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18/11/2003 | FRANCE | N°03MA01136

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 18 novembre 2003, 03MA01136


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2003 sous le n°03MA01136, la requête présentée pour le président de la REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR prise en la personne de son président en exercice, domicilié es qualité à l'hôtel de la Région, 27, place Jules Guesde à Marseille cedex 20 (13481), par Me Sylvain PONTIER, avocat ;

La Région demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 5 mai 2003, reçue à la Région le 21 mai, par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de l'arr

êté en date du 19 septembre 2002 intégrant Me X dans la fonction publique...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2003 sous le n°03MA01136, la requête présentée pour le président de la REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR prise en la personne de son président en exercice, domicilié es qualité à l'hôtel de la Région, 27, place Jules Guesde à Marseille cedex 20 (13481), par Me Sylvain PONTIER, avocat ;

La Région demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 5 mai 2003, reçue à la Région le 21 mai, par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de l'arrêté en date du 19 septembre 2002 intégrant Me X dans la fonction publique territoriale au grade de rédacteur, et de rejeter le déféré préfectoral ;

Classement CNIJ : 54-03-005

36-03-01

C

La Région soutient que compte tenu de l'objet de la loi du 3 janvier 2001, tendant à la résorption de l'emploi précaire, ses dispositions doivent être interprétées de manière très large ; que Me X n'a pas la qualité de vacataire mais d'agent non titulaire ; que depuis son recrutement, elle a été affectée au service protocole et relations publiques entrant dans les missions du cadre d'emploi des rédacteurs ; qu'un emploi a été créé, permettant son recrutement en qualité d'agent titulaire ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 3 juillet 2003, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches du Rhône et de la REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que la loi du 3 janvier 2001 doit être d'interprétation stricte ; qu'il n'est pas contesté que Me X avait la qualité d'agent non titulaire occupant un emploi permanent ; qu'en revanche, la région n'établit pas que l'intéressée occupait effectivement un emploi de rédacteur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de Me PONTIER pour la REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR .

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi 2001-2 susvisée du 3 janvier 2001 : Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

2° Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

3° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné. Les intéressés peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;

4° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

Pour l'appréciation de cette dernière condition, les périodes de travail à temps non complet correspondant à une durée supérieure ou égale au mi-temps sont assimilées à des périodes à temps plein, les autres périodes de travail à temps non complet sont assimilées aux trois quarts du temps plein.

Les cadres d'emplois ou, le cas échéant, les grades ou spécialités concernés par les dispositions du présent chapitre sont ceux au profit desquels sont intervenues des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, ainsi que ceux relevant des dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée et qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes :

1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

2° Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Le cas échéant, il peut être tenu compte, pour apprécier la condition d'ancienneté mentionnée au 4° de l'article 4 de la présente loi, de la durée des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de l'établissement public précédents.

Les agents concernés par les dispositions du présent article disposent d'un délai de douze mois à compter de la notification de la proposition qui leur est faite pour se prononcer sur celle-ci. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'une des conditions pour pouvoir être intégré à un cadre d'emplois est d'avoir exercé pendant une durée déterminée des fonctions qui correspondent à celles de ce cadre d'emplois ; qu'en l'état du dossier, les pièces produites par la Région ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation par le tribunal administratif du caractère sérieux de l'un des moyens qu'il a retenu pour prononcer la mesure de suspension attaquée, et tiré de ce qu'il n'est pas établi que les fonctions exercées par Me X depuis son recrutement puissent être assimilées à celles de rédacteur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de l'arrêté en date du 19 septembre 2002 intégrant Me X dans la fonction publique territoriale au grade de rédacteur ;

DECIDE :

Article 1 : la requête de la REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR est rejetée.

Article 2 : : le présent arrêt sera notifié à la REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, au préfet des Bouches du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4novembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 03MA01136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01136
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : PONTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-18;03ma01136 ?
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