Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2201, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 01MA01001, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, sur le fondement de l'article L.554-1 du code de justice administrative, transmis à ladite Cour, la requête présentée par LA COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE, représentée par son président en exercice, domicilié es qualités au siège ..., par la SCP Y.Richard - S. Mandelkern, avocats ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 2001, présentée pour LA COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE ;
Classement CNIJ : 135-01-015-03
54-03-03-06
C
LA COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 29 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu, sur la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, l'exécution de la délibération du 20 novembre 2000 du conseil de LA COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE décidant d'attribuer, à certains de ses agents, la rémunération particulière prévue par l'article R.432-1 du code des communes ;
Elle soutient que l'article R.432-1 du code des communes, qui fonde le droit, au profit des agents des cadres supérieurs administratifs et techniques d'une commune participant à la mise en place des services de la communauté, à une rémunération particulière pour les tâches accomplies en dehors des heures de service a été maintenu en vigueur par le décret n°2000.318 du 7 avril 2000 relatif à la partie réglementaire du code des collectivités territoriales ; que c'est en vertu de cette disposition que le Conseil a décidé, par la délibération litigieuse, d'attribuer ladite rémunération aux agents concernés ; que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, décidé la suspension de la délibération précitée ; qu'en ne précisant pas les raisons pour lesquelles le moyen invoqué lui a paru susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée, le juge des référés de premier ressort a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ; que ladite ordonnance est, en outre, entachée d'erreur de droit dès lors que la rémunération particulière précitée n'entre pas dans le champ d'application du décret n°91.875 du 6 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 20 août 2001, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;
Il soutient que l'indemnité précitée est illégale ; qu'elle a été supprimée par l'article 3 du décret du 6 septembre 1991 relatif au principe de parité ; qu'elle n'est pas au nombre des indemnités propres aux agents des collectivités territoriales qui ont survécu à l'entrée en vigueur du décret précité ; que les administrateurs territoriaux ne bénéficient d'aucune dérogation à ce régime ; qu'à supposer même que ladite indemnité ait été maintenue, elle ne pouvait être versée qu'au taux prévu par l'arrêté du 14 juin 1968 et aux seuls agents relevant des cadres et emplois prévus par ledit arrêté, qui ont, pour la plupart, disparu ; que le moyen de nature à créer un doute sérieux ayant été explicité dans la demande de suspension, l'ordonnance attaquée ne peut être entachée d'insuffisance de motivation ; qu'en outre, aucune des dispositions du décret n°2000-318 du 7 avril 2000 ne confirmant l'argumentation de la communauté requérante, le grief d'erreur de droit ne peut être retenu ;
Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 22 septembre 2003 et 28 octobre 2003, présentés pour LA COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE, qui concluent aux mêmes fins que la requête et, en outre, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la rémunération particulière de l'article R.432-1 du code des communes est une indemnité forfaitaire spéciale qui ne présente pas un caractère indemnitaire au sens du décret du 6 septembre 1991 ; qu'il s'agit de travaux accomplis en dehors des heures de service par des adjoints relevant des communes, mais non de LA COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE, qui ne dispose pas, alors, d'un personnel propre ; qu'il s'agit d'une rémunération provisoire ; que les administrateurs territoriaux, dont le grade n'existait pas en 1969, sont référencés depuis 1991 par rapport aux administrateurs civils ; que la démonstration du préfet des Bouches-du-Rhône est contradictoire ; que l'actualisation des grades est légale ; qu'exclure du bénéfice de l'indemnité forfaitaire certains agents serait une discrimination infondée ; que la transposition n'est pas contestable en ce qui concerne les agents techniques ; que le taux de l'I.F.T.S a été réévalué, mais non l'indemnité forfaitaire des agents techniques ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 octobre 2003, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui persiste dans ses conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le livre IV du code des communes (partie réglementaire) ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP Sartorio et associés pour LA COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ; que l'article L.554-1 du même code dispose que les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois. ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il appartient seulement au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.554-1 du code de justice administrative, d'apprécier si, en l'état de l'instruction, l'un des moyens invoqués par le représentant de l'Etat est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée, mais non de se prononcer sur la légalité de ladite décision ; qu'il suit de là qu'en estimant que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée, décidant d'attribuer à certains agents une rémunération particulière, méconnaîtrait les dispositions du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 était de nature à justifier la suspension de la délibération litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suffisamment motivé sa décision ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 6 septembre 1991 : Les primes ou indemnités créées au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables pendant un délai de six mois à compter de cette date. ; que, si LA COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE soutient que l'entrée en vigueur de ce décret serait sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R.432-1 du code des communes, sur le fondement duquel a été prise la décision litigieuse compte tenu de l'intervention du décret susvisé du 7 avril 2000, elle ne démontre pas que le moyen présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône et tiré de ce que l'article 7 du décret du 6 septembre 1991 a rendu caduque les indemnités antérieures à ce décret et qui ne sont pas expressément citées par lui, n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération concernée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de LA COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de LA COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE et au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'azur, préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 4 novembre 2003, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
M. ZIMMERMANN, premier conseiller,
assistés de Melle FALCO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 novembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN
Le greffier,
Signé
Sylvie FALCO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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