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18/11/2003 | FRANCE | N°98MA00747

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 18 novembre 2003, 98MA00747


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 1998 sous le n° 98MA00747, présentée pour Mme Rose-Marie X, demeurant ..., par Me Antomarchi, avocat ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Bastia, statuant sur un procès verbal de contravention de grande voirie, l'a condamnée à remettre en état les lieux qu'elle occupe sans autorisation sur le domaine public maritime à Linguizetta, au lieu-dit Corsicana, dans le délai de 2 mois à compter de la notification

du jugement, d'en prononcer le sursis à exécution, de dire que Mm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 1998 sous le n° 98MA00747, présentée pour Mme Rose-Marie X, demeurant ..., par Me Antomarchi, avocat ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Bastia, statuant sur un procès verbal de contravention de grande voirie, l'a condamnée à remettre en état les lieux qu'elle occupe sans autorisation sur le domaine public maritime à Linguizetta, au lieu-dit Corsicana, dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement, d'en prononcer le sursis à exécution, de dire que Mme X occupait légalement le domaine public et de condamner le préfet de Haute-Corse à lui verser 12.060 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 24-01-03-01-04-02-02

C

Mme X soutient qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience et que le jugement ne lui a pas été notifié ; que la construction du restaurant qu'elle exploite avait été autorisée par un permis de construire délivré au précédent occupant ; que le transfert de la concession à Mme X a été effectué en toute légalité ; que si l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime est venue à expiration le 31 décembre 1993 et n'a pas été renouvelée, elle a été assujettie à la redevance domaniale et s'en est acquittée les années suivantes ; qu'ainsi son droit à occupation a été implicitement reconnu ; que l'article L34-1 du code du domaine de l'Etat prévoit que le titulaire d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, construction et installation de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre ; que par suite, c'est à tort qu'un procès verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 19 juillet 1994 et que le tribunal administratif de Bastia a ordonné la démolition alors qu'elle n'occupe pas les lieux sans titre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 17 décembre 1998, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le refus de renouvellement de l'autorisation temporaire d'occupation de Mme X opposé le 20 mai 1994 était motivé par de nombreuses infractions à la législation sur le travail et le fait que Mme X n'avait ni occupé ni utilisé le domaine public maritime en son nom, comme elle s'était engagée à le faire dans le traité de concession ; que la circonstance qu'un permis de construire a été délivré initialement ne peut conférer un droit permanent à l'occupation du domaine public ; que la circonstance qu'elle se soit acquittée de la redevance domaniale n'équivaut pas au renouvellement de son titre, cette redevance étant exigible à raison de toute occupation même irrégulière ; que l'article L34-1 du code du domaine de l'Etat ne s'applique qu'aux autorisations temporaires d'occupation consenties postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1994 et, en tout état de cause, qu'aux ouvrages réalisés après modification ou renouvellement de son titre ; que l'article L34-9 du même code exclut la délivrance d'autorisations constitutives de droits réels sur le domaine public naturel ; que les conditions du sursis à exécution ne sont pas remplies en l'absence de moyen sérieux ;

Vu, enregistré le 17 mars 1999 le mémoire complémentaire présenté pour Mme X, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Mme X soutient en outre que la commune de Linguizzetta n'a pas eu de fixation administrative des limites du domaine public maritime ; que le permis de construire initial ne mentionne pas que le bâtiment est construit sur le domaine public maritime ; qu'au contraire, il apparaît qu'il est construit sur une parcelle privée cadastrée en friche ; que ledit permis n'est pas en contradiction avec la loi littoral ; que par suite, d'une part la contravention de grande voirie litigieuse est mal fondée et que d'autre part Mme X a subi un préjudice résultant du paiement des redevances d'occupation dont il y a lieu de demander le remboursement porté en compensation des taxes foncières qui auraient dû être appliquées ;

Vu, enregistrée le 23 juin 2003, la pièce produite par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Vu, enregistrée le 27 octobre 2003, la pièce produite par Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de Me ANTOMARCHI pour Mme X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, l'avertissement du jour où l'affaire sera portée en audience publique est donné aux parties dans tous les cas ; qu'il ressort des mentions du jugement que les parties ont été convoquées à l'audience du 9 octobre 1997, au cours de laquelle l'affaire a été appelée ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire ; que par ailleurs la circonstance que le jugement attaqué n'aurait pas été notifié à Mme X, en l'espèce par le préfet, comme le prévoient les dispositions de l'article L.19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, n'a d'influence que sur la computation du délai d'appel et n'entache pas le jugement d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant en premier lieu que Mme X soutient ne pas avoir été convoquée par les services compétents pendant l'ensemble de l'instruction avant la saisine du tribunal administratif ; que ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant en deuxième lieu qu'en l'absence de délimitation du domaine public maritime, il appartient au tribunal administratif saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, et, en appel, à la cour administrative d'appel, de reconnaître les limites du domaine public naturel et de dire si les terrains sur lesquels ont été commis les faits en raison desquels le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, le permis de construire précisait que le terrain d'assiette appartenait au domaine public maritime ; que d'ailleurs l'acte de cession de fonds de commerce de l'exploitant initial à Mme X rappelle cette appartenance au domaine public maritime ; que la circonstance que la parcelle dont s'agit est cadastrée en friche, ne peut suffire à établir qu'elle n'appartiendrait pas au domaine public maritime ; que la dernière pièce produite par Mme X n'établit pas davantage son

caractère de propriété privée ; qu'en revanche le ministre a produit un relevé établi par un géomètre expert, et non utilement contesté par la requérante, d'où il résulte que le restaurant de Mme X est, pour sa plus grande part, construit sur le domaine public maritime ;

Considérant en troisième lieu que, dès lors que les constructions litigieuses sont édifiées sur le domaine public maritime, et qu'il est constant que l'autorisation temporaire d'occupation, venue à expiration le 31 décembre 1993, n'a pas été renouvelée, ni la circonstance que lesdites constructions ont été autorisées par un permis de construire, ni celle que le transfert de la concession à Mme X a été effectué en toute légalité, ni celle que Mme X a continué d'être assujettie à la redevance domaniale et s'en est acquittée les années suivantes ne peuvent être regardées comme lui conférant un droit à occupation implicitement reconnu ;

Considérant en quatrième lieu que si Mme X invoque les dispositions de l'article L.34-1 du code du domaine de l'Etat qui prévoient que : Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre., d'une part ces dispositions, issues de la loi nº 94-631 du 25 juillet 1994 sont postérieures à la date d'expiration de l'autorisation et d'autre part, en tout état de cause, précisent que : Ce droit confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire. Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans. ; que l'article L.34-3 du même code prévoit d'ailleurs que : A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition. Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l'issue du titre d'occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l'Etat, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques. ; qu'ainsi elles sont inapplicables aux faits de l'espèce et, en tout état de cause, n'ont pas pour effet de permettre une aliénation du domaine public maritime ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que Mme X a subi un préjudice en continuant de s'acquitter des redevances d'occupation est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête, en ce et y compris les conclusions à fin de condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des redevances d'occupation :

Considérant que ces conclusions étant nouvelles en appel ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au secrétaire d'Etat aux transports et à la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 novembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N°'''''''''''

8

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA00747
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : ANTOMARCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-18;98ma00747 ?
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