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10/11/2003 | FRANCE | N°99MA01702

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2003, 99MA01702


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 1999 sous le n° 99MA1702, présentée pour la société civile foncière X, ayant son siège social Domaine de X - 83330 Le Castellet, par Me Chabas, avocat ;

La société civile foncière X demande à la Cour :

1°/ de réformer l'ordonnance du 16 août 1999 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au directeur départemental de l'équipement du Var de préciser à ses interlocuteurs que l'arrêté

du 26 mars 1993 prescrivant la fermeture provisoire du Domaine de X avait été annulé et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 1999 sous le n° 99MA1702, présentée pour la société civile foncière X, ayant son siège social Domaine de X - 83330 Le Castellet, par Me Chabas, avocat ;

La société civile foncière X demande à la Cour :

1°/ de réformer l'ordonnance du 16 août 1999 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au directeur départemental de l'équipement du Var de préciser à ses interlocuteurs que l'arrêté du 26 mars 1993 prescrivant la fermeture provisoire du Domaine de X avait été annulé et remplacé par un second arrêté du 16 juillet 1997 qui en a prescrit la réouverture ;

2°/ de faire droit à la demande qu'elle avait présentée devant le Tribunal administratif de Nice ;

Classement CNIJ : 54-03-01-04

C

Elle soutient :

Que la lecture du courrier adressé le 8 juin 1999 à l'association Regroupement des co-cessionnaires pour la défense de la Société civile foncière de X par le directeur départemental de l'équipement du Var permet de constater que ce dernier, qui fait autorité en la matière, affirme que le Domaine de X ne bénéficie plus d'aucune autorisation d'exploiter par suite d'un arrêté municipal de fermeture du 26 mars 1993 ; que la demande qui a été présentée devant le Tribunal administratif de Nice ne tendait pas exclusivement, comme l'a jugé à tort le juge des référés, à voir préciser que cet arrêté avait été annulé et remplacé par un nouvel arrêté du 16 juillet 1997, mais à constater que l'affirmation, telle qu'elle était présentée, constituait à tout le moins une erreur manifeste d'appréciation, voire un faux, dès lors qu'il était fait référence à un arrêté municipal qui avait été annulé par l'autorité qui l'avait pris, ce que l'administration ne pouvait ignorer ; que la réponse faite par la direction départementale du Var constitue un véritable excès de pouvoir auquel il peut être mis fin par la simple référence à des documents administratifs ou à la production de ces mêmes documents que détient nécessairement l'administration qui a rédigé la lettre litigieuse ; que la mesure sollicitée ne préjudicie en rien à quelque contestation sur le fond que ce soit ; que l'urgence est caractérisée notamment par l'usage qui est fait de la lettre du directeur départemental de l'équipement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 2 décembre 1999, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'intérieur soutient :

Que le premier juge a rejeté a à bon droit la demande de la société requérante qui tendait à ce qu'une injonction de modifier le contenu d'une lettre soit adressée à l'administration ; que si le juge des référés peut ordonner, dans des cas bien précis où il s'agit de faciliter l'exercice d'un recours pour excès de pouvoir, de communiquer les pièces qu'elle détient, il ne peut en aucun cas, sous peine d'outrepasser ses pouvoirs, lui ordonner d'établir un nouveau document se substituant à l'un de ceux qu'elle a antérieurement rédigés et de le publier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Lebigre du cabinet Chabas et associés pour la Société civile foncière X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ;

Considérant que la société requérante soutient que la demande qu'elle a présentée devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nice aux fins qu'il soit ordonné au directeur départemental de l'équipement du Var de préciser à ses interlocuteurs, auxquels il avait indiqué, par courrier du 8 juin 1999, que le domaine de X n'était plus titulaire d'aucune autorisation d'exploiter à la suite d'un arrêté municipal de fermeture du 26 mars 1993, que ce dernier arrêté avait été annulé et remplacé par un nouvel arrêté du 16 juillet 1997 autorisant à nouveau l'ouverture au public de cet établissement, tendait également à ce que soit constatés l'inexactitude matérielle des faits relatés dans ledit courrier, l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration ainsi que l'excès de pouvoir qui en résulte ; que de telles prétentions qui doivent être regardées comme tendant d'une part à ce que soit adressée une injonction à l'administration et d'autre part à ce qu'il soit statué sur la légalité d'un acte administratif ne sont, en tout état de cause, pas au nombre des mesures que le juge des référés avait le pouvoir de prendre sur le fondement des dispositions précitées ; que la mesure sollicitée ne tendait pas davantage à ce soit facilitée la communication d'un document administratif dans la perspective d'un recours contentieux ; qu'enfin, en se bornant à indiquer qu'elle aurait pu subir un préjudice du fait de la diffusion d'une information erronée qu'elle avait d'ailleurs la possibilité de faire rectifier elle-même, elle ne justifie nullement l'urgence qui se serait attachée à édicter les mesures qu'elle sollicite ; qu'en conséquence, la prescription des mesures sollicitées ne présentant ni utilité ni urgence, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Société civile foncière X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile foncière X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 octobre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

D. Bonmati J.F. Alfonsi

Le greffier,

Signé

P. Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA1702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01702
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CHABAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;99ma01702 ?
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