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14/11/2003 | FRANCE | N°03MA00442

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 14 novembre 2003, 03MA00442


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mars 2003 (télécopie) et le 13 mars 2003 (courrier postal), sous le N°03MA00442, présentée par le Département des Bouches-du-Rhône, représenté par son président du Conseil Général en exercice, domicilié ès qualités Hôtel du Département, 52, avenue de Saint-Just à Marseille (13256), cedex 20, par Me Antoine ALONSO GARCIA, avocat ;

Le Département des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 20 février 2003 du juge des référés du Tri

bunal administratif de Marseille l'ayant, notamment, condamné à payer aux sociétés Art ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mars 2003 (télécopie) et le 13 mars 2003 (courrier postal), sous le N°03MA00442, présentée par le Département des Bouches-du-Rhône, représenté par son président du Conseil Général en exercice, domicilié ès qualités Hôtel du Département, 52, avenue de Saint-Just à Marseille (13256), cedex 20, par Me Antoine ALONSO GARCIA, avocat ;

Le Département des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 20 février 2003 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille l'ayant, notamment, condamné à payer aux sociétés Art Publi Construction (APC) et Grimaud et Cie une somme de 12.241, 84 euros majorée des intérêts moratoires, au titre de l'exécution du marché relatif à l'aménagement du rez-de-chaussée d'une partie du bâtiment de l'Hôtel du Département (Lot N°1) ;

CNIJ : 54-03-015

D

2°/ de rejeter l'ensemble des prétentions formulées par les sociétés précitées devant le premier juge ;

3°/ de condamner les intimés à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée, qui n'a pas répondu à la fin de non-recevoir opposée aux conclusions principales et a fait droit aux conclusions subsidiaires à fin de condamnation sans préciser le fondement du caractère non sérieusement contestable de la créance alléguée, est insuffisamment motivée ;

- ladite créance étant sérieusement contestable comme non certaine, provisionnelle et conditionnée par l'établissement définitif du solde du marché, la condamnation présente un caractère infondé ;

- en outre, les demandes présentées au titre du décompte général et définitif sont irrecevables car introduites en méconnaissance de la procédure pré-contentieuse et avant même que ledit décompte ait été notifié ;

- enfin, le principe d'intangibilité d'un décompte erroné ne saurait être opposé au maître de l'ouvrage ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 avril 2003, le mémoire en défense présenté pour la société ITE Partenaires par la SCP GUY-BOUTY, avocats ; la défenderesse conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée ; à ce qu'elle soit mise hors de cause et à la condamnation des sociétés APC et GRIMAUD à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ; qu'elle est en position de tiers par rapport au marché de travaux ; qu'aucune faute extra-contractuelle ne lui est imputable ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 avril 2003, le mémoire en défense présenté pour l'entreprise Art Publi Construction (APC) et l'entreprise GRIMAUD et Cie par Me Paul DRAGON, avocat ; les défendeurs concluent au rejet de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et la condamnation du Département des Bouches-du-Rhône à leur payer, d'une part, une indemnité de 5.000 euros pour résistance abusive et injustifiée, d'autre part, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- la créance relative à la situation de travaux N° 5 est exigible et n'a jamais été contestée par le département ;

- ladite créance est, en toute hypothèse, inférieure au solde du marché ;

- l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ;

- le décompte final notifié lie l'administration ;

- le chantier ayant été réceptionné dans le délai contractuel, le moyen tiré de ce que ledit décompte serait erroné comme n'intégrant pas les pénalités de retard n'est pas fondé ;

- le C.C.A.P. ne leur a jamais été remis ;

- le refus de paiement opposé par le département est abusif et justifie l'octroi d'une indemnité complémentaire à raison du préjudice causé par ce refus ;

- les frais exposés sont dus en toute équité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 3 mars 2003 par laquelle le Conseiller d'Etat, président de la Cour administrative d'appel de Marseille, a, sur le fondement de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, désigné M. BERNAULT, président de la 4eme chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 4eme chambre ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le paiement de la provision à la constitution d'une garantie ; que, selon l'article L. 555-1 dudit code : sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code , le président de la Cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet sont compétents pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en se bornant à indiquer que l'existence de l'obligation invoquée par les sociétés Art Publi Construction et GRIMAUD et Cie, pour un montant de 12.241, 84 euros, au titre de la situation N° 5 relative à l'exécution du marché précité n'était pas sérieusement contestable sans préciser les éléments sur lesquels il se fondait pour décider du caractère non sérieusement contestable de ladite obligation, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a insuffisamment motivé l'ordonnance attaquée qui encourt, de ce fait, l'annulation ;

Sur l'évocation :

