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24/11/2003 | FRANCE | N°99MA00760

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 24 novembre 2003, 99MA00760


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 1999, sous le n°'99MA00760, présenté par le PREFET DES HAUTES ALPES, demeurant ... (05011) ;

Le préfet demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-1480 et 99-1481 en date du 16 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes dirigées contre la décision en date du 28 décembre 1998 par laquelle le président du conseil général des Hautes Alpes a autorisé l'utilisation d'engins motorisés spécialement conçus pour la progression s

ur la neige sur la route départementale n° 902 dans le cadre du ravitaillement ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 1999, sous le n°'99MA00760, présenté par le PREFET DES HAUTES ALPES, demeurant ... (05011) ;

Le préfet demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-1480 et 99-1481 en date du 16 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes dirigées contre la décision en date du 28 décembre 1998 par laquelle le président du conseil général des Hautes Alpes a autorisé l'utilisation d'engins motorisés spécialement conçus pour la progression sur la neige sur la route départementale n° 902 dans le cadre du ravitaillement et du fonctionnement du gîte-refuge du col d'Izoard ;

2°/ d'annuler cette décision ;

Classement CNIJ : 49-04-04-01

C+

Il soutient que, bien que le contentieux ne porte pas sur la légalité de l'arrêté du 17 décembre 1998 du président du conseil général des Hautes Alpes, l'autorisation de circulation sur les routes départementales des engins motorisés à des fins de service et de secours conçus pour circuler sur la neige, prévue à l'article 4 de cet arrêté, méconnaît les prescriptions de la loi sous-visée du 3 janvier 1991 ; que les premiers juges ont considéré à tort que le principe d'interdiction d'utilisation des motos-neige à des fins de loisirs édictées à l'article 3 de la loi du 3 janvier 1991 ne s'appliquait pas aux routes départementales ; que l'autorisation de faire circuler des véhicules sur des voies momentanément fermées à la circulation publique équivaut à une autorisation de faire circuler des engins en-dehors des voies ouvertes à la circulation publique ; que, dans ce cas, les dispositions en cause méconnaissent les articles 4 et 2 de la loi du 3 janvier 1991, notamment parce que le motif de fonctionnement du refuge du col de l'Izoard qu'elles prévoient inclut le convoyage des clients, proscrit par la loi et la jurisprudence pénale ; que, même si on considère que la route départementale conserve son statut de voie ouverte à la circulation publique, l' interdiction prévue à l'article 3 de la loi du 3 janvier 1991 s'applique ; que le président du conseil général des Hautes Alpes n'a pas compétence pour délivrer des autorisations qui dérogent à la loi du 3 janvier 1991 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 1999, présenté par le département des Hautes Alpes, représenté par le président de son conseil général ;

Le département demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que l'arrêté contesté procède des pouvoirs de police de la circulation dévolus au département ; qu'une mesure de fermeture de la voie à la circulation ne modifie pas le statut de la dite voie ; que l'article 1er de la loi du 3 janvier 1991 ne mentionne le caractère ouvertes à la circulation publique qu'en rapport avec les voies privées, non les voies classées ; que l'article 2 de la loi n'est pas applicable au cas de l'espèce, l'arrêté en cause ne visant que l'utilisation de la voirie départementale ; que le gîte-refuge concerné assure une mission de service public, dont la pérennité financière est assurée par une activité de restauration d'altitude ; que la loi du 3 janvier 1991 n'a pas eu pour objet de restreindre les pouvoirs de police des élus locaux ; que ravitaillement et fonctionnement étant liés, la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la loi du 3 janvier 1991 ; que le fonctionnement comprend le convoyage du personnel du refuge ; que l'arrêté litigieux ne vise pas le convoyage de la clientèle, bien que le ministre de l'environnement soit permissif sur ce sujet depuis une circulaire du 22 janvier 1994 ; que le non-respect de l'article 3 de la loi peut faire l'objet de poursuites pénales ; qu'il est logique d'autoriser un véhicule spécialement conçu pour progresser sur la neige à circuler sur une route enneigée ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2003, présenté pour le département des Hautes Alpes par Me X... ;

Le département persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2003 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour le département des Hautes-Alpes ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 3 janvier 1991 : En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur... ;

Considérant que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la voie concernée par la décision contestée étant une route départementale, c'est à dire une voie classée dans le domaine public routier du département, la circonstance qu'elle était provisoirement fermée à la circulation pour cause d'enneigement n'était pas de nature à lui rendre applicable l'interdiction prévue par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1991 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du dit article, ainsi, d'ailleurs, que celui tiré de la violation de l'article 2, qui déroge sous certaines conditions aux termes de l'article 1er, doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la même loi du 3 janvier 1991 : L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite. ; que ces dispositions sont applicables en tous lieux, y compris sur les voies classées ; que, cependant, en autorisant la circulation d'engins motorisés spécialement conçus pour la progression sur la neige sur une route non déneigée qui constituait le seul accès au gîte-refuge du col de l'Izoard, et aux seules fins de ravitaillement et de fonctionnement de ce gîte-refuge, ce qui exclut la possibilité pour l'exploitant d'affecter les motos-neige à des fins purement commerciales et notamment pour acheminer des clients à son restaurant, le président du conseil général des Hautes Alpes n'a pas méconnu le champ d'application de cette interdiction, qui est limitée à l'utilisation de ces engins à des fins de loisirs ; que la circonstance que la gérante du gîte-refuge avait effectivement utilisé des motos-neige pour convoyer par la route départementale 902 des clients de son restaurant est en tant que telle sans incidence sur la légalité de l'arrêté en cause ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1991, et de l'article 4 qui en dépend, doivent être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTES ALPES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTES ALPES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES HAUTES ALPES, au président du conseil général des Hautes Alpes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 octobre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°99MA00760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00760
Date de la décision : 24/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : MAZET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-24;99ma00760 ?
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