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18/11/2003 | FRANCE | N°01MA00707

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 18 novembre 2003, 01MA00707


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2001 sous le n° 01MA00707, présentée pour Gilles X, demeurant ...), par Me GIALDINI ESCOFFIER, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement, en date du 11 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 avril 1998 du ministre de la défense refusant de réviser sa situation administrative ;

Classement CNIJ : 36-05-03-01-02

C

2°/ d'ordonner la régularisation de sa situati

on à compter du 1er août 1995 sur la base de l'indice majoré 333 ;

3°/ de condamner l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2001 sous le n° 01MA00707, présentée pour Gilles X, demeurant ...), par Me GIALDINI ESCOFFIER, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement, en date du 11 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 avril 1998 du ministre de la défense refusant de réviser sa situation administrative ;

Classement CNIJ : 36-05-03-01-02

C

2°/ d'ordonner la régularisation de sa situation à compter du 1er août 1995 sur la base de l'indice majoré 333 ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la différence entre la solde qu'il aurait dû percevoir sur la base de l'indice 318, puis de l'indice 333 et la solde effectivement perçue ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser les indemnités primes et majorations en rapport avec sa solde ;

5°/ de condamner l'Etat à lui rembourser les cotisations auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) non remboursées en raison de l'absence de régularisation de sa situation ;

6°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le décret du 13 janvier 1986 dispose que le détachement a lieu à indice égal ou immédiatement supérieur lorsque le corps ou l'emploi d'accueil ouvre droit à pension de retraite de la CNRACL ou du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que tel est le cas du corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ; que l'article 3 de la loi du 3 janvier 1970 dispose que les militaires détachés doivent percevoir une rémunération au moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés dans les cadres ; que ce texte doit s'appliquer à la situation de M. X ; que le tribunal n'a pas répondu aux conclusions relatives au remboursement de la différence des cotisations de retraite à la CNRACL, qui aurait dû être fait sur la base de l'indice afférent à l'échelon d'origine, soit le 9ème échelon ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2002, présenté par le Ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre se réfère aux observations présentées devant les premiers juges, et soutient en outre que l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 concerne les officiers détachés pour occuper un emploi public ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 juin 2002, présenté pour M. X, qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient que si la loi du 2 janvier 1970 ne s'applique pas, le décret du 13 janvier 1986 reste applicable ; que M. X a été promu au 10ème échelon à compter du 30 novembre 2001 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 octobre 2003, présenté pour M. X, qui persiste dans ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947, ensemble le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, modifié notamment par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988, et par le décret n° 89-232 du 17 avril 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me GIALDINI pour M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans sa demande introductive d'instance devant les premiers juges, M. Gilles X demandait outre l'annulation d'une décision du 2 avril 1998 du ministre de la défense refusant de réviser sa situation administrative, le remboursement de ses cotisations de retraite versées à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales sur la base de l'indice 329 et non de l'indice 274 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas statué sur ces conclusions ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler le jugement en tant qu'il n'a pas statué sur lesdites conclusions, de statuer par voie d'évocation sur lesdites conclusions et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions ;

Sur les conclusions relatives aux conditions de remboursement des cotisations de retraite :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 bis du décret susvisé du 9 septembre 1965 : Le fonctionnaire détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension de la caisse nationale de retraite verse la retenue pour pension prévue à l'article 3 du décret. Cette retenue est calculée sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché. ;

Considérant qu'il résulte de ce texte que le fonctionnaire territorial détaché verse à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités territoriales le montant des cotisations afférentes au grade et à l'échelon du corps dont il est détaché ; qu'il appartient au service gestionnaire du corps dans lequel l'intéressé est détaché, d'une part de verser, comme il l'a d'ailleurs fait en l'espèce, à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales la contribution de l'employeur calculée conformément aux prescriptions de l'article 65 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, d'autre part de ne pas procéder aux retenues pour pensions du code des pensions civiles et militaires de retraite sur la rémunération versée à l'intéressé, mais qu'il ne lui appartient pas de lui rembourser le montant de la retenue pour pension mentionnée aux articles 3 et 4 bis du décret du 9 septembre 1965 ; qu'il suit de là que les conclusions susvisées de M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le bien fondé du jugement en tant qu'il a statué sur les autres conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : 1. Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés...(...) Le classement à un échelon dans un grade est fonction, soit de l'ancienneté dans ce grade, soit de la durée des services militaires effectués, soit de la durée du temps passé à l'échelon précédent, soit de la combinaison de ces critères. Toutefois, des échelons exceptionnels peuvent être prévus par les statuts particuliers... ; qu'aux termes de l'article 64 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 13 janvier 1986 : Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : 16° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française. ; enfin qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Le détachement a lieu à indice égal ou, à défaut, à indice immédiatement supérieur lorsque le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil ouvre droit à pension de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités territoriales ou à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat. ;

Considérant que M. Gilles X, fonctionnaire territorial de la commune des Allues-Méribel, conducteur spécialisé au 8ème échelon à l'indice brut 345, en disponibilité, a été réintégré dans son cadre d'emploi et détaché, à compter du 1er août 1995, comme aide-soignant auprès du service de santé des armées, après avoir suivi la formation et obtenu le diplôme correspondants ; qu'il a alors été classé au 4ème échelon du corps des aides soignants, après prise en compte de ses services militaires antérieurs, mais non de son échelon dans son corps d'origine ; que, par la décision du 2 avril 1998, le ministre de la défense a refusé de modifier le classement de M. X dans cet échelon, au motif que l'article 19 précité de la loi du 13 juillet 1972 faisait obstacle à l'application de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X au motif que les dispositions précitées de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984 permettaient de fixer la rémunération d'un agent détaché dans un emploi en fonction de cet emploi et non de l'indice détenu dans le corps d'origine ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1998 du ministre de la défense :

Considérant qu'en demandant la régularisation totale de son détachement depuis le 1er août 1995, M. X doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision en date du 2 avril 1998 du ministre de la défense lui refusant la prise en compte des services antérieurs à l'engagement tant pour le classement dans le grade du corps dans lequel il est détaché que pour l'avancement d'échelon ;

Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984 font obstacle à ce que la rémunération de M. X, après son détachement, soit revalorisée à chaque changement d'échelon ou de grade dans son corps d'origine, et, par conséquent, soit déterminée en fonction du 9ème échelon de ce grade à compter du 30 novembre 1997, et du 10ème échelon à compter du 30 novembre 2001, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet de rendre inapplicables les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 déterminant l'indice, et donc l'échelon dans lequel doit être placé le fonctionnaire détaché lors de son détachement ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 n'ont pas davantage pour effet d'empêcher la prise en compte de l'échelon détenu dans le grade d'origine de M. X lors de son détachement, qui doit être considéré comme l'échelon précédemment détenu par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur l'ensemble des conclusions dont il était saisi, et à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1998, et à son reclassement, à la date du 1er août 1995, dans l'échelon d'aide-soignant correspondant à l'indice qu'il détenait à cette date, avec les conséquences qui en découlent pour sa rémunération, mais n'est pas fondé à demander la revalorisation de sa rémunération en fonction des promotions d'échelon ultérieures dans son cadre d'emploi d'origine, non plus que le remboursement des retenues pour pensions en fonctions de l'échelon détenu dans ce cadre, et non celui détenu dans son corps de détachement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 janvier 2001 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin de remboursement de la retenue pour pension, et lesdites conclusions sont rejetées.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1998 lui refusant son intégration à indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, et ladite décision est annulée dans cette mesure.

Article 3 : L'Etat versera à M. Gilles X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 novembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00707
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : GIALDINI ESCOFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-18;01ma00707 ?
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