jouer la règle du service fait, les adjoints remplacés dans leurs fonctions par les conseillers municipaux doivent rembourser les indemnités perçues au prorata de la période de substitution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2003 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal et qu'aux termes de l'article L.2123-24 du même code : Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application du premier alinéa de l'article L.2122-18 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal ;

Considérant que par jugement du 21 juillet 1998 devenu définitif, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les treize arrêtés du 19 août 1997 par lesquels le maire de Canet en Roussillon ( Pyrénées Orientales ) avait donné à chacun des conseillers municipaux qu'il y désignait délégation en l'absence ou en cas d'empêchement du maire ou des adjoints, pour un certain nombre de fonctions et pour une durée d'un an, au motif que le maire avait ainsi entendu organiser à l'avance une éventuelle suppléance des adjoints, ce qui ne constituait pas une absence ou un empêchement au sens des dispositions précitées de l'article L.2122-8 du code général des collectivités territoriales ; que, le président du Tribunal administratif de Montpellier ayant été saisi par le préfet des Pyrénées Orientales des difficultés d'exécution de ce jugement, le même tribunal enjoignait à la COMMUNE DE CANET EN ROUSSILLON par le jugement attaqué du 3 février 1999 de faire procéder au reversement des indemnités indûment perçues par les conseillers municipaux concernés sur le fondement des arrêtés du 19 août 1997 annulés ;

Considérant qu'en application du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 21 juillet 1998, les treize conseillers municipaux concernés par les arrêtés litigieux doivent être regardés comme n'ayant jamais été titulaires d'une délégation du maire de Canet en Roussillon ; qu' ils ne pouvaient ainsi prétendre aux indemnités de fonction prévues par les dispositions précitées de l'article L.2123-4 du code général des collectivités territoriales lesquelles ayant été, de ce fait, indûment perçues, devaient être restituées ; que, par suite, les autres moyens tirés du calcul des indemnités en cause en fonction du service réellement effectué et du caractère prétendument inexécutable des mesures suggérées par le préfet des Pyrénées Orientales, sont inopérants et doivent être également écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CANET EN ROUSSILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier lui a enjoint de faire procéder au reversement par les conseillers municipaux concernés des indemnités litigieuses ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CANET EN ROUSSILLON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CANET EN ROUSSILLON, au préfet des Pyrénées Orientales et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 octobre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°''''''''''


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00816
Date de la décision : 24/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP CONSTANS GALIAY HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-24;99ma00816 ?
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