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et, l'affaire étant en état, de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par les sociétés Art Publi Construction et GRIMAUD et Cie, tant devant le juge de premier ressort que devant le juge d'appel ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le Département des Bouches-du-Rhône, la requête de première instance comporte un exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le département et tirée de ce que ladite requête serait présentée en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative manque en fait et doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin de provision :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions principales tendant à la condamnation du Département des Bouches-du-Rhône à payer aux sociétés requérantes la somme de 16.741, 20 euros représentant le solde du marché litigieux, se rattachent à la contestation du décompte général des travaux et ne peuvent être, par suite, soumises au juge que dans le respect de la procédure de règlement des litiges définie par les articles 13 et 50 du cahier des clauses administratives générales travaux auquel ledit marché se réfère expressément ; qu'en l'espèce, les conclusions précitées qui ont été enregistrées au greffe le 28 août 2002, soit avant même la notification du décompte litigieux intervenue le 27 septembre 2002 au plus tôt, n'ont pu être introduites qu'en méconnaissance des dispositions précitées du C.C.A.G. travaux et sont, par suite irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions subsidiaires tendant à la condamnation du Département des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 12.241, 54 euros au titre de la situation N° 5 des travaux précités, soulèvent une question relative au non paiement d'un acompte prévu en exécution du marché ; qu'elles sont ainsi détachables de celles relatives à la contestation du décompte général et ne peuvent, par suite, se voir opposer le non respect de la procédure pré-contentieuse définie aux articles 13 et 50 du cahier des clauses administratives générales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3.3.4 du cahier des clauses administratives particulières relatif au marché précité : les modalités de règlement des comptes du marché sont les suivantes : elles seront réglées conformément aux articles 352 et 178 du code des marchés publics. Le délai de mandatement est de 45 jours ; les projets de décompte seront présentés conformément au modèle qui sera remis à l'entrepreneur lors de la notification du marché ; les prestations seront réglées par virement administratif mensuellement conformément à l'article 13. 1 du cahier des clauses administratives générales travaux ; qu'il résulte clairement des clauses et dispositions qui précèdent que le marché a entendu instituer, à l'endroit du maître de l'ouvrage, l'obligation de régler, par voie d'acomptes mensuels, les prestations réalisées par les entrepreneurs sur présentation, par ces derniers, d'un décompte justifiant de l'état d'avancement des travaux ; qu'en l'espèce, la production par les sociétés requérantes de la situation de travaux N° 5 validée par le maître d'oeuvre technique pour un montant de 12.241, 54 euros, est de nature à établir le caractère non sérieusement contestable de ladite obligation et, par suite, à justifier le bien-fondé de la demande de provision ; qu'il suit de là que le Département des Bouches-du-Rhône doit être condamné à payer la provision précitée augmentée des intérêts moratoires avec effet au 1er avril 2002 ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'à les supposer recevables, les demandes des sociétés requérantes tendant à ce qu'il soit enjoint au Département des Bouches-du-Rhône de justifier des retenues opérées sur certains postes de travail, de faire connaître sa position sur le dossier des réclamations présentées et de communiquer certaines pièces du marché, se rattachent aux pouvoirs d'instruction du juge du fond par ailleurs saisi du litige relatif au règlement du solde du marché ; que, par suite, elles ne sont pas utiles au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions des requérants tendant à la condamnation du département pour refus abusif de paiement :

Considérant que lesdites conclusions invitent le juge des référés à trancher une question de responsabilité et, ainsi, à excéder sa compétence ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la Société ITE Partenaires tendant à la mise hors de cause :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés, qui statue par voie de mesures provisoires et n'est pas saisi du principal, de se prononcer sur la mise hors de cause de la société précitée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner les sociétés APC et GRIMAUD et Cie qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, à payer au Département des Bouches-du-Rhône et à la société ITE Partenaires les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire partiellement droit aux conclusions présentées en ce sens par les sociétés demanderesses et condamnant le Département des Bouches-du-Rhône à payer au groupement qu'elles constituent une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Sur les dépens :

Considérant que la présente instance ne comporte pas de dépens ; que les conclusions présentées à cette fin par les sociétés APC et GRIMAUD et Cie sont, par suite, sans objet ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 20 février 2003 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, rendue dans l'instance N° 02.4145, est annulée.

Article 2 : Le Département des Bouches-du-Rhône est condamné à payer aux groupement d'entreprises APC et GRIMAUD la somme de 12.241, 84 euros (douze mille deux cent quarante et un euros et quatre-vingt quatre centimes) majorée des intérêts moratoires à compter du 1er avril 2002.

Article 3 : Le Département des Bouches-du-Rhône est condamné à payer au groupement précité une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés APC et GRIMAUD est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le Département des Bouches-du-Rhône et par la société ITE Partenaires sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Art Publi Construction (APC), à la société GRIMAUD et Cie, au Département des Bouches-du-Rhône, à la société ITE Partenaires, à M. X et à M. Didier Y, architecte.

Copie en sera adressée au Trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 751-12 du code de justice administrative.

Fait à Marseille, le 14 novembre 2003

Le Président de la 4ème chambre

Signé

François BERNAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

03MA00442 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 03MA00442
Date de la décision : 14/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERNAULT
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-14;03ma00442 ?
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